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09/07/2014 | FRANCE | N°12-29257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 12-29257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société G4S aviation security France, a été licenciée pour motif économique le 17 août 2007 ;

que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société G4S aviation security France, a été licenciée pour motif économique le 17 août 2007 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'arrêt accueille les demandes de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans exposer, même succinctement, les prétentions de la société G4S aviation security France, ni les moyens des parties, ni viser leurs conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société G4S aviation security France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société G4S AVIATION SECURITY a failli à son obligation de reclassement à l'égard de Madame X... et que le licenciement de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société G4S AVIATION SECURITY à verser à Madame X... 45.645 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.251,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7.911,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement (65 % de 4 mois de salaire), 7.930,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 793,09 euros pour les congés payés afférents et 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en statuant sur les prétentions de Madame X..., sans exposer les moyens et prétentions de la société G4S AVIATION SECURITY, ni viser ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la société G4S AVIATION SECURITY a failli à son obligation de reclassement à l'égard de Madame X..., d'AVOIR dit que le licenciement, intervenu pour motif économique, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société G4S AVIATION SECURITY à payer à Madame X... 45.645 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des éléments du dossier que la société G4S AVIATION SECURITY a proposé à Mme Naïma X... le 12 juin 2007 une seule offre de reclassement en qualité d'agent aéroportuaire moyennant un salaire de 9,33 ¿ brut de l'heure soit un salaire pour 35 h travaillées hebdomadaires de 1.306,20 € par mois ceci alors que son salaire antérieur s'élevait à 3.043 € ; que force est de constater que l'offre isolée de la société G4S AVIATION SECURITY n'était pas loyale faisant référence à un poste très en deçà de la compétence de la salariée ; qu'il s'ensuite qu'en dépit du motif du licenciement, le non-respect par l'employeur de son obligation loyale de reclassement confère au licenciement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les circonstances financières afférentes » ; 1. ALORS QU'en l'absence de poste disponible de même catégorie ou de catégorie équivalente à l'emploi occupé par le salarié, l'employeur est tenu de proposer au salarié les postes disponibles de catégorie inférieure qui sont compatibles avec ses compétences professionnelles ; que la seule circonstance que l'offre de reclassement proposée au salarié porte sur un emploi de qualification et de rémunération inférieurs à ceux de l'emploi qu'il occupait ne la rend pas déloyale, en l'absence de possibilité de reclassement plus proche, en terme de qualification et de rémunération, de son précédent emploi ; qu'au cas présent, la société G4S AVIATION SECURITY soutenait que Madame X..., qui occupait un emploi de cadre opérationnel chargé de surveiller les opérations de fouilles, ne disposait pas des compétences professionnelles requises pour occuper les postes relevant de la catégorie « cadres » disponibles au sein du groupe à la date du licenciement, et qu'en conséquence, elle lui avait proposé un poste de qualification inférieure, mais compatible avec ses compétences ; qu'en se bornant à relever que l'offre de reclassement proposée à Madame X... portait sur un poste en deçà de ses compétences et d'un niveau de rémunération inférieur à son salaire antérieur, sans rechercher s'il existait parmi les postes disponibles au sein du groupe, listés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des emplois de qualification supérieure compatible avec les qualifications de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque le salarié, qui a été informé de l'ensemble des possibilités de reclassement existant dans le groupe et a reçu une offre de reclassement personnalisée, a refusé tout reclassement dans le groupe, l'employeur est libéré de son obligation de poursuivre ses recherches et ses offres de reclassement ; qu'au cas présent, la société G4S AVIATION SECURITY faisait valoir que Madame X... avait été invitée à un entretien avec le Centre Relais Emploi afin d'étudier concrètement les possibilités de reclassement susceptibles de lui convenir et avait reçu, pour se préparer à cet entretien, la liste des postes disponibles dans le groupe ainsi qu'un questionnaire de reclassement ; qu'à l'issue de cet entretien, la société G4S AVIATION SECURITY avait soumis à Madame X... une offre de reclassement personnalisée, à laquelle cette dernière avait répondu qu'elle n'y donnait pas suite et refusait tout reclassement dans le groupe ; qu'en se bornant à relever que le poste proposé à Madame X... était de qualification et de rémunération inférieurs à ceux de son emploi, sans rechercher si la salariée n'avait pas en pleine connaissance des possibilités de reclassement susceptibles de lui être proposées, refusé tout reclassement dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société G4S AVIATION SECURITY à verser à Madame X... 7.251,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7.911,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement (65 % de 4 mois de salaire), 7.930,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 793,09 euros pour les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « pour le surplus, la société G4S AVIATION SECURITY sera condamnée à payer à Mme Naïma X... les sommes de : - 7.251,45 € à titre d'indemnité de licenciement, - 7.911,80 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement (65 % de 4 mois de salaire), - 7.930,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 793,09 € pour les congés payés afférents » ; 1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que la société G4S AVIATION SECURITY sera condamnée à payer à Madame X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement et d'indemnité compensatrice de congés payés, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge doit répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux demandes de la salariée, la société G4S AVIATION SECURITY démontrait, en produisant les bulletins de paie correspondants, qu'elle avait versé à Madame X... en décembre 2007 une indemnité de licenciement de 12.048,45 euros et, pendant la durée du congé de reclassement de quatre mois, une allocation de reclassement d'un montant égal à son salaire pendant les trois premiers mois du préavis, puis d'un montant équivalent à 65 % de son salaire pendant le quatrième mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, débouté Madame Naïma X... de ses demandes au titre du 13ème mois, au titre de la non perception de la prime d'ancienneté et au titre des RTT ; AUX MOTIFS QUE Madame Naïma X... ne justifie pas ses demandes au titre du 13ème mois, les bulletins de salaire précédant son licenciement n'étant pas produits, non plus qu'elle ne justifie, pour la même raison, de la non perception de la prime d'ancienneté, non plus que sa demande au titre des RTT ; ALORS, D'UNE PART, QU'en déboutant Madame X... de sa demande au titre du 13ème mois, au titre de la non perception de la prime d'ancienneté et au titre des RTT au motif qu'elle ne justifiait pas de ses demandes, les bulletins de salaires précédant son licenciement n'étant pas produits, quand il résultait du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions et de ses conclusions d'appel, qu'elle avait versé les bulletins de paie précédant son licenciement, la cour d'appel a dénaturé le dit bordereau et les conclusions d'appel de Madame X... en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... faisait valoir qu'elle bénéficiait d'une prime d'ancienneté qui lui avait toujours été versée chaque mois, que cette prime avait été supprimée en février 2005, de manière unilatérale, sans aucune explication et qu'elle était donc fondée à réclamer le rappel d'une somme de 9.589,20 € à laquelle il convenait d'ajouter des congés payés y afférents (conclusions d'appel de Madame X... p. 27) ; qu'en se fondant, pour retenir que Madame X... ne justifiait pas de la non perception de la prime d'ancienneté, sur la circonstance que les bulletins de salaire précédant son licenciement n'avaient pas été produits, cependant que la société G4S Aviation Security reconnaissait expressément que la prime d'ancienneté avait été supprimée après février 2005, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter le bien-fondé de la demande de Madame X..., a violé l'article L.2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE Madame X... soutenait qu'elle avait toujours bénéficié d'un salaire calculé sur treize mois, que cette prime avait été supprimée en 2002 et demandait le rappel d'une somme de 14.030,05 € à laquelle il convenait d'ajouter des congés payés y afférents (conclusions d'appel de Madame X... p. 28) ; qu'en se fondant, pour retenir que Madame X... ne justifiait pas sa demande au titre du 13ème mois, sur la circonstance que les bulletins de salaire précédant son licenciement n'avaient pas été produits, cependant que la société G4S Aviation Security ne contestait nullement et reconnaissait expressément que la prime du 13ème mois avait été supprimée en 2002, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter le bien-fondé de la demande de Madame X..., a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29257
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°12-29257


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29257
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