LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient assigné la société MMA IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et qu'ils avaient modifié le fondement de leur demande par conclusions en précisant exercer l'action directe à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale du constructeur et exactement retenu que la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'avait pas qualité pour répondre à une demande formée contre elle sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la mise en cause de l'assuré par le tiers lésé dans le cadre d'une action directe contre l'assureur de responsabilité, en a déduit à bon droit que la demande formée contre la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le véritable problème résidait dans la réalisation du plancher du rez-de-chaussée sur un dallage sur hérisson, que le sinistre apparu en septembre 2008 était à rattacher au sinistre initial survenu en 2000 et que le dallage aurait dû être traité en même temps que la reprise des fondations et souverainement retenu que le désordre ne pouvait pas être rattaché aux seules périodes de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle dans la période de garantie couverte par la société Allianz, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que la demande formée contre cet assureur devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour les époux X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action formée par les époux X... contre la société MMA, assureur dommages ouvrage ; AUX MOTIFS QUE la compagnie MMA était l'assureur RCD de la société Le Mas Toulousain constructeur initial de la maison réceptionnée en 1994 d'une part et assureur DO de monsieur Y... en sa qualité de maître de l'ouvrage lors de l'édification de ladite maison ; qu'aux termes de l'assignation à jour fixe signifiée le 19 août 2011, les époux X... demandaient au tribunal de : - vu les articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances - dire que la compagnie MMA avait engagé sa responsabilité en préfinançant des travaux inefficaces - dire pour le surplus que les désordres affectant l'habitation propriété de monsieur et madame X... s'étaient aggravés du fait de la période de sécheresse garantie par la compagnie Allianz ayant fait l'objet d'un arrêté du 7 octobre 2008. - par voie de conséquence, condamner... ; que les motifs de l'assignation visaient expressément la faute de l'assureur dommages ouvrage pour la compagnie MMA et la garantie catastrophe naturelle vis à vis de la compagnie Allianz ; que le visa de l'article L 242-1 du code des assurances et la mention d'un préfinancement dans le dispositif de l'assignation, la seule mention de la faute de l'assureur dommages ouvrages dans le corps de l'assignation conduisaient à considérer que l'action des époux X... était fondée sur la police dommages ouvrage souscrite par les époux Y... maîtres de l'ouvrage originels ; qu'or, lors du sinistre survenu en 2000, les maîtres de l'ouvrage - les époux Y... ¿ n'avaient pas mobilisé la police dommages ouvrage souscrite auprès de MMA, en procédant à une déclaration de sinistre conformément à l'article A. 243-1 de l'annexe II 2º du code des assurances pris en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; qu'ils avaient mis en oeuvre la RCD du constructeur ; qu'il ressortait en effet des pièces produites et en particulier d'un courrier du 20 septembre 2000 que MMA avait pris en charge la reprise des désordres au titre de la responsabilité civile décennale souscrite par Le Mas Toulousain ; que le quitus signé par monsieur Y... mentionnait donne quitus à MMA assureur par contrat RC Décennale nº 106301340 ; que les époux X... avaient modifié le fondement de leur demande devant le premier juge par écritures signifiées le 24 novembre 2011, en précisant qu'ils prenaient acte de ce que les travaux litigieux avaient été financés par MMA prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, et que cette dernière engageait sa garantie au titre d'une action directe régie par les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances ; que cependant ils n'avaient pas alors assigné MMA en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale ; que les garanties apportées par la police DO et celles apportées par la RCD avaient des objets et des objectifs différents qui ne pouvaient être interchangeables au prétexte qu'elles étaient souscrites auprès de la même compagnie d'assurance ; que l'assurance dommages ouvrage était une assurance de chose, et en tant que telle elle n'avait pas vocation à rechercher les responsabilités des intervenants à la construction ; qu'elle consistait à permettre au maître de l'ouvrage de préfinancer la réparation du dommage, en dehors de toute recherche de responsabilité, et dans le souci d'en éviter l'aggravation ; que l'assurance constructeur était une assurance de responsabilité qui serait recherchée après l'indemnisation du maître de l'ouvrage dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage ; que la compagnie d'assurance MMA prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage souscrite par les époux Y..., maître de l'ouvrage, n'avait pas qualité pour répondre à une demande formée contre elle sur le fondement de la responsabilité civile décennale du constructeur Le Mas Toulousain ; que si des conclusions valaient demande en justice, elles ne valaient pas saisine de la juridiction d'un nouveau lien d'instance qui ne pouvait résulter que d'une assignation ; qu'il en résultait que la demande des époux X... à l'encontre de la compagnie MMA assureur dommages ouvrage était irrecevable ; que, sur la prescription de l'action, les époux X... faisaient valoir qu'ils pouvaient actionner MMA sur le fondement de l'action directe de l'article L. 124-3 al. 1 qui disposait que le tiers lésé disposait d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que si le financement des travaux de reprise en 2000 par MMA prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale du Mas Toulousain constructeur, valait acte de reconnaissance de responsabilité ouvrant un nouveau délai de dix ans courant jusqu'au 17 octobre 2010, l'assignation en référé expertise délivrée le 25 mars 2010 ¿ qui ne précisait pas en quelle qualité la compagnie MMA était assignée ¿ ne constituait un acte interruptif de prescription qu'à l'égard de MMA en qualité d'assureur responsabilité décennale, et non à l'égard de MMA assureur dommages ouvrage, seule partie à l'instance au fond en lecture du rapport d'expertise ; que le fait qu'un nouveau délai décennal serait ouvert aux époux X... depuis le prononcé de l'ordonnance de référé du 20 mai 2010 ne suffisait pas à suppléer l'absence de la compagnie MMA en qualité d'assureur responsabilité civile décennale à la procédure, quand bien même les termes imprécis de l'assignation en référé laisseraient penser qu'elle était fondée sur la responsabilité décennale du constructeur ; qu'enfin c'était à bon droit que MMA relevait que les conditions de mise en oeuvre de l'action directe n'étaient pas remplies en l'absence à l'instance de la SAS Le Mas Toulousain constructeur ; que le jugement serait donc infirmé en ce qu'il avait retenu qu'était mobilisée la garantie de MMA IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale sur le fondement de l'action directe (arrêt, pp. 6-8) ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un même assureur a personnellement consenti plusieurs polices d'assurance en garantie de risques distincts, c'est hors toute considération de qualité qu'il défend à une action en justice le visant à titre personnel et comportant des demandes au titre de ces diverses polices ; qu'en retenant au contraire qu'un assureur assigné au titre d'une police garantissant les dommages à l'ouvrage n'aurait pas « qualité » pour défendre à une demande sur le fondement de la responsabilité civile décennale d'un constructeur, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;ALORS, DE SURCROÎT, QUE la demande additionnelle formée contre une même partie, hors toute considération de qualité, ne nécessite pas de nouveau lien d'instance et peut être faite par voie de simples conclusions, sans avoir à l'être nécessairement dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; qu'en retenant néanmoins la nécessité d'un nouveau lien d'instance et d'un nouvel acte introductif d'instance pour la formation, contre un assureur déjà mis en cause, d'une demande distincte de celle faite par l'assignation d'origine, la cour d'appel a violé l'article 68 du code de procédure civile ;ALORS, D'AUTRE PART, QUE la présence à l'instance de l'assuré n'est pas une condition de mise en oeuvre de l'action directe ouverte à la victime d'un dommage contre l'assureur du responsable ; qu'en retenant néanmoins que les conditions de mise en oeuvre de l'action directe formée contre la société MMA n'étaient pas remplies à défaut de présence à l'instance de son assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances.