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09/07/2014 | FRANCE | N°13-11624;13-13475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-11624 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 13-11. 624 et R. 13-13. 475 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 novembre 2012), que M. X... a été engagé le 17 janvier 2005 par la société Kara en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) multicartes ; que contestant son licenciement intervenu le 11 septembre 2008 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux moyens du pourvoi n° R 13-13. 475 du salarié, sur le second moyen du pourv

oi n° D 13-11. 624 de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 13-11. 624 et R. 13-13. 475 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 novembre 2012), que M. X... a été engagé le 17 janvier 2005 par la société Kara en qualité de voyageur, représentant ou placier (VRP) multicartes ; que contestant son licenciement intervenu le 11 septembre 2008 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux moyens du pourvoi n° R 13-13. 475 du salarié, sur le second moyen du pourvoi n° D 13-11. 624 de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi n° D 13-11. 624 de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave et de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le voyageur, représentant, placier qui accepte, à l'insu de son employeur, la représentation d'une autre maison vendant des produits concurrents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. Frédéric X..., qui avait collaboré avec la société Variation design à compter du 17 juin 2008, avait pris cette nouvelle représentation sans avoir sollicité l'autorisation préalable de la société Kara, et que les produits des deux sociétés étaient concurrents ; qu'en considérant pourtant que le licenciement de M. Frédéric X... reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, violant ainsi lesdits articles ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, VRP multicartes, avait pris en cours de contrat une représentation nouvelle de produits concurrents de ceux de son employeur sans avoir obtenu l'autorisation préalable de celui-ci et ainsi commis une faute, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la différence des autres salariés, le salarié n'avait pas agi en pleine connaissance de cause, ne s'étant pas vu rappeler expressément les obligations des salariés en matière de représentation, la nécessité d'une autorisation préalable en cas de nouvelle représentation, et la sanction de tout manquement à ces règles, a pu décider que la faute commise ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois de l'employeur et du salarié ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

. Moyens produits au pourvoi n° D 13-11. 624 par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Kara.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que le licenciement de M. Frédéric X... ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'avoir condamné en conséquence la société Kara à lui payer les sommes de 4. 528, 53 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 452, 85 ¿ brut à titre de congés payés afférents, 1. 086, 59 ¿ d'indemnité de licenciement et 1. 800 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en cas de licenciement pour faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve des faits gravement fautifs énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, incombe à l'employeur ; Que M. Frédéric X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 11 septembre 2008, après convocation le 1er août 2008 à un entretien préalable fixé le 20 août suivant, le grief énoncé dans la lettre de licenciement étant constitué par le fait que le salarié vendait les produits de la société Variation design sans avoir demandé à l'employeur son accord préalable comme stipulé dans son contrat à l'article 7 ; Que le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié avait commis une faute grave en retenant qu'il apparaissait que les produits de la société Kara et de la société Variation design étaient concurrents de sorte qu'en acceptant de vendre ces produits sans solliciter l'autorisation préalable de la société Kara, M. X... avait commis une faute grave ; Que l'appelant conteste cette décision en soutenant que le motif invoqué est la violation d'un article d'un contrat qui n'a jamais existé, que le délai de la procédure de licenciement ne peut s'expliquer que par l'absence de motifs réels et par la volonté de faire composer un faux contrat de travail, que l'employeur avait prévu de longue date son calendrier de licenciement perlés, que l'accusation de concurrence sur un segment et un positionnement soi-disant identique n'est justifié par aucune pièce probante et que le licenciement est intervenu dans un contexte de grave contestation salariale ; Attendu, cependant, que s'il est vrai que l'article 7 du contrat de travail n'est pas opposable à M. Frédéric X..., qui n'a pas reçu de travail écrit, celui communiqué initialement aux débats par la société Kara ayant été annulé, cet article correspond en réalité à un usage au sein de l'entreprise et ne fait que reprendre les dispositions légales en la matière, à savoir, ainsi que rappelé par le conseil de prud'hommes, qu'en application de l'article L. 7313-6 du code du travail, lorsque le contrat de travail ne prévoit pas l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier de représenter des entreprises ou produits déterminés, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur ; Attendu que le fait pour un représentant d'avoir pris en cours de contrat une nouvelle carte sans avoir obtenu l'accord préalable de l'employeur est constitutif d'une faute ; Que M. Frédéric X... peut difficilement revenir devant la cour sur les déclarations qu'il avait faites dans ses conclusions de première instance concernant sa collaboration avec la société Variation design à compter du 17 juin 2008, étant relevé que la société Kara a reçu un courriel le 21 juillet 2008 de la société Variation design indiquant les coordonnées de son commercial Frédéric X... ; Qu'il est donc établi que l'appelant a pris cette nouvelle représentation sans avoir sollicité l'autorisation préalable de la société Kara ; Que toutefois, à la différence des autres VRP qui étaient entrés en conflit ouvert avec leur employeur depuis le mois d'avril 2008 à propos des commissions, qui avaient reçu un contrat écrit rappelant clairement les obligations des salariés en matière de représentation, une autorisation préalable étant nécessaire en cas de nouvelle représentation, et qui savaient que tout manquement était sanctionné, M. Frédéric X..., auquel il n'avait pas été expressément rappelé cette règle néanmoins connue de tout VRP, a certes commis une faute, dont le caractère sérieux est indéniable, et ce d'autant plus, ainsi que le relève le conseil de prud'hommes, que les produits des deux sociétés étaient concurrents, mais que cette faute, qui pouvait être sanctionnée par un licenciement, ne présentait toutefois pas le caractère de gravité justifiant une rupture sans indemnité, compte tenu du contexte rappelé ci-dessus, et ce à la différence des autres salariés qui avaient agi en pleine connaissance de cause ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Frédéric X... reposait sur des agissements constitutifs d'une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; ALORS QUE commet une faute grave le voyageur, représentant, placier qui accepte, à l'insu de son employeur, la représentation d'une autre maison vendant des produits concurrents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. Frédéric X..., qui avait collaboré avec la société Variation design à compter du 17 juin 2008, avait pris cette nouvelle représentation sans avoir sollicité l'autorisation préalable de la société Kara, et que les produits des deux sociétés étaient concurrents ; qu'en considérant pourtant que le licenciement de M. Frédéric X... reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, violant ainsi lesdits articles.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Kara à payer à M. Frédéric X... les sommes de 4. 528, 53 ¿ brut à titre de commissions sur retour d'échantillonnage, 452, 85 ¿ brut à titre de congés payés afférents et 1. 800 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel par le nouveau conseil de l'appelant, est parfaitement recevable, la demande en paiement correspondant, selon l'appelant, aux factures qui ont été adressées à l'entreprise après la rupture du contrat de travail, mais générées par les visites du représentant avant la rupture ; Que l'appelant soutient que les commissions sur retour d'échantillonnage sont dues, même en cas de faute grave, pour tous les ordres pris avant la notification du licenciement, et qu'il est d'usage dans l'optique lunetterie, compte tenu de la périodicité saisonnière des types de collection, que la période à prendre en compte est de six mois, incluant la période de préavis ; que cette période de préavis étant compensée par l'indemnité de préavis pour trois mois, il demande à la cour de fixer, à défaut d'expertise, le montant des commissions sur retour d'échantillonnage à la valeur d'une somme équivalant à trois mois de salaire calculée sur la valeur mensuelle moyenne des 12 derniers mois, soit la somme de 7. 500 ¿ augmentée des congés payés afférents ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 7313-11 du code du travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, quelles que soient la cause et la date de la rupture du contrat de travail, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ; Que sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commission est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages ; Que la société Kara se contente de s'opposer à cette demande en relevant que l'appelant avait été remplacé dans son secteur, et qu'il invoque un usage de 6 mois qu'il ne démontre pas, l'usage étant de retenir une période de 3 mois, sans toutefois paiement de l'intégralité de la rémunération ; Que s'il est vrai que l'appelant ne communique aucun élément permettant de retenir un délai de six mois comme délai en usage dans l'optique lunetterie, il résulte cependant des autres contrats qu'il est d'usage dans la société Kara de verser des commissions sur retour d'échantillonnage, les contrats se référant aux dispositions légales, et que dans de nombreuses branches professionnelles, ce délai d'usage est de trois mois ; que d'autre part, les commissions sur échantillonnage se cumulent et ne doivent pas être confondues avec l'indemnité de préavis ; Qu'il sera donc fait droit à la demande de l'appelant dans la limite de trois mois, les sommes dues s'élevant à 4. 528, 53 ¿ brut au titre des commissions, et à 452, 85 brut au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE selon l'article L. 7313-11 du code du travail, quelles que soient les cause et la date de la rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a le droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date du départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et de prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir un délai d'usage de 3 mois, pour en déduire « qu'il sera donc fait droit à la demande de l'appelant dans la limite de trois mois, les sommes dues s'élevant à 4. 528, 53 brut au titre des commissions, et à 452, 85 brut au titre des congés payés afférents » ; qu'en fixant ainsi arbitrairement le montant des commissions de retour sur échantillonnage dues à M. Frédéric X... à 3 mois de salaire, au lieu de rechercher quels étaient les ordres qui auraient été la suite directe des échantillonnages et des prix faits par le représentant et qui auraient été reçus par la société pendant la durée d'usage après la rupture du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Moyens produits au pourvoi n° R 13-13. 475 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société KARA à lui verser un rappel de commissions et les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS propres QUE les deux parties se référant à l'usage existant dans la société Kara tel que résultant des dispositions contractuelles type, la cour relève que les critiques formées par M. Frédéric X... quant à l'interprétation donnée par la société Kara de l'usage concernant les modalités de rémunération ne sont que partiellement contestées par ladite société qui admet que la faute de l'employeur ne peut avoir d'incidence sur le droit à commission et qui conclut à l'absence de faute de sa part, documents à l'appui, rapportant ainsi, selon elle, la preuve qu'elle a respecté ledit usage, aucun rappel de commission n'étant dès lors dû à l'appelant ; qu'elle conteste en revanche son interprétation concernant l'automaticité du paiement des commissions lorsqu'elle n'a pas réagi à réception de la commande dans un délai de 10 jours pour ne pas accepter la commande ; qu'il résulte de la clause contractuelle relative à la rémunération insérée dans les contrats et valant usage selon la société elle-même que la commande passée par le client génère le droit à commission, et donc son exigibilité, et que le montant hors taxes de la facturation constitue l'assiette des commissions, le taux de commissionnement étant de 15 % sur cette facturation ; que de même, il résulte de cette clause que le représentant ne peut prétendre à aucune commission sur des commandes non acceptées par la société ou qui n'ont pas été payées, sauf si ce défaut d'encaissement résulte d'un fait volontaire de la société, étant relevé que même si la société a accepté la commande en gardant le silence pendant le délai de 10 jours à la réception de celle-ci, ce qui vaut confirmation de celle-ci selon ladite clause, cela n'implique pas pour autant que la commission soit due automatiquement, la commission ne pouvant en effet être basée que sur la facturation ; que seul le fait volontaire de la société est donc de nature à entraîner le paiement de la commission à défaut de facturation, comme en cas de factures impayées ; que les documents produits aux débats permettent de vérifier que le représentant recevait chaque mois un relevé de facturation justifiant le commissionnement payé détaillant les factures, les avoirs, la date de la commande, le numéro de la commande, les références du client, la quantité de pièces livrées, le chiffre d'affaires réalisé, le montant de la commission qui en résulte ; que M. Frédéric X..., embauché par la société Kara en qualité de VHP multicartes à compter du 17 janvier 2005, ne justifie d'aucune contestation sur le paiement des commissions avant la saisine du conseil de prud'hommes le 8 octobre 2008, alors qu'il disposait auparavant de tous les documents lui permettant de contester le montant des commissions perçues, étant rappelé qu'il ne s'était pas joint à la contestation émise par cinq autres salariés le 7 avril 2008 à propos du paiement des commissions, cette contestation faisant suite à un avertissement qui avait été notifié à l'un des cinq signataires de la lettre, M. Y...pour la prise d'une seconde carte, ainsi que précisé dans ladite lettre ; que la société Kara conteste les allégations de l'appelant selon lesquelles les retards ou l'absence de livraison des produits commandes lui étaient imputables et justifie qu'elle a respecté ses engagements ainsi que cela résulte, notamment de l'attestation de M. Jean-Luc Z..., en date du 20 octobre 2009, celui-ci faisant état de ce que depuis six ans, il travaillait comme représentant chez Kara pour le secteur Est de la France et qu'il avait toujours été informé sur les disponibilités du stock ainsi que sur les sorties de collection afin de pouvoir prendre ses commandes au plus juste grâce à ces informations ; qu'elle produit également aux débats sept notes internes entre 2004 et mai 2007 rappelant de manière détaillée aux représentants les conditions commerciales de vente, notamment quant aux reprises et aux différents produits, rappelant qu'elle ne faisait pas de remise et faisant état le cas échéant de dérapages sur les conditions accordées ; qu'elle produit en outre un dernier rappel des conditions générales de vente lors d'une réunion organisée à Courchevel en décembre 2007, et ce avant tout contentieux, ce rappel portant sur les mentions à porter sur les commandes, sur les modalités de règlement, sur le tarif de ventes et tes conditions de livraison, sur le service après-vente et la garantie, sur le rappel des conditions particulière de vente (notamment pas de gratuité si reprise, et 13ème gratuite pour 12 achetées si pas de reprise, pas de chèque cadeau pour les nouveaux comptes clients ou les clients n'ayant pas commandé dans une période de six mois), sur les conditions de reprise, sur le barème décote pour les reprises ; que la société Kara produit enfin aux débats la liste des commandes prises par l'appelant de 2005 à 2008, la liste des avoirs générés par celui-ci pendant la même période, ainsi que le relevé des factures et des commissions perçues par le salarié de 2005 à 2008 ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE il résulte de la lecture des courriers en date des 22 mai 2008 et 7 juillet 2008 que la société KARA a reconnu que la différence entre les commandes passées par ses représentants et les produits facturés et payés dans la période allant du 1er novembre 2007 au 29 février 2008 lui était imputable en raison d'un problème de production et de livraison ; qu'il apparaît que c'est la raison pour laquelle elle a accepté de régler les commissions de ses représentants sur des commandes non encore encaissées ; que néanmoins, ces deux courriers au terme desquels la société KARA reconnaît un problème de livraison sur une période limitée de 4 mois ayant entraîné une absence de facturation et donc de paiement des commandes, ne sauraient constituer la preuve de la reconnaissance générale de l'employeur de sa responsabilité dans les défauts d'encaissement pour les périodes antérieures et postérieures ; qu'il ne saurait être déduit de ces deux seuls courriers écrits en 2008 que la société KARA serait responsable des commandes qui n'ont pas abouti depuis le début de la collaboration d'avec Monsieur X... ; qu'il résulte des pièces produites que le décalage entre les commandes passées par les représentants et les commandes facturées et encaissées peuvent provenir d'autres causes, telles que, le fait pour un représentant de proposer à la commande des produits indisponibles, ou le fait pour un représentant de passer une commande sans avertir le client des conditions commerciales notamment des conditions de reprise des modèles ce qui peut entraîner par la suite des annulations de commande de clients insatisfaits ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir été régulièrement informé par son employeur des différentes disponibilités du stock et des tarifs en vigueur depuis le début de sa collaboration en 2005, de sorte qu'il lui était loisible de ne conclure des commandes que pour des produits disponibles ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que les conditions commerciales de la société KARA étaient régulièrement rappelées à ses représentants afin d'éviter les trop nombreuses reprises de pièces qui donnaient lie à des avoirs sur de nouvelles commandes, avoirs ou reprises qui n'étaient souvent pas mentionnés et déduits des nouvelles commandes ; qu'il est constant que les nouvelles pièces commandées et payées par ces avoirs ne pouvaient faire l'objet d'un nouveau commissionnement ; qu'hormis pour les quatre mois précités (novembre 2007 à février 2008) pour lesquels la société KARA a réglé les commissions (bulletin de paie de juin 2008), Monsieur X... ne produit pas de pièce de nature à démontrer que la différence qui existe entre ses prises de commandes et les commandes effectivement facturées, encaissées et commissionnées depuis 2005 serait la conséquence d'une faute de son employeur ; que la seule attestation de Monsieur A..., opticien, en date du 9 septembre 2008 ne saurait compte-tenu de son imprécision emporter la conviction du Conseil relativement à une carence de la société KARA depuis 2005 ; que cette attestation semble davantage se rapporter à la période de 2007/ 2008, pour laquelle la société KARA a reconnu sa faute et réglé ses représentants ; qu'ainsi, à défaut pour Monsieur X... de démontrer la faute de la société KARA pour les affaires non menées à terme, il convient de dire que ce dernier n'a pas droit aux commissions litigieuses ; 1/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, que le droit à commission naissait de la commande passée et, de l'autre part, que son existence dépendait de la facturation, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, selon l'usage d'entreprise, confronté à l'inexécution d'une commande, la société KARA, si elle souhaitait se libérer de son obligation de paiement de la commission, devait rapporter la preuve de ce qu'elle avait refusé cette commande ou que son inexécution était due à un fait indépendant de sa volonté ; qu'en reprochant au salarié, pour le débouter de sa demande en paiement des commissions dues au titre des commandes passées, de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que leur inexécution était due à la faute de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du code civil ;

3/ ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, selon l'usage d'entreprise, confronté à l'inexécution d'une commande, la société KARA, si elle souhaitait se libérer de son obligation de paiement de la commission, devait rapporter la preuve de ce qu'elle avait refusé cette commande ou que son inexécution était due à un fait indépendant de sa volonté ; qu'en s'abstenant de caractériser que les commandes passées avaient été refusées par la société KARA ou bien que leur inexécution était due à un fait indépendant de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 et 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société KARA à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE s'il est vrai que l'article 7 du contrat de travail n'est pas opposable à M. Frédéric X..., qui n'a pas reçu de travail écrit, celui communiqué initialement aux débats par la société Kara ayant été annulé, cet article correspond en réalité à un usage au sein de l'entreprise et ne fait que reprendre les dispositions légales en la matière, à savoir, ainsi que rappelé par le conseil de prud'hommes, qu'en application de l'article L. 7313-6 du code du travail, lorsque le contrat de travail ne prévoit pas l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier de représenter des entreprises ou produits déterminés, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur ; que le fait pour un représentant d'avoir pris en cours de contrat une nouvelle carte sans avoir obtenu l'accord préalable de l'employeur est constitutif d'une faute ; que M. Frédéric X... peut difficilement revenir devant la cour sur les déclarations qu'il avait faites dans ses conclusions de première instance concernant sa collaboration avec la société Variation design à compter du 17 juin 2008, étant relevé que la société Kara a reçu un courriel le 21 juillet 2008 de la société Variation design indiquant les coordonnées de son commercial Frédéric X... ; qu'il est donc établi que le salarié a pris cette nouvelle représentation sans avoir sollicité l'autorisation préalable de la société Kara ; que toutefois, à la différence des autres VRP qui étaient entrés en conflit ouvert avec leur employeur depuis le mois d'avril 2008 à propos des commissions, qui avaient reçu un contrat écrit rappelant clairement les obligations des salariés en matière de représentation, une autorisation préalable étant nécessaire en cas de nouvelle représentation, et qui savaient que tout manquement était sanctionné, M. Frédéric X..., auquel il n'avait pas été expressément rappelé cette règle néanmoins connue de tout VRP a certes commis une faute, dont le caractère sérieux est indéniable, et ce d'autant plus, ainsi que le relève le conseil de prud'hommes, que les produits des deux sociétés étaient concurrents, mais que cette faute, qui pouvait être sanctionnée par un licenciement, ne présentait toutefois pas le caractère de gravité justifiant une rupture sans indemnité, compte tenu du contexte rappelé ci-dessus, et ce à la différence des autres salariés qui avaient agi en pleine connaissance de cause ; 1/ ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier si le véritable motif de licenciement n'était pas la contestation portant sur les commissions en lieu et place d'une prétendue activité concurrente, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que son employeur connaissait depuis janvier 2005 son activité multicarte et qu'il l'avait accepté tout ce temps en sorte qu'elle ne pouvait constituer subitement un motif de licenciement (v. conclusions du salarié, p. 33) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11624;13-13475
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-11624;13-13475


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11624
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