La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2014 | FRANCE | N°13-10359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-10359


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatrième et cinquième branches réunies du moyen unique :Vu les articles 920 et 922 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georges X... a donné à la commune de Talloires des droits de nue-propriété d'un ensemble d'immeubles ; qu'après son décès, ses héritiers, MM. Nicolas, Philippe et Patrick Y..., enfants de sa fille, ont demandé la réduction de cette donation pour atteinte à la réserve ; Attendu que, pour dire que la valeur des bie

ns donnés est de 7 385 000 euros et qu'elle excède la quotité disponible, de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatrième et cinquième branches réunies du moyen unique :Vu les articles 920 et 922 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georges X... a donné à la commune de Talloires des droits de nue-propriété d'un ensemble d'immeubles ; qu'après son décès, ses héritiers, MM. Nicolas, Philippe et Patrick Y..., enfants de sa fille, ont demandé la réduction de cette donation pour atteinte à la réserve ; Attendu que, pour dire que la valeur des biens donnés est de 7 385 000 euros et qu'elle excède la quotité disponible, de sorte que la commune doit aux héritiers une somme de 3 105 904 euros, l'arrêt relève qu'il n'est pas utile d'étendre l'expertise à la totalité du patrimoine composant la succession dès lors que MM. Y... produisent la déclaration de succession à laquelle s'attache une présomption de sincérité et que les évaluations qui y figurent ne paraissent guère sujettes à discussion, alors, qu'au surplus, la commune de Talloires n'en conteste pas les termes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la commune, faisant valoir que l'indemnité de réduction due était de 1 402 521,90 euros, contestait nécessairement les termes de la déclaration de succession sur laquelle s'appuyaient les héritiers, la cour d'appel, qui ne pouvait présumer de la sincérité de cet acte qu'ils avaient établi sans inverser la charge de la preuve du caractère excessif de la libéralité dont ils se prévalaient pour en demander la réduction, a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne MM. Nicolas, Philippe et Patrick Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Nicolas, Philippe et Patrick Y... et les condamne à payer à la commune de Talloires une somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la commune de Talloires Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la donation consentie le 11 février 2005 par Monsieur Georges X... à la commune de TALLOIRES excède la quotité disponible, dit que la quotité disponible s'élève à 4 279 095,97 ¿ et que la valeur des biens donnés est de 7 385 000 ¿, et condamné en conséquence la commune de TALLOIRES à payer à Messieurs Nicolas Y..., Philippe Y... et Patrick Y... la somme de 3 105 904 ¿ au titre de la réduction de la donation du 11 février 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la commune de TALLOIRES n'invoque aucun motif légitime pour être relevée de la caducité de la mesure d'expertise ; qu'en conséquence il convient de faire application de l'article 271 du code de procédure civile et décider, comme l'ont fait les premiers juges, de poursuivre l'instance, sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; qu'il n'était pas utile d'étendre l'expertise à la totalité du patrimoine composant la succession de M. Georges X... pour déterminer le montant de la quotité disponible ; qu'en effet les frères Y... produisent la déclaration de succession à laquelle s'attache une présomption de sincérité ; qu'au surplus l'actif de la succession se compose pour l'essentiel de solde de différents comptes bancaires, de parcelles de terre des très faible valeur, et enfin de dix parcelles sur le territoire de la commune de TALLOIRES évaluées à 117 150 ¿ ; que les évaluations figurant dans la déclaration de succession ne paraissent guère sujettes à discussion, qu'au surplus la commune de TALLOIRES n'en conteste pas les termes ; que l'évaluation donnée par M. Z..., c'est-à-dire 8 276 000 ¿ (page 27) est très proche de celle du directeur des services fiscaux sollicitée en 2004 par la commune de TALLOIRES, soit 7 635 000 ¿ ; qu'au surplus la commune de TALLOIRES ne saurait se plaindre du caractère non contradictoire de l'expertise de M. Z... dans la mesure où Mme A..., adjoint à l'urbanisme a participé aux opérations d'expertise ; qu'en conséquence il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « l'article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ; que l'article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ; qu'une mesure d'expertise a été ordonnée afin d'avoir des éléments sur la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation ; que cette expertise a été rendue caduque du fait du défaut de consignation par la commune de TALLOIRES ; que celle-ci n'a pas non plus conclu et n'a produit aucun document ; que l'instance est donc poursuivie en l'état ; que les consorts Y... viennent à la succession de Monsieur X... par représentation de leur mère laquelle était fille unique de ce dernier ; que de ce fait ils bénéficient de la réserve héréditaire ; que les libéralités consenties ne peuvent excéder la moitié des biens du de cujus ; qu'il ressort des pièces communiquées par les consorts Y..., et notamment d'un rapport de Monsieur Serge Z..., expert, que la valeur du patrimoine de Monsieur X... est de 8 555 191,94 ¿ ; que la quotité disponible est de 4 279095,97 ¿ ; que le montant de la donation consentie par le de cujus à la commune de TALLOIRES est de 7 385 000 ¿ ; qu'elle excède donc la quotité disponible et doit être réduite ; qu'il n'y a pas d'éléments au dossier allant à l'encontre de l'évaluation faite par le technicien mandaté par les demandeurs ; qu'il convient donc de constater que la donation excède la quotité disponible et de faire droit à la demande d'indemnité de réduction à hauteur de 3 105 904 ¿ » ; ALORS 1°) QUE : la commune de TALLOIRES soulignait que l'absence de consignation était uniquement due à la faute de l'avocat chargé de défendre ses intérêts en première instance, puisqu'il avait omis de l'informer du fait que des provisions à verser à l'expert judiciaire avaient été mises à sa charge et qu'il avait même omis de conclure dans cette affaire, ce qu'il reconnaissait en lui écrivant dans une lettre du 24 novembre 2011, produite sous le n° 5, que compte tenu de la fin de la procédure de première instance il allait faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle (conclusions, p. 6) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce motif légitime de prononcer le relevé de la caducité pour se borner à affirmer que la commune de TALLOIRES n'en invoquait aucun, et pour en déduire qu'il y avait lieu de poursuivre l'instance en tirant toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;ALORS 2°) QUE : la commune de TALLOIRES faisait aussi valoir qu'il existait deux évaluations totalement différentes des biens qui lui ont été donnés, à savoir celle de l'expert judiciaire dans son prérapport qu'elle versait aux débats, et celle de l'expertise non contradictoire faite à l'initiative des consorts Y... et produite par eux (conclusions, p. 3 in fine, et p. 4 in limine) ; qu'elle ajoutait qu'en cet état il existait un doute sérieux sur la valeur des biens en question, donc sur celle de la masse successorale et de la quotité disponible, de sorte que pour résoudre le litige il fallait prescrire une expertise judiciaire portant sur le patrimoine du de cujus au moment de son décès (conclusions, p. 4 in fine, et p. 7, § 1 et 2) ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ce motif légitime de prononcer le relevé de la caducité pour se borner à affirmer que la commune de TALLOIRES n'en invoquait aucun, et pour en déduire qu'il y avait lieu de poursuivre l'instance en tirant toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE : subsidiairement la commune de TALLOIRES soulignait que le pré-rapport de l'expert judiciaire qu'elle versait aux débats évaluait à 3 975 235,75 ¿ les biens qui lui ont été donnés, de sorte que la totalité du patrimoine du de cujus au moment de son décès atteignait 5 145 427,69 ¿ et que cela conduisait à une quotité disponible de 2 572 713,85 ¿ et une indemnité de réduction de 1 402 521,90 ¿ (conclusions, p. 7 et p. 8 in limine) ; qu'en ne donnant aucun motif à sa décision sur cette évaluation de l'expert judiciaire et ses conséquences sur le montant de l'indemnité de réduction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;ALORS 4°) QUE : l'éventuelle sincérité de la déclaration de succession des consorts Y... était impropre à établir l'exactitude des évaluations des biens du défunt qui y figuraient ; qu'en retenant qu'une présomption de sincérité s'attachait à cette déclaration, pour fixer comme elle l'a fait l'indemnité de réduction, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 920 et 922 du code civil ; ALORS 5°) QUE : les consorts Y... invoquaient expressément leur déclaration de succession (leur pièce n° 3) pour déterminer la quotité disponible et prétendre avoir droit à une indemnité de réduction de 3 105 904 ¿ ou subsidiairement de 3 277 727,27 ¿ (conclusions, p. 8 § 5, p. 9 § 1 et 10, p. 12 § 4 et p. 13 § 1) ; que la commune de TALLOIRES déniait ces montants en démontrant que l'indemnité de réduction était de 1 402 521,90 ¿ et en sollicitant le rejet de la demande des consorts Y... en paiement d'une telle indemnité à hauteur de 3 105 904 ¿ (conclusions, p. 7, et p. 8 in limine) ; qu'ainsi contestait-elle nécessairement les évaluations de la déclaration de succession des consorts Y... sur lesquelles ils fondaient leur demande ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la commune de TALLOIRES et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10359
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-10359


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award