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08/07/2014 | FRANCE | N°13-20055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2014, 13-20055


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société OC résidences ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 2270-1 ancien et 2270-2 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2013), que, par acte du 4 mars 2002, M. et Mme X... ont acquis une villa construite par la société OC résidences, qui avait sous-traité le lot gros-oeuvre à M. Y... ; que les travaux réalisés par M. Y... ont été réceptionnés le 24 avril 1995 ; qu'un incendie ayant détruit le garage, M. et Mme X... l'ont fait re

construire sur les fondations réalisées par M. Y... ; qu'ayant constaté l'appa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société OC résidences ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 2270-1 ancien et 2270-2 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2013), que, par acte du 4 mars 2002, M. et Mme X... ont acquis une villa construite par la société OC résidences, qui avait sous-traité le lot gros-oeuvre à M. Y... ; que les travaux réalisés par M. Y... ont été réceptionnés le 24 avril 1995 ; qu'un incendie ayant détruit le garage, M. et Mme X... l'ont fait reconstruire sur les fondations réalisées par M. Y... ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y..., lequel a formé des appels en garantie ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que les demandes de M. et Mme X... ne peuvent être fondées sur les articles 1382 et 2270-1 ancien du code civil mais seulement sur l'article 2270-2 du code civil puisque leur action a été introduite après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, même si le contrat de sous-traitance est antérieur et que leur demande est prescrite ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le dommage était survenu en 2003 et que M. et Mme X... avaient assigné M. Y... le 12 octobre 2006, ce dont il résultait que l'action était recevable, la cour d'appel qui a appliqué rétroactivement la loi nouvelle, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande des époux X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... et la société Générali assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Générali assurances à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à voir engager la responsabilité civile de Monsieur Y... et à leur payer diverses sommes au titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« en cause d'appel, les époux X... agissent à l'encontre de Monsieur Y... essentiellement sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l'article 1383 du sous-traitant n'ayant aucun lien contractuel avec eux, ne sont applicables ni les dispositions de l'article 1792 du code civil régissant la garantie légale de plein droit du constructeur, ni celles des articles 1134 et 1147 du code civil concernant sa responsabilité contractuelle de droit commun. L'appréciation de la recevabilité de cette action au regard de la prescription passe nécessairement par la détermination de la loi applicable en l'espèce. Depuis l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 prise en son article 2 qui a institué l'article 2270-2 du code civil (repris par la loi du 17 juin 2008 à l'article 1792-4-2 du code civil) : « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnée à l'article 1792-3 par deux ans à compter de cette même réception ». En l'espèce, les travaux ont été réceptionnés le 24 avril 1995 et les époux X... ont fait assigner Monsieur Y... sous traitant en déclaration d'ordonnance commune le 12 octobre 2006, soit après l'expiration du délai de dix ans qui a couru depuis la réception. Pour déclarer néanmoins recevable l'action sur le fondement des articles 1382 et 2270-1 ancien du code civil, sous l'empire desquels la prescription ne courait qu'à compter de la manifestation du dommage, le premier juge retient que le texte nouveau ne s'applique, d'après son article 5, qu'aux marchés et contrats conclu après sa publication. En statuant ainsi, il a fait une lecture erronée de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005. Il précise en effet : « Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclu après la publication de la présente ordonnance ». Ainsi, les demandes des époux X... à l'encontre de Monsieur Y... ne peuvent être fondées sur les articles 1382 et 2270-1 ancien du code civil mais seulement sur l'article 2270-2 du code civil puisque leur action a été introduite après l'entrée en vigueur de cette, ordonnance même si le contrat de sous-traitance est antérieur. Dès lors, leur demande est prescrite » (arrêt pages 6 et 7) ; ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; que l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 a réduit la durée de la prescription décennale de l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant en faisant courir son délai non plus à compter de la manifestation du dommage mais de la date de la réception ; qu'ainsi, le délai de prescription réduit de l'action en responsabilité contre le sous-traitant, ne court, s'agissant des contrats conclus antérieurement à l'ordonnance du 8 juin 2005, qu'à compter de son entrée en vigueur soit le 9 juin 2005 et non pas à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le dommage est survenu en 2003 et que les époux X... ont fait assigner Monsieur Y... le 12 octobre 2006 ; qu'en décidant que la demande des époux X... était prescrite en application des nouvelles dispositions de l'article 2270-2 du code civil, issues de l'ordonnance du 8 juin 2005, au motif qu'à l'égard du sous-traitant l'action des exposants était enfermée dans un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a appliqué rétroactivement la loi nouvelle et violé les articles 2, 2270-1 ancien et 2270-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20055
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2014, pourvoi n°13-20055


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20055
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