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09/07/2014 | FRANCE | N°12-35039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2014, 12-35039


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 2012), que la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux (la société Véolia) a conclu avec la société Danfoss Socla, devenue société Socla, fabricant de matériels destinés à la distribution de fluides, un marché portant sur la fourniture de 970 vannes de régulation ; que suite à des défaillances constatées au cours de l'année 2005 sur les vannes installées notamment dans la région lyonnaise, la société Véolia a, après experti

se, assigné la société Socla en indemnisation de ses préjudices ;Sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 2012), que la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux (la société Véolia) a conclu avec la société Danfoss Socla, devenue société Socla, fabricant de matériels destinés à la distribution de fluides, un marché portant sur la fourniture de 970 vannes de régulation ; que suite à des défaillances constatées au cours de l'année 2005 sur les vannes installées notamment dans la région lyonnaise, la société Véolia a, après expertise, assigné la société Socla en indemnisation de ses préjudices ;Sur le premier moyen :
Attendu que la société Véolia fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation sur le fondement du vice caché, alors, selon le moyen, que si le vendeur n'est pas garant des vices apparents de la chose vendue, c'est à la condition que l'acheteur ait pu s'en convaincre lui-même ; le caractère apparent ou caché d'un vice s'apprécie au regard de la connaissance par l'acheteur, non seulement de ce vice, mais encore de sa cause et de son amplitude ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence d'un vice caché affectant les régulateurs de pression fournis par la société Danfoss Socla, à relever que la société Véolia eau-CGE aurait été à même de vérifier la composition des éléments de vannes commandés à la société Danfoss Socla, sans rechercher si la société Véolia eau-CGE, quelle que fût l'information dont elle disposait quant à la présence de laiton dans le matériel en cause, avait connaissance de la nature particulière de l'alliage pauvre en cuivre utilisé par la société Danfoss Socla et des conséquences induites par l'utilisation d'un tel alliage dans la fabrication des régulateurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la société Véolia était en mesure de vérifier la nature de l'alliage composant les vannes, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'utilisation d'un laiton ordinaire pour certains des composants ne constituait pas un vice caché pour l'acquéreur, a légalement justifié sa décision ;Sur le second moyen :
Attendu que la société Véolia fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation sur le fondement du manquement de la société Socla à son obligation d'information et de renseignement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à affirmer que la société Véolia eau-CGE, compte tenu de son expérience dans la distribution de l'eau en France, connaissait forcément les risques de corrosion auxquels sont exposés ses réseaux, sans constater que la société Véolia eau-CGE aurait été mise à même par la société Danfoss Socla d'apprécier l'inadéquation du type de laiton, caractérisé par un alliage pauvre en cuivre, utilisé par la société Danfoss Socla dans la fabrication de ses vannes d'étanchéité, aux caractéristiques de l'eau distribuée dans certaines régions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;2°/ que l'obligation de conseil et de renseignement du fabricant subsiste à l'égard de l'acheteur professionnel, lorsque les compétences de celui-ci ne lui permettent pas d'apprécier l'exacte portée des biens qui lui sont livrés ; qu'en retenant que la société Danfoss Socla aurait rempli son devoir d'information par l'insertion au contrat d'une simple clause prévoyant que les acheteurs « professionnels (¿) considèrent que les produits commandés satisfont à leurs besoins », sans constater que la société Véolia eau-CGE aurait disposé des compétences techniques lui permettant de mesurer l'inadéquation du type d'alliage, pauvre en cuivre, utilisé par la société Danfoss Socla dans la fabrication de ses vannes d'étanchéité, aux caractéristiques de l'eau distribuée dans certaines régions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en retenant qu'il appartenait aux techniciens de la société Véolia eau-CGE, région par région, de vérifier l'adéquation des équipements achetés auprès de la société Danfoss Socla à leurs besoins, sans davantage constater que la société Véolia eau-CGE aurait été mise à même par la société Danfoss Socla d'apprécier l'inadéquation du type de laiton, caractérisé par un alliage pauvre en cuivre, utilisé par la société Danfoss Socla dans la fabrication de ses vannes d'étanchéité, aux caractéristiques de l'eau distribuée dans certaines régions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Véolia connaissait les risques de corrosion auxquels étaient soumis ses réseaux et que la société Socla ne pouvait pas connaître les caractéristiques détaillées des eaux distribuées dans toutes les régions, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Socla n'avait pas manqué à son obligation de renseignement et de conseil, a légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Veolia Eau-CGE de ses demandes à l'encontre de la société Socla (anciennement dénommée Danfoss Socla), et tendant à l'indemnisation des préjudices subis à raison du vice caché affectant les régulateurs de pression ou vannes de régulation fabriqués et fournis par la société Socla aux termes d'un accord cadre du 28 décembre 2001, AUX MOTIFS PROPRES QUE les opérations d'expertise conduites par monsieur Alain X..., expert désigné par l'ordonnance de référé du 16 janvier 2006, ont établi de manière certaine la genèse des dysfonctionnements survenus sur certaines des vannes de régulation fournies par la société DANFOSS SOCLA à la société VEOLIA EAU entre 2001 et 2004, à savoir une attaque du zinc contenu dans le laiton (alliage de zinc et de cuivre dans des proportions variables) constitutif de certaines pièces, les rendant plus sensibles à la corrosion, et entraînant fragilités et porosités, elles-mêmes conduisant à des défauts d'étanchéité à l'eau et à une érosion bien plus dévastatrice ; que l'expert a conclu ainsi sur l'imputabilité des désordres (rapport page 52) : « Les phénomènes d'endommagement constatés sont de deux ordres : en premier lieu une dézincification du laiton attaque certaines parties en laiton... Cette corrosion affaiblit superficiellemenf le métal qui devient spongieux. On observe alors une érosion qui arase lapartie spongieuse. L'endommagement est auto-entretenu et s'aggrave. ¿ Comme dans tout phénomène de corrosion, deux acteurs interviennent : le métal et le milieu. Le métal utilisé par la société DANFOSS SOCLA est du laiton ordinaire. Cet alliage, utilisé traditionnellement en plomberie, ne résiste toutefois pas à l'agressivité de toutes les eaux. ¿ L'eau distribuée par VEOLIA est parfaitement conforme à la réglementation. Toutefois cela ne lui confère pas une neutralité totale vis-à-vis de la corrosion. En supplément, le phénomène de dézincifìcation est souvent lié au faible débit de l'eau ou à sa stagnation, comme c'est le cas dans les compartiments des pilotes ou encore sous le joint torique de l'axe. Il faut préciser que la qualité des eaux distribuées est plus chargée en certains éléments depuis quelques années (chlores du traitement, nitrates, phosphates...) et que les laitons sont de plus en plus pauvres en cuivre, consécutivement à l'augmentation du prix de ce métal. Ces conditions multiplient les risques de dézincifìcation des laitons actuels par l'eau distribuée » ; que l'expert est d'avis que « la société DANFOSS SOCLA aurait dû tenir compte de ces différents facteurs, en regard de l'application visée par VEOLIA pour les régulateurs achetés » mais que « la société VEOLIA a participé aux désordres pour une petite part, qui... sous réserve de l'appréciation du tribunal ne devrait pas dépasser 20 % du litige » ; que, sur la garantie légale pour vices cachés, l'usure prématurée constatée par l'expert sur certaines des vannes de régulation en cause, conduisant à une impropriété partielle de ce matériel à l'usage auquel il était destiné, est liée à l'utilisation d'un laiton ordinaire pour certains de leurs composants ; que la présence de ce laiton au lieu d'un matériau plus résistant, comme l'inox, ne saurait constituer un vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil, pour la société acheteuse qui était à même de vérifier la composition des éléments des vannes commandées à la société Danfoss ; que la société Veolia Eau ne soutient d'ailleurs pas que la nature de l'alliage n'était pas connue d'elle (arrêt, p. 5 ¿ 6), ALORS QUE si le vendeur n'est pas garant des vices apparents de la chose vendue, c'est à la condition que l'acheteur ait pu s'en convaincre lui-même ; le caractère apparent ou caché d'un vice s'apprécie au regard de la connaissance par l'acheteur, non seulement de ce vice, mais encore de sa cause et de son amplitude ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence d'un vice caché affectant les régulateurs de pression fournis par la société Danfoss Socla, à relever que la société Veolia Eau-CGE aurait été à même de vérifier la composition des éléments de vannes commandés à la société Danfoss Socla, sans rechercher si la société Veolia Eau-CGE, quelle que fût l'information dont elle disposait quant à la présence de laiton dans le matériel en cause, avait connaissance de la nature particulière de l'alliage pauvre en cuivre utilisé par la société Danfoss Socla et des conséquences induites par l'utilisation d'un tel alliage dans la fabrication des régulateurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Veolia Eau-CGE de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Socla (anciennement dénommée Danfoss Socla), à raison des préjudices subis du fait du manquement de la société Socla, fabricant et fournisseur de régulateurs de pression ou vannes de régulation, à son obligation d'information et de renseignement, à l'occasion de la conclusion d'un accord-cadre du 28 décembre 2001 portant sur la fourniture de ces mêmes matériels, AUX MOTIFS PROPRES QUE les opérations d'expertise conduites par monsieur Alain X..., expert désigné par l'ordonnance de référé du 16 janvier 2006, ont établi de manière certaine la genèse des dysfonctionnements survenus sur certaines des vannes de régulation fournies par la société DANFOSS SOCLA à la société VEOLIA EAU entre 2001 et 2004, à savoir une attaque du zinc contenu dans le laiton (alliage de zinc et de cuivre dans des proportions variables) constitutif de certaines pièces, les rendant plus sensibles à la corrosion, et entraînant fragilités et porosités, elles-mêmes conduisant à des défauts d'étanchéité à l'eau et à une érosion bien plus dévastatrice ; que l'expert a conclu ainsi sur l'imputabilité des désordres (rapport page 52) : « Les phénomènes d'endommagement constatés sont de deux ordres : en premier lieu une du laiton attaque certaines parties en laiton... Cette corrosion affaiblit superficiellemenf le métal qui devient spongieux. On observe alors une érosion qui arase lapartie spongieuse. L'endommagement est auto-entretenu et s'aggrave. ¿ Comme dans tout phénomène de corrosion, deux acteurs interviennent : le métal et le milieu. Le métal utilisé par la société DANFOSS SOCLA est du laiton ordinaire. Cet alliage, utilisé traditionnellement en plomberie, ne résiste toutefois pas à l'agressivité de toutes les eaux. ¿ L'eau distribuée par VEOLIA est parfaitement conforme à la réglementation. Toutefois cela ne lui confère pas une neutralité totale vis-à-vis de la corrosion. En supplément, le phénomène de dézincifìcation est souvent lié au faible débit de l'eau ou à sa stagnation, comme c'est le cas dans les compartiments des pilotes ou encore sous le joint torique de l'axe. Il faut préciser que la qualité des eaux distribuées est plus chargée en certains éléments depuis quelques années (chlores du traitement, nitrates, phosphates...) et que les laitons sont de plus en plus pauvres en cuivre, consécutivement à l'augmentation du prix de ce métal. Ces conditions multiplient les risques de dézincifìcation des laitons actuels par l'eau distribuée » ; que l'expert est d'avis que « la société DANFOSS SOCLA aurait dû tenir compte de ces différents facteurs, en regard de l'application visée par VEOLIA pour les régulateurs achetés » mais que « la société VEOLIA a participé aux désordres pour une petite part, qui... sous réserve de l'appréciation du tribunal ne devrait pas dépasser 20 % du litige » ; que, sur la responsabilité contractuelle, la société Veolia Eau reproche à la société Danfoss SOCLA d'avoir failli à l'obligation de renseignement et de conseil qui lui incombait en tant que vendeur professionnel, en ne mettant pas en garde sa cliente sur le fait que le laiton ordinaire n'était pas adapté, comme ne résistant pas à l'agression de toutes les eaux, alors qu'elle savait que ses produits allaient être utilisés pour des réseaux de distributions d'eau dans diverses régions de France ; que cependant on ne voit pas quel défaut d'information ou de conseil aurait pu commettre ce fournisseur vis-à-vis d'un opérateur de premier plan dans la distribution de l'eau en France, connaissant forcément et mieux que nul autre les risques de corrosion auxquels sont soumis ses réseaux ; que de plus il ressort des constatations de l'expert et de la très faible proportion de vannes atteintes par une usure prématurée qu'il s'agissait d'un risque minime, qui ne se réalisait qu'en présence d'autres facteurs que le matériau en cause (arrêt, p. 5 ¿ 6), ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT, ADOPTES QUE le rapport d'expertise sera homologué pour toutes ses parties d'analyse des causes des incidents, objets du présent litige, mais qu'il sera rejeté dans ses aspects présentant des opinions personnelles, notamment dans l'évaluation de la répartition des responsabilités, où l'expert outre passe manifestement sa mission ; que l'analyse technique des désordres, présentée dans le rapport d'expertise, met clairement en évidence l'origine de ces désordres, à savoir une dézincification du laiton générant une érosion ; que cette attaque du laiton va engendrer une certaine porosité et permettre à l'eau de passer dans la partie supérieure de la vanne où, étant plus ou moins stagnante, elle va encore plus attaquer le métal ; qu'au final, la tige de commande ne pouvant plus coulisser librement dans le joint torique, va rendre défaillant le fonctionnement de la vanne de régulation de pression aval dans le réseau ; que très clairement, l'expert met en cause deux facteurs : le choix du métal et les caractéristiques de l'eau ; que comme indiqué dans ses dires de l'époque, la société Danfoss Socla avait commercialisé dans le monde entier environ 2.700 vannes de ce type sans retour significatif ; que de plus, elle a livré à la société Veolia Eau, 970 vannes installées dans diverses régions de France et seules les vannes installées dans une partie de la région lyonnaise ont été l'objet du que présent litige ; que ceci prouve à l'évidence que, bien que conformes aux exigences de potabilité, les caractéristiques de l'eau distribuée dans cette région sont à l'origine des désordres ; que rien, dans ce dossier ne vient prouver de façon évidente que le même phénomène doit se produire fatalement dans toutes les autres régions de France desservie par la société Veolia Eau ; qu'il est encore reproché à la société Danfoss Socla un manque de conseils dans le choix des vannes ; que cette dernière ne pouvait toutefois connaître les caractéristiques détaillées des eaux délivrées dans toutes les régions desservies ; que la société Danfoss Socla a proposé un équipement en laiton, le plus couramment utilisé et le moins cher, ou un équipement en acier inoxydable ; que la société Danfoss Socla précisait bien dans ses conditions de vente : « nos matériels sont destinés aux professionnels, lesquels considèrent que les produits commandés correspondent à leurs besoins » ; qu'elle a bien rempli son devoir d'information en attirant l'attention de sa cliente sur la nécessité d'un examen attentif du choix à effectuer ; que le signal a d'ailleurs bien été reçu par la société Veolia Eau qui écrivait dans le document avertissant ses techniciens du changement de fournisseur : « dans tous les cas de figure, une étude préalable est nécessaires pour bien choisir les équipements » ; qu'il appartenait donc auxdits techniciens, seuls à même de connaître la qualité des eaux spécifiques à chaque région géographique et des traitements qui sont mis en oeuvre, de déterminer le type de matériel adapté à leur besoin (laiton ou acier inoxydable) ; qu'aucun document, dans ceux versés aux débats, ne fait état d'une étude préalable d'une bonne adaptation de l'équipement choisi aux caractéristiques de l'eau localement distribuée ; que l'ignorance ou la négligence des techniciens de Veolia Eau qui ont tous installé, sans précaution particulière, le matériel en laiton, ne saurait engager la responsabilité de la société Danfoss Socla ; qu'on notera également que la société Veolia Eau, lorsqu'elle a remplacé du matériel Danfoss Socla par du matériel Bayard, son nouveau fournisseur, a pris la précaution de choisir du matériel en acier inoxydable, ce qui est une manière détournée de reconnaître sa responsabilité dans le choix précédent ; que si une telle décision avait été prise dès le départ, il n'y aurait certainement jamais eu d'incidents ; que la société Veolia Eau, compte tenu de sa compétence et sa longue expérience dans le domaine de la distribution d'eau, sera jugée entièrement responsable de ses choix et de leurs conséquences » (jugement, p. 6 ¿ 7).1°) ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer que la société Veolia Eau-CGE, compte tenu de son expérience dans la distribution de l'eau en France, connaissait forcément les risques de corrosion auxquels sont exposés ses réseaux, sans constater que la société Veolia Eau-CGE aurait été mise à même par la société Danfoss Socla d'apprécier l'inadéquation du type de laiton, caractérisé par un alliage pauvre en cuivre, utilisé par la société Danfoss Socla dans la fabrication de ses vannes d'étanchéité, aux caractéristiques de l'eau distribuée dans certaines régions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de conseil et de renseignement du fabricant subsiste à l'égard de l'acheteur professionnel, lorsque les compétences de celui-ci ne lui permettent pas d'apprécier l'exacte portée des biens qui lui sont livrés ; qu'en retenant que la société Danfoss Socla aurait rempli son devoir d'information par l'insertion au contrat d'une simple clause prévoyant que les acheteurs « professionnels (¿) considèrent que les produits commandés satisfont à leurs besoins » (jugement, p. 7, § 3), sans constater que la société Veolia Eau-CGE aurait disposé des compétences techniques lui permettant de mesurer l'inadéquation du type d'alliage, pauvre en cuivre, utilisé par la société Danfoss Socla dans la fabrication de ses vannes d'étanchéité, aux caractéristiques de l'eau distribuée dans certaines régions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°) ALORS, ENFIN, QU'en retenant qu'il appartenait aux techniciens de la société Veolia Eau-CGE, région par région, de vérifier l'adéquation des équipements achetés auprès de la société Danfoss Socla à leurs besoins, sans davantage constater que la société Veolia Eau-CGE aurait été mise à même par la société Danfoss Socla d'apprécier l'inadéquation du type de laiton, caractérisé par un alliage pauvre en cuivre, utilisé par la société Danfoss Socla dans la fabrication de ses vannes d'étanchéité, aux caractéristiques de l'eau distribuée dans certaines régions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-35039
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2014, pourvoi n°12-35039


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35039
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