La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2014 | FRANCE | N°13-19835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-19835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aux Amateurs de livres international (la société AAL), victime de détournements de fonds opérés par l'une de ses employées, a fait assigner les sociétés Audival et Aplitec, respectivement expert-comptable et commissaire aux comptes, ainsi que leurs assureurs, pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subi du fait de leurs fautes ;Sur le premier et le deuxième moyens ainsi que le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches

, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aux Amateurs de livres international (la société AAL), victime de détournements de fonds opérés par l'une de ses employées, a fait assigner les sociétés Audival et Aplitec, respectivement expert-comptable et commissaire aux comptes, ainsi que leurs assureurs, pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subi du fait de leurs fautes ;Sur le premier et le deuxième moyens ainsi que le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour fixer le quantum du préjudice subi par la société AAL, avant partage de responsabilité, l'arrêt retient que, compte tenu de l'incidence de l'impôt sur les sociétés dont elle aurait dû s'acquitter sur les sommes détournées, cette société subit un préjudice s'élevant à 810 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au montant des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés Aplitec, M. X..., ès qualités et la société Generali IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Aux Amateurs de livres international la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aux Amateurs de livres international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société AAL de ses demandes en réparation formées au titre de préjudices financier et moral et condamné la société AUDIVAL à payer à la société AAL la seule somme de 270 000 euros à titre de dommages ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que la société AAL soutient que la société Audival a manqué à sa mission de supervision et de contrôle des travaux de Mme Y..., qu'elle n'a fait qu'entériner purement et simplement, et à ses obligations contractuelles de conseil, d'information et d'assistance ; qu'elle lui fait grief d'avoir admis, sans les vérifier et sans l'en avertir, la déclaration inexacte de la comptable selon laquelle le compte clients 999999 ne constituait qu'un sous-compte issu d'un dysfonctionnement informatique et sans incidence sur le total général des créances clients, alors qu'il lui servait à cacher ses malversations, et l'affirmation de la même, tout aussi fausse, selon laquelle le nouveau logiciel informatique ne permettait pas l'édition d'une balance des comptes clients et fournisseurs synthétisant les soldes de ceux-ci, qui n'ont par suite jamais été vérifiés ; qu'elle ajoute qu'un simple rapprochement bancaire aurait permis à l'expert-comptable de découvrir que les talons de chèques de la société portaient des montants différents de ceux effectivement débités et reproche à l'intéressée de ne pas avoir relevé le nombre anormalement élevé des opérations diverses pour régularisation enregistrées par Mme Y... pour solder le compte 999996 en fin d'exercice ; Considérant que la société Audival réplique qu'à compter de 1993, sa mission et ses honoraires tels que fixés dans la lettre de mission du 11 décembre 1990, ont été réduits à la demande de la société AAL qui a cantonné son intervention à la supervision des travaux de la comptable et à l'établissement des comptes et déclarations fiscales de fin d'exercice, précisant que ses vacations ne se sont alors plus déroulées que sur 4 jours par an dans le courant du premier trimestre de chaque année ; qu'elle fait plaider que le contrôle des comptes établis par la comptable n'entrait donc pas dans sa mission qui ne comprenait pas non plus les rapprochements bancaires confiés aussi à Mme Y... ; qu'elle indique que celle-ci mettait à sa disposition les grands livres généraux, individuels, clients et fournisseurs et qu'elle vérifiait le grand livre de compte clients seulement par sondages, compte tenu du nombre important de comptes clients qu'il contenait ; qu'elle fait valoir qu'au cours de ces contrôles, elle n'a pas détecté de comptes clients de nature à expliquer le fait, découvert en 2004, qu'une grande partie de ce poste ne correspondait pas à la réalité, que Mme Y... ne lui a jamais transmis de balance des comptes individuels clients que, selon elle, le système informatique ne pouvait pas produire ; qu'elle estime que compte tenu de sa faible mission, elle ne pouvait pas détecter la falsification des chèques ni les dissimulations opérées par Mme Y... qui n'ont été mises au jour qu'après un audit exhaustif et approfondi de la comptabilité lequel ne faisait pas partie de sa mission ; qu'elle explique, quant à l'existence du compte 999999, qu'elle a relevée en 2002, qu'elle n'avait aucune raison de douter de la véracité de l'explication de Mme Y... selon laquelle il s'agissait d'un sous compte sans incidence sur le total général des créances clients et que sa mission limitée ne lui permettait pas de procéder à la vérification du dit compte laquelle nécessitait, en l'absence de balance âgée, l'addition de l'ensemble du grand livre clients composés de 1 500 pages de listings informatiques ; qu'elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil, la société AAL ne l'ayant jamais saisie de la moindre demande d'assistance concernant la mise au point et le développement de son système informatique ou du moindre problème ; qu'elle soutient que la société AAL, défaillante dans l'application de son contrôle interne, pourtant satisfaisant quant à sa conception puisque la comptable était supervisée par deux personnes, dont son dirigeant, et ne disposait pas du pouvoir de signer les chèques, est seule à l'origine du préjudice qu'elle invoque ; Considérant que selon lettre de mission en date du 11 décembre 1990, l'expert-comptable de la société AAL s'était vu confier : - l'assistance et le conseil permanent en matière de comptabilité, de fiscalité, de législation du travail et de droit des sociétés, - la supervision des travaux réalisés par la comptable, - la transmission des régularisations comptables et des écritures complémentaires pour l'élaboration de situations trimestrielles et des comptes de fin d'exercice social, - l'établissement de trois situations trimestrielles intercalaires et des comptes et déclarations fiscales de fin d'exercice, le service comptable de AAL assurant quant à lui la tenue de la comptabilité générale et auxiliaire "clients et fournisseurs", les rapprochements bancaires, le pointage et la régularisation des comptes individuels clients et fournisseurs ; que les honoraires hors taxes annuels de l'expert-comptable étaient fixés à un montant compris entre 6.800 et 7.600 euros pour une durée de travail estimé à 10 jours annuels ; Considérant que même dans le cadre d'une mission limitée à la supervision par épreuves des travaux de la comptable et d'établissement des comptes et déclarations fiscales de fin d'exercice, limitation en faveur de laquelle milite la baisse de moitié par rapport à la rémunération prévue par la lettre de mission, des honoraires versés à l'intéressée de 1995 à 2000, qui ne pouvait inclure le collationnement exhaustif des comptes établis par Mme Y..., la société Audival se devait de vérifier la cohérence et la vraisemblance des dits comptes et les grands équilibres ; que c'est bien ainsi qu'elle a elle-même entendu sa mission puisqu'elle a repéré en 2002 la présence du compte clients divers 999999, a interrogé Mme Y... sur sa nature et sa justification en demandant à l'intéressée de lui transmettre la balance des comptes individuels clients et fournisseurs ; que force est de constater qu'elle a manqué de diligence dans ces vérifications puisqu'elle n'a détecté ce compte, présent dans la comptabilité depuis 1999, qu'en 2002 et qu'elle s'est contentée, sans en vérifier le bien-fondé, des dires inexacts de la comptable qui affirmait qu'il n'était qu'un sous-compte sans incidence sur le total général du compte clients et que le nouveau système informatique ne permettait pas l'édition d'une balance des comptes de tiers ; que la cour observe que la société Audival n'a pas cru devoir, au moins, avertir la société AAL d'une situation ne lui permettant pas, faute de balance âgée, de valider les comptes clients et fournisseurs et laissant sans justification une valeur d'actif d'un montant de 662 000 euros, reportée d'année en année depuis 1999, qui représentait à elle seule le tiers du montant des créances clients et constituait une anomalie comptable manifeste ; que les explications de la comptable étaient, en présence d'une telle situation, totalement irrecevables pour un professionnel averti qui ne peut utilement arguer de l'ancienneté de l'intéressée à son poste pour expliquer son absence de diligence et de vigilance, étant observé que la société Audival avait la possibilité, à l'occasion des ses vacations au sein de la société AAL, de vérifier si le système informatique permettait ou non l'édition d'une balance âgée ; que l'intimée ne démontre pas que M. Z... aurait eu connaissance de l'existence du compte 999999 dans la comptabilité ni des explications de la comptable la concernant ; que l'on a vu que ce compte était l'un de ceux dont Mme Y... s'est servie pour dissimuler ses détournements et que c'est sa découverte par M. Z..., en décembre 2004, qui a conduit à la mise en oeuvre d'un audit approfondi de la comptabilité et à la révélation d'autres comptes fictifs et, finalement, des détournements de la comptable ; Considérant que la société Audival qui a manqué de tout esprit critique à l'égard de la comptable de sa cliente, au mépris de sa mission d'opinion, a effectué des diligences insuffisantes dans l'accomplissement de ses travaux de supervision et a failli à son obligation de conseil ; que si elle avait, dès sa révision des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999, année de son apparition en comptabilité, relevé l'existence du compte 999999, vérifié les dires de la comptable le concernant et avisé sa cliente de son existence et de l'absence de justification de son solde, elle aurait permis la découverte de son caractère fictif et donné à la société AAL l'opportunité de diligenter un audit approfondi qui aurait révélé les agissements de la comptable et mis fin à ceux-ci ; que ces fautes qui ont retardé la découverte des malversations opérées par Mme Y... et permis leur poursuite de 2000 à 2004, période durant laquelle les détournements se sont élevés à la somme totale de 1 214 945 euros, engagent la responsabilité de la société Audival à l'égard de la société AAL ; Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de retenir, à la charge de la société Audival, un manquement dans l'accomplissement de sa mission pour la période antérieure à 2000 ; que si le compte fictif 999999 a succédé en 1999 à un compte clients 000000 tout aussi fictif, créé par Mme Y..., l'information pénale a établi que celle-ci supprimait les premières pages du grand livre de tiers afin de dissimuler ledit compte, dont elle n'aurait pas pu justifier la présence auprès de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes ; qu'il ne peut dans ces conditions être fait grief à la société Audival, dont il n'est pas établi qu'elle pouvait détecter les suppressions opérées par la comptable, de la non découverte de ce compte ; qu'il n'est pas démontré que, compte tenu de la complexité et de la dissémination des écritures enregistrées par Mme Y..., qui a indiqué au magistrat instructeur qu'elle ne se souvenait pas de tous les procédés auxquels elle avait au recours pour dissimuler ses détournements et rendre les comptes cohérents, il était possible à l'expert-comptable de les détecter en tout ou en partie ; que les investigations du juge d'instruction comme celles de M. A..., expert-comptable auteur d'un audit effectué en 2005 à la demande de la société AAL, comportent, sur la période antérieure à 1999, des éléments très partiels et succincts ; qu'il n'est pas établi qu'un compte fictif aussi visible que le compte 999999 ait pu exister et dû attirer l'attention de l'expert-comptable avant 1999, étant rappelé la suppression de pages du grand livre de tiers sus-évoquée ; qu'aucun détail concernant l'état des comptes 486000 et 607000 et du journal d'opérations diverses n'est soumis à la cour pour la période antérieure à 1999 ; que sauf à procéder à un pointage complet des chèques émis par la société AAL et de leurs talons et à la vérification exhaustive des rapprochements bancaires effectués par Mme Y..., tâches non incluses dans la mission de supervision de l'expert-comptable, la cinquantaine de chèques falsifiés annuellement par Mme Y... ne pouvait être détectée par la société Audival parmi les 15 000 chèques signés chaque année par M. Z... » ; ET QUE « Considérant que compte tenu de l'incidence de l'impôt sur les sociétés dont la société AAL aurait dû s'acquitter sur les sommes détournées, la cour fixera le préjudice subi par la société AAL consistant en une perte de chance à 810 000 euros auquel l'intéressée doit contribuer pour les deux tiers » ;1) ALORS QUE la perte de chance s'entend de la simple disparition d'une probabilité favorable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les fautes de la société AUDIVAL « ont retardé la découverte des malversations opérées par madame Y... et permis leur poursuite de 2000 à 2004, période pendant laquelle les détournements se sont élevés à la somme de 1 214 945 euros » ; qu'il s'en évinçait que sans ces fautes, il aurait été mis fin, dès 2000, aux détournements de madame Y... ; qu'en retenant que le préjudice de la société AAL résultant des détournements opérés entre 2000 et 2004 s'entendait simplement d'une perte de chance, quand il s'évinçait de ses propres constatations que la faute la société APLITEC avait causé à l'exposante un préjudice certain égal à l'intégralité des sommes détournées par madame Y... depuis 2000, la Cour d'appel violé l'article 1147 du Code civil ; 2) ALORS QU'en écartant la responsabilité de la société AUDIVAL pour la période antérieure à 2000 au prétexte que seul un pointage complet des chèques émis par la société AAL et la vérification exhaustive des rapprochements bancaires, lui aurait permis de détecter les chèques falsifiés par madame Y..., sans dire en quoi un mauvais exercice par l'expert comptable de son obligation, relevée par la Cour d'appel, de « supervision des travaux réalisés par la comptable » n'avait pas à tout le moins fait perdre à la société AAL une chance de découvrir plus tôt les malversations de sa salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société AAL de ses demandes en réparation formées au titre de préjudices financier et moral et condamné la société AUDIVAL à payer à la société AAL la seule somme de 270 000 euros à titre de dommages et d'AVOIR condamné in solidum au paiement de cette somme la société APLITEC à hauteur de seulement 135 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la société AAL soutient que la société Aplitec a manqué à sa mission de vérification et de contrôle en n'effectuant aucun examen approfondi des comptes qui aurait pourtant fait apparaître les malversations et détournements de la comptable ; qu'elle lui reproche de s'être désintéressée de la non-justification des comptes clients ou fournisseurs fictifs ainsi et du grand nombre d'opérations diverses qui auraient dû attirer son attention et de s'être, comme l'expert-comptable, contenté des explications de la comptable sur le compte 999999 ; Considérant que la société Aplitec réplique qu'il lui était impossible de détecter les détournements habilement dissimulés par Mme Y... dans le cadre de sa mission de certification des comptes, qui s'opère par sondages et ne consiste pas à rechercher de manière systématique l'existence de malversations ; qu'elle fait valoir que l'appelante ne démontre pas quelles diligences elle aurait omis d'accomplir conformément à ses normes et qui auraient permis de mettre à jour les malversations de Mme Y..., précisant qu'elle n'avait pas à vérifier de façon exhaustive le compte 486000 "Charges constatées d'avances" qui a dissimulé une part importante des détournements de l'intéressée dès lors que ce compte n'entre pas dans la composition du solde au 31 décembre ni le compte 607 000 "Achats de livres" qui regroupe tous les achats de livres de la société AAL et les abonnements de l'année, dans lequel la comptable a dissimulé le reste de ses malversations en les disséminant dans la masse de lignes qu'il comporte (mille par mois), ni le compte 999999 apparu en 1999, soit antérieurement à sa première intervention au sein de la société AAL, validé par l'expert-comptable et dont M. Z... ne pouvait ignorer l'existence ; que la société Aplitec fait plaider que les détournements de Mme Y... n'ont été rendus possibles que par les fautes prépondérantes et absorbantes de la société AAL qui n'a exercé aucune surveillance sur sa comptable ; Considérant que le commissaire aux comptes n'est tenu, dans le cadre de sa mission de certification des comptes, que d'une obligation de moyens qui ne l'oblige pas à vérifier la totalité des écritures au moyen d'une révision complète ni à rechercher toutes les irrégularités, mais seulement à procéder par sondages ; que ses travaux doivent lui permettre d'acquérir un degré raisonnable de certitude quant à l'opinion qu'il est appelé à formuler et son devoir est d'exécuter sa mission avec toute la compétence et le soin que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement diligent ; Considérant que la société Aplitec a certifié sans réserve les comptes 2002 et a émis une réserve concernant le compte 486000 dans son rapport de certification des comptes 2003 ; Considérant que la société Aplitec qui soutient qu'elle n'avait pas à vérifier le compte 486 000 "Charges constatées d'avance" a, cependant, lors de ses travaux relatifs aux comptes de l'exercice 2003, émis une réserve le concernant dans son rapport de certification du 16 mai 2004, indiquant qu'en procédant à l'analyse de son solde par un examen analytique sur plusieurs années puis à des contrôles substantifs, elle avait relevé un risque d'actif fictif de l'ordre de 00 000 euros, le montant des achats facturés d'avance par les fournisseurs paraissant incohérent et n'étant pas justifiés en détail par Mme Y... ou par le dirigeant de la société AAL ; Considérant que l'examen des comptes clients et fournisseurs faisait bien partie de la mission de la société Aplitec ; que dans ce cadre, la présence du compte clients divers 999999 débiteur de plus de 662 000 euros, correspondant au tiers du montant des créances clients et dont la comptable ne pouvait pas justifier du solde, devait attirer son attention et la conduire à relever, dans son rapport, l'anomalie qu'il constituait et le risque d'actif fictif qu'il pouvait dénoter ; que l'intervention préalable de l'expert-comptable n'était pas de nature à la dispenser de procéder à la vérification de la nature et de la justification de ce compte, qu'il lui appartenait de mener elle-même pour former sa conviction ; que de même, la confiance inspirée par la comptable de la société et la qualité du contrôle interne, qui voyait l'intéressée privée de la signature bancaire, ne l'autorisaient pas à se dispenser de ce contrôle et à s'abstenir de mettre à l'épreuve les dires de Mme Y... tenant à l'impossibilité d'éditer une balance des comptes de tiers et à la nature de sous-compte sans incidence sur le total général des comptes clients du compte 999999, dont la preuve n'est pas rapportée que le dirigeant de la société AAL pouvait connaître lui-même l'existence ; Considérant qu'un simple examen du solde du compte clients aurait donc permis, dès 2002, à la société Aplitec, qui a absorbé à cette date la société de commissariat aux comptes exerçant précédemment au sein de la société AAL, de découvrir qu'il n'était pas justifié pour un montant, celui du solde du compte 999999, atteignant le tiers de son montant total ; que le défaut de détection et de signalement à la société AAL de cette anomalie majeure qui a privé J'appelante de l'opportunité de procéder, dès 2002, à un audit complet de ses comptes et de la chance de mettre un terme aux agissements de sa comptable, suffit à engager la responsabilité du commissaire aux comptes ; que compte tenu de la réserve émise dans son rapport du 16 mai 2004 qui permettait à la société AAL de s'interroger sur la régularité des comptes tenus par Mme Y..., la perte de chance en relation avec les manquements de la société Aplitec sera limitée à celle subie de 2002 jusqu'à cette date, période durant laquelle les détournements de Mme Y... se sont élevés à 607 143,70 euros » ; ET QUE « Considérant que compte tenu de l'incidence de l'impôt sur les sociétés dont la société AAL aurait dû s'acquitter sur les sommes détournées, la cour fixera le préjudice subi par la société AAL consistant en une perte de chance à 810 000 euros auquel l'intéressée doit contribuer pour les deux tiers » ;ALORS QUE la perte de chance s'entend de la simple disparition d'une probabilité favorable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que sans la faute de la société APLITEC, l'« anomalie majeure » que constituait l'existence d'un compte client fictif n° 999999 aurait été découverte dès 2002 ; qu'il s'en évinçait que sans cette faute, il aurait été mis fin, dès 2002, aux détournements de madame Y... ; qu'en retenant cependant que le préjudice de la société AAL s'entendait simplement d'une perte de chance quand il résultait de ses propres constatations que la faute la société APLITEC avait causé un préjudice certain égal à l'intégralité des sommes détournées par madame Y... depuis 2002, la Cour d'appel violé l'article 1147 du Code civil. TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société AAL de ses demandes en réparation formées au titre de préjudices financier et moral et condamné la société AUDIVAL à payer à la société AAL la seule somme de 270 000 euros à titre de dommages et d'AVOIR condamné in solidum au paiement de cette seule somme la société GENERALI IARD à hauteur de 266 951,10 euros, et la société APLITEC à hauteur de 135 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que l'intervention de professionnels du chiffre n'exonère pas l'entité au sein de laquelle ils effectuent leurs travaux de sa mission de surveillance ; que le fait que les détournements de la comptable de la société AAL ont pu se perpétuer pendant dix années démontre l'insuffisance de la surveillance de l'intéressée par sa hiérarchie ; que force est de constater que les problèmes de trésorerie récurrents, que la société AAL indique elle-même que son dirigeant avait relevés, n'ont pourtant pas amené l'intéressée à rechercher l'origine de cette situation avant la fin de l'année 2004 ; que la procédure pénale a enfin établi que M. Z... ne prenait pas la précaution, lorsqu'il signait les chèques, de se faire présenter le justificatif du paiement opéré, procédé qui a grandement facilité les agissements de Mme Y..., étant ajouté que certains des chèques falsifiés ont été soumis à la signature de M. Z... avec l'indication d'un bénéficiaire, la société EBL, que l'intéressé savait ne plus exister depuis 1992 ; que ces négligences et imprudences de la société AAL ont contribué à la réalisation du dommage qu'elle invoque dans une proportion que la cour estime à deux tiers ; Considérant que compte tenu de l'incidence de l'impôt sur les sociétés dont la société AAL aurait dû s'acquitter sur les sommes détournées, la cour fixera le préjudice subi par la société AAL consistant en une perte de chance à 810 000 euros auquel l'intéressée doit contribuer pour les deux tiers ; qu'ainsi eu égard aux périodes d'imputabilité retenues à la charge des professionnels du chiffre, il ya lieu de condamner la société Audival au paiement de la somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce in solidum avec la société Aplitec à hauteur de 135 000 euros ; Considérant que dans les rapports entre l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, tous deux défaillants dans l'attention à porter au compte 999999, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité par moitié ; Considérant que la société AAL ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence et le montant du préjudice tenant aux frais financiers qu'elle aurait payés et au manque à gagner en produits financiers qu'elle aurait subis en relation avec les fautes de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes ; que l'état du préjudice financier constituant sa pièce 25 qu'elle a elle-même établie n'est pas suffisamment probant à cet égard ; qu'elle ne justifie en outre d'aucun préjudice moral ; que ses demandes d'indemnisation formées de ces chefs seront rejetées » ; 1) ALORS QUE les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime ; qu'en fixant le préjudice subi par la société AAL à 810 000 euros en tenant compte « de l'incidence de l'impôt sur les sociétés dont la société AAL aurait dû s'acquitter sur les sommes détournées », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société AAL faisait valoir qu'elle avait interrogé les sociétés AUDIVAL et APLITEC à plusieurs reprises sur ses difficultés de trésorerie et qu'il lui avait été répondu qu'il s'agissait de la conséquence de la croissance rapide de l'entreprise générant un important besoin de fonds de roulement (conclusions page 21), ce qui était de nature à justifier que monsieur Z... a attendu 2004 pour entreprendre des vérifications ; qu'en jugeant cependant que la société AAL avait commis une faute dans la surveillance de sa salariée ayant contribué à la réalisation de son dommage sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société AAL faisait valoir qu'il n'était en rien fautif d'avoir signé des chèques à l'ordre de « EPL » dès lors que si la société EPL avait été absorbée par la société ECL, cette dernière avait continué à utiliser le nom commercial EPL (conclusions page 30) ; qu'en imputant à faute à la société AAL la signature de chèques à l'ordre de la société EPL que monsieur Z... savait ne plus exister depuis 1992 sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19835
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-19835


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19835
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award