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08/07/2014 | FRANCE | N°13-20621

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-20621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée en paiement par la Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) en exécution des engagements de caution solidaire souscrits les 12 juillet et 15 décembre 2007, pour garantir des prêts consentis à M. X..., Mme Y... épouse X... (la caution) s'est opposée à cette demande ; Attendu que pour déclarer nuls ces engagements et rejeter les demandes de la banque, l'a

rrêt, après avoir reproduit les termes de la mention manuscrite appos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée en paiement par la Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) en exécution des engagements de caution solidaire souscrits les 12 juillet et 15 décembre 2007, pour garantir des prêts consentis à M. X..., Mme Y... épouse X... (la caution) s'est opposée à cette demande ; Attendu que pour déclarer nuls ces engagements et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir reproduit les termes de la mention manuscrite apposée par la caution, retient que l'ajout des adjectifs "personnelle et solidaire" à la suite des mots "en me portant caution" a pour conséquence d'aggraver l'engagement de la caution, en ce qu'il emporte renonciation au bénéfice de division et de discussion ;Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'évocation du caractère "personnel et solidaire" du cautionnement dans la formulation de l'engagement de caution n'affecte pas la portée des mentions manuscrites légalement prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Lorraine Champagne
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé nuls les cautionnements donnés par Mme Hélène Y... épouse X... par actes sous seings privés en date du 12 juillet et 15 décembre 2007 et d'avoir en conséquence débouté la Banque Populaire Lorraine Champagne de sa demande en paiement de la somme de 33.367,82 euros, outre intérêts contractuels à compter du 5 août 2010 ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE les cautionnements signés par Mme X... reproduisent de façon manuscrite un imprimé type fourni par la banque qui mentionne « En me portant caution personnelle et solidaire de X... Mathieu dans la limite de ¿ euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 48 mois, je m'engage à rembourser à la banque les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Matthieu X... n'y satisfait pas lui-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Mathieu X..., je m'engage à rembourser la banque sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement Matthieu X... » ; qu'ainsi, en imposant à la fois un engagement personnel et solidaire, la banque a opéré une sorte de « fusion des deux articles précités (L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation), alors que chaque article impose des mentions spécifiques à chaque engagement » ; qu'or, les mentions imposées par les deux articles de loi précités sont, il faut le rappeler, d'ordre public, et leur non-respect est sanctionné par la nullité du cautionnement, sans que le juge puisse apprécier la gravité ou la portée du manquement constaté ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les mentions requises à peine de nullité par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation sont des mentions distinctes, dès lors que la première exprime l'engagement de caution simple, et que la seconde prévoit les effets de la solidarité ; qu'il est constant que la mention imposée par Mme X..., simple particulier, contient les termes « personnelle et solidaire » alors que chaque article impose des dispositions spécifiques à chaque engagement ; que cet ajout ne résulte pas du fait de Mme X..., mais du caractère pré-imprimé de la mention portée sur l'acte et recopiée par cette dernière ; que l'ajout des adjectifs « personnelle et solidaire » ne présente pas un caractère anodin dès lors qu'il a pour conséquence d'aggraver considérablement l'engagement de la caution, notamment en imposant de renoncer au bénéfice de division et de discussion ; qu'au vu de ces éléments, c'est vainement que la BPL de Champagne prétend que l'ajout de ses termes ne serait qu'une « redite » conforme à l'esprit de la loi, de nature à renforcer l'information de la caution concernant la nature solidaire du cautionnement ; que c'est tout aussi vainement qu'elle se prévaut d'une jurisprudence non applicable au cas d'espèce, ayant refusé une interprétation littérale excessive et n'ayant pas systématiquement prononcé la nullité en présence « d'autres libertés ou omissions » ; que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreurs matérielles ; qu'à défaut d'erreur matérielle, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a déclaré nuls les deux engagements de caution souscrits par Mme X... ; 1/ ALORS QUE ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, l'acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par l'article L. 341-3 du même code, suivie de la signature de la caution ; qu'après avoir constaté que les deux mentions exigées par la loi étaient correctement reproduites par la caution, la cour d'appel a cependant prononcé la nullité des deux cautionnements en retenant que la mention de l'article L. 341-2 et la mention de l'article L. 341-3 du code de la consommation devaient être des mentions distinctes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;2/ ALORS QUE l'ajout de la mention « personnelle et solidaire » n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales ; qu'en jugeant que l'ajout des adjectifs « personnelle et solidaire » justifiait la nullité prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
3/ ALORS QU'en jugeant que « l'ajout des adjectifs « personnelle et solidaire » ne présente pas un caractère anodin dès lors qu'il a pour conséquence d'aggraver considérablement l'engagement de la caution, notamment en imposant de renoncer au bénéfice de division et de discussion » après avoir cependant constaté que l'engagement de caution de Mme X... était bien un engagement solidaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20621
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-20621


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20621
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