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09/07/2014 | FRANCE | N°12-35379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 12-35379


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 2012), que Jeanne X... et Roger Y..., son époux commun en biens, sont décédés respectivement les 17 février 2006 et 13 mai 2006, laissant pour leur succéder leurs six enfants, Michèle, Robert, Jean, Jacqueline, Marilyse et Andrée, en l'état de plusieurs donations consenties à Michèle, Jacqueline et Andrée, par actes authentiques des 6 mai 1978 et 23 août 2003, de diverses parcelles de terrains à bâtir ; que des difficultés se sont élevées

entre les héritiers quant au règlement des successions ;
Sur le premier m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 2012), que Jeanne X... et Roger Y..., son époux commun en biens, sont décédés respectivement les 17 février 2006 et 13 mai 2006, laissant pour leur succéder leurs six enfants, Michèle, Robert, Jean, Jacqueline, Marilyse et Andrée, en l'état de plusieurs donations consenties à Michèle, Jacqueline et Andrée, par actes authentiques des 6 mai 1978 et 23 août 2003, de diverses parcelles de terrains à bâtir ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement des successions ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Jean Y... et Mme Michèle Y... font grief à l'arrêt d'ordonner la licitation du bien immobilier cadastré commune de Monclar de Quercy section ZWn° 76, sur une mise à prix de 120 000 euros ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déterminé comme elle l'a fait la valeur de l'immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que Mme Andrée Y... devait rapporter à la succession la somme de 2 096, 25 euros et de débouter les appelants de leur demande tendant à juger que Mme Andrée Y... avait bénéficié au titre des retraits effectués des sommes prélevées sur les comptes bancaires de ses parents de l'ordre de 500 euros par mois de mai 2002 jusqu'au décès de son père ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation par omission, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'il n'était pas allégué qu'un membre de la famille aurait été titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires des défunts, a souverainement estimé que les consorts Y...-C... n'établissaient pas que Mme Z...avait reçu une somme supérieure à 2 096, 25 euros ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Michèle Y... et M. Jean Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean Y... et Mme Michèle Y... à payer à Mmes Jacqueline, Andrée et Marylise Y... une somme globale de 3 000 euros (1 000 euros, chacune) et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Jean Y... et Mme Michèle Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Montauban sur le cahier des charges qui sera déposé par la SCP Cambriel-De Malafosse-Stremoouhoff-Gerbaud Couture du bien immobilier cadastré commune de Monclar de Quercy section ZWn° 76, sur une mise à prix de 120. 000 ¿ avec faculté de saisine du tiers en cas de défaut d'enchères ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la récompense susceptible d'être due par la communauté X...-Y...à la succession de Jeanne X..., et les demandes d'attribution du bien ou de licitation, que selon acte authentique du 31 juillet 1974, Roger Y... et son épouse Jeanne X... ont acquis une propriété rurale située à Monclar de Quercy, comprenant bâtiment d'habitation et d'exploitation ainsi que des terres pour une contenance totale de 8ha 12a et 63 ca, pour un prix de 160. 000 F (24, 393, 96 ¿) ; que ne figure à cet acte aucune disposition particulière quant à l'origine des fonds ayant permis cette acquisition ; qu'il résulte des pièces produites, que selon acte authentique du 29 juillet 1974, Jeanne X... épouse Roger Y... a vendu à un tiers, pour un prix de 250. 000 F (38. 112, 25 ¿) un immeuble situé à Aubervilliers dont elle avait reçu la propriété, partie à raison de l'héritage de sa mère, partie à raison d'une donation que lui avait consentie son père ; qu'il n'est pas contesté en l'absence de clause de remploi que l'immeuble de Monclar de Quercy est un bien dépendant de la communauté Y...-X...; que la concomitance des deux ventes permet toutefois de retenir que le prix de vente de l'immeuble d'Aubervilliers a été utilisé pour acquérir la propriété de Monclar de Quercy, de telle sorte que la communauté doit récompense à la succession de Jeanne X... ; que par application des dispositions de l'article 1469 du code civil, la succession de Jeanne X... a droit à récompense égale à la valeur du bien de Monclar de Quercy ; que le tribunal, par une exacte lecture des documents qui lui étaient soumis et une juste appréciation de la portée des renseignements recueillis par l'expert, ainsi que des pièces produites par les parties, a retenu que la maison et les terres qui l'entouraient avaient une valeur globale de 122. 000 euros ; que les appelants qui reprennent leur argumentation d'une moindre valeur, en demandant à la cour de retenir pour ce bien celle de 93. 000 euros, produisent pour étayer leur demande une estimation de la SAFER effectuée à leur requête par le chef du service foncier de cet organisme ; que toutefois, les terres dont il s'agit, entourant la maison, ont pour intérêt premier non leur caractère ou non cultivable mais de donner un cadre agreste à cette maison, lui donnant une indépendance au regard du voisinage, que par ailleurs l'expert relève dans son rapport le caractère constructible de 4. 580 m2 sur les 45. 050 m2 de superficie de la parcelle ; que les mentions des documents établis par la SAFER, relatifs à la maison, sont pour l'essentiel en dehors de la superficie habitable, qu'elle est vétuste, « construite avec des matériaux divers » et que « bien que l'électricité et l'assainissement aient été réalisés, de nombreux travaux restent nécessaires pour sa réhabilitation » ; que l'expert A...a pris en compte cet état de fait dans son rapport d'expertise, en exposant de façon détaillée des éléments de comparaison et la combinaison des différentes méthodes utilisées habituellement pour estimer un bien ; que si Michèle Y...-C... a vendu récemment une parcelle située à proximité pour un prix de 176. 500 ¿, Andrée Y...-Z...fait valoir sans être contredite par les éléments de la cause, que cette vente n'a concerné qu'une partie de la parcelle ZW 78, que Michèle avait reçue, à savoir 30a 76 ca, portion sur laquelle une maison a été édifiée à une époque récente ; que cette différence relativise la portée de la comparaison effectuée par les appelants quant à la valeur de la propriété indivise ; que Jean Y... demande que ce bien lui soit attribué pour une valeur de 93. 000 euros ; qu'il ne justifie pas réunir les conditions du code civil exigées pour pouvoir bénéficier d'une attribution préférentielle ; que la circonstance qu'il a fait procéder à des travaux sur le bien et s'y être installé en mars 2010, ne peut suffire à lui donner un droit à attribution de cette propriété s'imposant aux autres indivisaires et cela d'autant plus, que la valeur d'attribution qu'il propose est largement inférieure à la valeur du bien, telle que raisonnablement estimée par l'expert ; que de surcroît, on ne peut que relever qu'il sollicite par ailleurs l'indemnisation par l'indivision des travaux qu'il a fait effectuer dans la maison, mais ne tient pas compte pour chiffrer la valeur de la propriété qui lui serait attribuée, de la plus-value apportée par ces travaux à ce bien ; que la cour le déboutera en conséquence de sa demande d'attribution, dira que la récompense due par la communauté à la succession de Jeanne X... doit, comme le demandent Jean Y... et Michèle Y..., être égale à la valeur de ce bien, hors l'amélioration apportée par Jean Y..., postérieurement au travail de l'expert ; que le bien immobilier n'est pas commodément partageable en nature ; qu'enfin, il sera fait droit à la demande des intimés de licitation de l'immeuble à la barre du tribunal, dans les conditions précisées au dispositif ; que le montant de la récompense due par la communauté à la succession X... sera donc égale à la valeur d'adjudication de l'immeuble diminué de l'indemnité due par l'indivision à Jean Y... pour les travaux accomplis dans cet immeuble ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la valeur de la maison d'habitation de Monclar de Quercy, il s'agit d'un immeuble situé lieudit Gaussals, cadastré section ZW 76, d'une superficie de 50. 036 m2 dont 4. 580 m2 en zone constructible et 45. 050 m2 en zone non constructible ; que l'expert évalue ce bien à la somme de 122. 000 euros après avoir procédé à une estimation par la méthode comparative « sol plus constructions » et par la méthode comparative « bâti terrain intégré » ; que Mme B...relève que la maison, qui date de 1850-1913, a été partiellement transformée et rénovée au fil des décennies, avec des interventions qui l'ont dévalorisée (ouvertures disproportionnées, enduit de mauvaise qualité, quincaillerie industrielle, parquet flottant, etc ¿), soit une vétusté de 39 % ; qu'après avoir pris en compte le prix de vente de nombreux terrains à bâtir et de maisons individuelles dans les environs (Villemur sur Tarn est à proximité, à 20 kms de Monclar de Quercy et non à 64 kms), Mme B...est parvenue aux prix de 45. 731 euros pour une parcelle de 2. 370 m2 à bâtir et de 1. 100 euros le m2 en moyen pour les maisons individuelles ; qu'au vu de ces éléments, elle a estimé la valeur du terrain, encombré de 15 % par des dépendances vétustes, à 68. 285 euros et celle de la construction à 59. 565 euros, avec un coefficient environnemental de 98 %, soit un total de 125. 293 euros par la méthode comparative « sol plus construction » ; que par la méthode comparative « bâti terrain intégré », l'immeuble de 121 m2 a été estimé à une valeur globale de 133. 100 euros, moins 13. 671 euros de moins-value pour l'état d'entretien, soit 119. 429 euros ; que compte tenu de ces deux estimations, l'expert a proposé une valeur moyenne de 122. 000 euros ; qu'il apparaît que l'expert a tout particulièrement détaillé ses estimations, pris en compte l'état réel du bien, et notamment son mauvais état d'entretien, et fondé la valeur retenue sur les prix effectivement pratiqués sur place ou dans le voisinage ; que les demandeurs produisent une estimation du bien par une agence immobilière en date du 13 octobre 2008 aux termes de laquelle le prix de vente de la maison peut être fixé à « 100. 000 euros (frais d'agence inclus) avec une fiabilité de 5 % » ; que ce document précise qu'« à ces conditions, vous pouvez espérer vendre dans un délai de 4 mois », ce qui signifie qu'il s'agit d'un prix faible et sous-estimé afin de vendre le bien dans les plus brefs délais au cours d'une période de crise immobilière ; que l'estimation de l'agence immobilière, qui n'est absolument pas détaillée et dépourvue de la précision qu'offre le rapport d'expertise, ne peut donc être retenue comme valeur réelle de la maison ; que par ailleurs, les demandeurs et Mme Marylise Y... prétendent que le bien a encore perdu de la valeur en raison d'une fuite au niveau de la toiture sans justifier aucunement de l'existence d'un tel désordre ; qu'en conséquence, il convient de retenir l'estimation établie par l'expert, à savoir 122. 000 euros ;
ALORS QU'en décidant, par motifs propres, que « l'expert A...a pris en compte cet état de fait dans son rapport d'expertise, en exposant de façon détaillée des éléments de comparaison et la combinaison des différentes méthodes utilisées habituellement pour estimer un bien » et, par motifs adoptés, que « l'expert a tout particulièrement détaillé ses estimations, pris en compte l'état réel du bien, et notamment son mauvais état d'entretien, et fondé la valeur retenue sur les prix effectivement pratiqués sur place ou dans le voisinage », sans répondre aux conclusions de Mme Michèle C... et de M. Jean Y..., faisant valoir que l'expert n'avait pas modifié son rapport « pour tenir compte de la variation des prix du marché entre les années prospères et la baisse des prix depuis le dernier trimestre 2008 » et qu'il revenait à la cour de « fixer la valeur du bien immobilier compte tenu de sa situation et de la baisse des prix immobiliers », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'Andrée Y...-Z...devait rapporter à la succession la somme de 2. 096, 25 ¿ et d'avoir débouté les appelants de leur chef de demande invitant la cour à dire et juger que Mme Z...a bénéficié au titre des retraits effectués des sommes prélevées sur les comptes bancaires de ses parents de l'ordre de 500 ¿ par mois entre mai 2002 jusqu'au décès de son père et à ordonner de rapport de ces sommes à la succession ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande aux fins de condamner Andrée Y...-Z...à rapporter à la succession les sommes qu'elle aurait prélevées sur le compte de ses parents ; que les appelants soutiennent qu'Andrée Y... a prélevé sur les comptes des parents une sommes mensuelle de l'ordre de 500 ¿ par mois entre mai 2002 et le décès de Roger Y... ; que pas plus que devant le tribunal, Jean Y... et Michèle Y...
C... ne produisent de pièces à l'appui de leurs explications ; que l'expert a eu connaissance de leur demande et a procédé à l'examen des documents comptables (souches de chéquiers, relevés de compte bancaire ¿) qui lui ont été produits ; qu'en page 14 de son rapport, elle a listé les mouvements correspondant à des versements faits par les parents Y...-X...au profit de membres de leur famille ; que les appelants ne démontrent pas, au-delà de ces versements, que l'un ou l'autre des intimés aurait bénéficié d'autres sommes, de façon non causée par une dépense effectuée pour le compte des parents, qu'il n'est pas allégué que procuration aurait été donnée sur ces comptes à l'un des membres de la famille ; que le tribunal a relevé le total des sommes ainsi reçues de leurs parents entre 2002 et 2005, d'une part par Andrée Y...-Z...(au total 2. 096, 25 ¿) et d'autre part par Marylise Y... (652, 45 ¿) ; qu'il a condamné Andréee Y...-Z...à rapporter la sommes de 2. 096, 25 ¿ ; que celle-ci conteste cette condamnation ; que cette somme recouvre les mouvements suivants :- février 2002 : 305 ¿
- juin 2002 : 460, 05 ¿
- août 2003 : 731, 20 ¿- mai 2005 : 500 ¿
- octobre 2005 : 100 ¿ ;
que Andrée Z...justifie qu'en réalité, le chèque de 731, 20 ¿ tiré le 8 août 2003 sur le compte des époux Roger Y..., a été émis au profit de la clinique de l'Union, qu'au vu du relevé de compte bancaire, il s'avère que c'est le seul débit de ce montant sur ce compte à cette période, que c'est donc à tort qu'il a été retenu comme représentant un don au profit d'Andrée Y...-Z...; qu'il en est de même de la dépense de 460, 05 ¿ exposée cette fois par Andrée Z...le 14 juin 2003 au profit de la clinique de l'Union et remboursée par sa mère, le règlement du 14 juin correspondant à la date de sortie de Roger Y... qui (pièce 33) y a séjourné du 20 mai 2003 au 14 juin 2003 ; que le décompte de mai 2005 établi de façon manuscrite par l'un des défunts, apparaît effectivement au vu des sommes répertoriées pour le surplus comme établi en francs ; que les versements de la somme de 500 F ainsi répertoriée sur ce décompte comme remise à Andrée Y...-Z...et celle de « 350 » sont d'un montant qui, au regard de la situation de fortune des parents, peuvent être retenus comme n'excédant pas les présents d'usage ; que la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a retenu qu'Andrée Z...devait rapporter à la succession la somme de 2. 096, 25 ¿ ;
ALORS QUE dans leurs dires en date du 12 juin 2008, annexés au rapport de l'expert et produit aux débats, les consorts Y... ont fait parvenir à l'expert, de manière contradictoire, les souches des chéquiers, les relevés de banque et les feuillets de retrait d'espèces sur les comptes en banque de M. Roger Y... et Mme Jeanne X..., pour les années 2001 à 2005 ; qu'à l'appui de ces documents joints à leur courrier, ils ont établi une analyse précise et détaillée révélant « de manière incontestable la main mise opérée par la famille Z...sur les comptes en banque de M. et Mme Y..., main mise qui s'est réalisée progressivement à compter de 2001 », comment en attestent « les retraits particulièrement importants opérés quasi-systématiquement tous les mois par la famille Z..., lesquels ne sauraient justifier le train de vie ni les faux frais de M. et Mme Y..., Mme Y... réglant par chèque l'infirmière, le médecin, l'oculiste, le pédicure, le pourboire des pompiers », ces affirmations étant justifiées par « la fréquence des retraits souvent opérés à quelques jours d'intervalle ainsi que les notes établies par la main de Mme Y... justifiant de l'ensemble des dépenses effectuées » ; qu'en décidant néanmoins que « pas plus que devant le tribunal, Jean Y... et Michèle Y...
C... ne produisent de pièces à l'appui de leurs explications » et que « les appelants ne démontrent pas, au-delà des versements listés par l'expert, que l'un ou l'autre des intimés aurait bénéficié d'autres sommes, de façon non causée par une dépense effectuée pour le compte des parents », la cour d'appel a dénaturé par omission les dires du 12 juin 2008, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35379
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°12-35379


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35379
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