LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Spiral-Concord s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant prononcé l'admission de la créance de l'organisme Malakoff Médéric retraite Agirc ; que le pourvoi qui n'est pas dirigé contre la société Spiral-Concord, partie en première instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.