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08/07/2014 | FRANCE | N°13-18257;13-18268;13-18269;13-18270;13-18271;13-18272;13-18273;13-18274;13-18275;13-18276;13-18277;13-18278;13-18279;13-18280;13-18281;13-18282;13-18283;13-18284;13-18285;13-18286;13-18287;13-18288;13-18289;13-18290;13-18291;13-18292;13-18294;13-18295;13-18296;13-18297;13-18298;13-18299;13-18302;13-18303;13-18304;13-18306;13-18307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2014, 13-18257 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-18. 257, A 13-18. 268 à B 13-18. 292, D 13-18. 294 à J 13-18. 299, N 13-18. 302 à Q 13-18. 304, S 13-18. 306 et T 13-18. 307 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 27 mars 2013), qu'à la suite des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire de la société Olympia, M. D... ayant été désigné en qualité d'administrateur et liquidateur judiciaire, Mme X...et trente-six autres salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres des

28 décembre 2009 et 26 mai 2010 dans le cadre de procédures de licenciement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-18. 257, A 13-18. 268 à B 13-18. 292, D 13-18. 294 à J 13-18. 299, N 13-18. 302 à Q 13-18. 304, S 13-18. 306 et T 13-18. 307 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 27 mars 2013), qu'à la suite des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire de la société Olympia, M. D... ayant été désigné en qualité d'administrateur et liquidateur judiciaire, Mme X...et trente-six autres salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres des 28 décembre 2009 et 26 mai 2010 dans le cadre de procédures de licenciements collectifs accompagnées de plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut inviter aux réunions du comité d'entreprise une personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, sans obtenir l'autorisation préalable de la majorité des membres ; que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'à la lecture des procès-verbaux de la réunion du 6 mai 2010, relative à la procédure de consultation sur le projet de licenciement collectif, il apparaissait qu'aucune autorisation du comité d'entreprise n'avait été sollicitée et, qu'en conséquence, la présence de M. Y..., avocat de la société Olympia, était illicite ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute irrégularité dans la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif, que la présence de M. Y...aux réunions litigieuses n'avait pas été imposée aux membres du comité d'entreprise et que ceux-ci n'avaient formulé aucune contestation, sans constater l'existence d'un accord majoritaire autorisant la présence aux réunions du comité d'entreprise de cette personne extérieure au groupe auquel appartenait la société Olympia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12, L. 2325-1, alinéa 2, et L. 2325-18 du code du travail ; 2°/ que la personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, même valablement autorisée à assister aux réunions du comité d'entreprise, ne peut ni diriger les débats, ni intervenir dans ceux-ci pour dire dans quel sens doivent se prononcer les membres du comité d'entreprise ; que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 6 mai 2010, M. Y...avait « mené l'essentiel des débats » et qu'il avait ainsi « tenu un rôle tout à fait essentiel, se substituant par là même, lors de la réunion à Mme Z...présidente de la société Olympia et à M. A..., collaborateur M. B...administrateur judiciaire » ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes, au motif inopérant que la présence de M. Y...n'avait pas été imposée aux membres du comité d'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors des réunions du 6 mai 2010, l'avocat de la société Olympia n'avait pas dirigé les débats à la place de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12 et L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que lors de la réunion de consultation sur le projet de licenciement économique collectif, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Condamne les trente-sept salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils Mme X...et les trente-six autre salariés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la légitimité du licenciement litigieux, il est exactement rappelé par maître D... que celui-là, notifié en exécution du jugement du tribunal de commerce de Troyes du 27 avril 2010 ayant ordonné la cession totale de la société Olympia à la société Tricotage des Vosges, la réalité comme le sérieux de sa cause économique ne s'avère plus discutable, et du reste l'appelante n'en disconvient pas puisque ses moyens sont exclusivement tirés d'une inexécution prétendue de l'obligation de reclassement ; qu'à cet égard doivent-à l'instar de ce qu'ont décidé les premiers juges-être écartés les arguments afférents aux lacunes alléguées de l'employeur quant aux recherches de reclassement externe prescrites par les accords professionnels des 10 février et 30 mai 1969 ; qu'ainsi il est justifié par la production des courriers de demande de la société Olympia, et des réponses reçues, qu'ont été saisies sans succès les Commissions Régionale et Nationale de l'Emploi par des courriers du 3 mai 2010, étant observé que la réponse de l'UNIT Champagne-Ardenne fait ressortir que la recherche s'étendait à toute la région et pas seulement à l'Aube ; qu'il n'est pas établi que par voie conventionnelle la société Olympia aurait été soumise à l'obligation d'autres investigations ; que c'est également vainement que l'appelante argue de dérisoires toutes les mesures énoncées dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi du 6 mai 2010 ; qu'en effet, y ont été prévues toutes les mesures de reclassement et accompagnement existantes (cellule de reclassement, aides à la formation, à la création d'entreprise, à la mobilité...) et ceci de manière proportionnelle aux capacités financières dont disposait alors l'administrateur dans le cadre de la procédure collective ainsi que du délai légal d'un mois qui lui était imparti pour mettre en oeuvre les licenciements, étant relevé qu'il a été procédé régulièrement à toutes les obligations d'information et de consultation ; qu'il apparaît également suffisamment du dossier-l'énumération des mesures ainsi que les compte-rendus de la commission de suivi et du comité de pilotage de la cellule de reclassement-que ce sont pour des motifs étrangers à l'employeur que la totalité du budget du PSE n'a pas été utilisé ; que l'appelant croit vainement pouvoir affirmer que la société Olympia aurait pu consacrer des moyens bien supérieurs à son PSE en considération des ressources du groupe auquel elle appartenait ; qu'il sera constaté ci-après que l'ensemble des sociétés du groupe concerné se trouvait aussi dans une situation économique totalement compromise ; qu'il est aussi justifié par la production des lettres toutes en date du 17 mai 2010 (pièce 101 de maître D...) qu'alors même qu'aucune obligation légale ou conventionnelle ne le lui imposait, ont été interrogées par l'administrateur trente et une sociétés concurrentes exerçant la même activité que la société Olympia aux fins de recherche de reclassement, mais que ce ne sont que des réponses négatives qui ont été émises ; que par ailleurs il n'est pas indifférent de souligner-ce qui confirme de plus fort le souci de l'administrateur de respecter à chaque phase l'obligation de reclassement-qu'avant la mise en oeuvre les licenciements autorisés par le juge commissaire le 24 décembre 2009 la société Olympia, avait loyalement, sérieusement, effectivement, avant la notification desdits licenciements tenté de reclasser les salariés concernés en interne ; que l'obligation de moyens qui pesait à cet égard sur la société Olympia et son administrateur, a trouvé sa limite dans la situation économique catastrophique qui avait conduit non seulement celle-ci à la cessation de son activité, mais aussi les deux seules autres sociétés qui constituaient le groupe, lesdites activités s'avérant totalement dépendantes les unes des autres ; qu'en effet il mérite d'être rappelé que le rapport d'expertise SECAFI qui avait été déposé en décembre 2009 à la demande du comité d'entreprise avait mis en exergue l'inéluctable incidence de la situation de la société Olympia sur celle de la société Financière Jacquemard qui avec ses huit salariés ne tirait ses ressources que des activités de la société Olympia et de celles de la Société de droit roumain Elca qu'elle détenait toutes deux à plus de 99 % ; qu'il en est de même de cette dernière société Elca qui à l'instar de la société Olympia produisait des articles textiles mais dépendait de celle-là pour ses approvisionnements par les fournisseurs ; qu'ainsi l'expert SECAFI soulignait que consécutivement aux retards de paiement de ses fournisseurs accumulés par la société Olympia du fait de sa trésorerie obérée, début décembre 2009 faute d'approvisionnement l'usine roumaine n'avait pu fonctionner qu'à 30 % de ses capacités ; que c'était dans ce contexte que la société Olympia assistée de son administrateur judiciaire avait néanmoins adressé le 14 décembre 2009 à chacune de ces deux sociétés une lettre aux fins de s'enquérir des possibilités de reclassement des salariés concernés par les licenciements qui avaient été autorisés par le juge commissaire le 24 décembre 2009 ; que la même obligation ne s'imposait plus à l'administrateur avant de procéder aux licenciements autorisés par le tribunal de commerce dans son jugement du 27 avril 2010 puisque le groupe dont avait dépendu la société Olympia n'existait plus ; qu'ainsi alors que de première part la cession totale de la société Olympia avait été ordonnée, le 1er juin 2010 le tribunal de commerce de Troyes prononçait la liquidation judiciaire de la société Financière Jacquemard, et le 31 mai 2010 le tribunal de PRAHAVA (Roumanie) ouvrait la procédure générale d'insolvabilité de la société Elca en relevant que cette situation était consécutive à la procédure collective dont avait en France fait l'objet la société Olympia ; que la production aux débats des états de fluctuation du personnel de la société Elca pour les années 2009-2010 fait bien ressortir que les 393 personnes ont connu la rupture de leur contrat de travail ; que du reste, l'appelante ne soutient pas que son reclassement aurait dû être envisagé dans le périmètre du groupe Jacquemard sauf à relever que c'est à tort qu'elle croit pouvoir inclure dans ce périmètre la société Tricotage des Vosges ; qu'en effet à l'instar de ce qu'a souligné le jugement-sauf à observer que ces mesures constituaient une tentative de reclassement externe et non interne-les reproches formulés à l'encontre de la société Olympia et de son administrateur au sujet de la transmission aux salariés concernés de la proposition de la société Tricotage des Vosges de 22 postes de reclassement au sein de son établissement situé à Vagnier (88), ne s'avèrent pas pertinents ; qu'il ne s'agissait pas d'une recherche de reclassement opérée à l'intérieur d'un groupe dans la mesure où aucune relation juridique et financière de cette nature n'existait entre la société Tricotage des Vosges et la société Olympia, de sorte que l'employeur et l'administrateur ne se trouvaient pas soumis, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, à la rigueur des obligations applicables au périmètre d'un groupe ; que néanmoins-étant encore rappelé que l'administrateur devait agir dans le bref délai d'un mois-par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mai 2010 tous les salariés visés par le licenciement étaient destinataires des offres de la société Tricotage des Vosges, très précisément détaillées dans des fiches de postes et accompagnées de la description des mesures d'accompagnement ; qu'en considération de toutes les conditions ci-avant énumérées, ne s'avérait pas critiquable le choix de l'administrateur de n'exclure aucun salarié pour l'envoi de ces offres, ni le délai de réponse fixé au 25 mai 2010 ; que l'ensemble de cette analyse, qui complétera la motivation du conseil de prud'hommes, commande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement dont s'agit procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que l'argument de l'appelante tiré d'une affirmation selon laquelle le comité d'entreprise et les salariés n'auraient pas été informés des démarches accomplies par l'employeur en vue du reclassement s'avère inopérant ; que le caractère licite du licenciement ne se trouve pas subordonné à l'accomplissement d'une telle formalité ; qu'au surplus cette allégation est contredite par le fait que les représentants des salariés-et donc ceux-ci par le truchement de ces derniers-ont eu communication de tous les rapports d'expertise et de l'administrateur judiciaire ; que les intimés observent aussi exactement que les autorités administratives, et notamment l'Inspection du Travail, s'étaient abstenues d'émettre des critiques sur les procédures mises en oeuvre pour tenter de favoriser le reclassement des salariés concernés avant de leur notifier leur licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'obligation de reclassement interne ¿ ; qu'en dehors même du périmètre du groupe Jacquemard-Olympia, au sein duquel le reclassement devait être tenté, la société cessionnaire a proposé vingt-deux postes permettant le reclassement des personnels non repris ; que cette offre a été adressée à chacun ; des salariés concernés par le licenciement économique collectif, accompagnée d'un descriptif des postes proposés, avec les horaires, la rémunération, une-échelle de l'indice de qualification, une fourchette de salaire ; qu'en outre, chaque salarié a été destinataire d'un document intitulé " Annexe à la proposition de reclassement au sein de la société Tricotage des Vosges " comportant toutes les mesures accompagnant celle-ci ; qu'un délai de réflexion était accordé à chacun des salariés, dans la limite imposée par L. 3258-8-2 du code du travail et de l'article L. 642-5 du code du commerce en raison du jugement arrêtant le plan de cession ; que le salarié dénonce dette offre de reclassement comme n'étant pas conforme aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail parce que non individualisée et imprécise puisque "... n'a été faite qu'aux seuls salariés ayant la qualification professionnelle correspondant à la définition des fiches de postes " ; que l'article L. 1233-4 alinéa 3 du code du travail énonce " Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ; » que le terme " individualisées " n'y figure pas ; que le salarié, dans ses écritures, après avoir affirmé que cette offre "... n'a été faite qu'aux seuls salariés ayant la qualification professionnelle correspondant à la définition des fiches des postes... ", évoque plus loin "... la société OLYMPIA a cru devoir simplement transmettre à chaque salarié en cause " ; qu'ainsi, il est en totale contradiction avec lui-même et laisse à penser que ses affirmations sont volontairement dénuées de tout fondement, dans le seul but de troubler le Conseil de céans ; que, sur l'obligation externe de reclassement, le PSE est parfaitement explicite sur ce sujet, en son paragraphe 2. 1, en prévoyant la saisine des commissions paritaires'nationale et régionale ; qu'il est également prévu de s'adresser aux entreprise du secteur au sein du bassin d'emploi ainsi que les modalités de communication des résultats positifs (paragraphe 2. 2) ; que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 mai 2010, la société Olympia a saisi la Commission Régionale de l'Emploi des Industries Textiles de l'Aube pour connaître les possibilités de reclassement, au sein des entreprises adhérentes à cette Fédération ; qu'en date du 10 mai 2010, l'UNIT a répondu négativement en l'absence de toute disponibilité, soulignant que : "... la conjoncture économique actuelle qui touche l'activité textile de la région, et des nombreux licenciements économiques opérés, qu'ils soient individuels ou collectifs.... " ; que par lettre recommandée avec avis dé réception du 3 mai 2010, la Commission Nationale Paritaire de l'Emploi, de l'Industrie Textile a été saisie avec la liste des catégories professionnelles concernées ; que le 17 mai 2010, la société Olympia interrogeait 31 sociétés du textile, installées dans l'Aube, afin de les questionner sur leurs besoins en personnel en leur adressant la liste des catégories professionnelles et descriptifs des postes ; que seules deux de ces sociétés ont répondu et, négativement ; que le salarié, avec la même volonté délibérée de troubler le conseil que pour le licenciement économique collectif de décembre 2009, conteste les recherches de reclassement externe de la société Olympia en arguant, pêle-mêle, d'une démarche préalable au licenciement, de l'absence de toute information sur les résultats de ces recherches, des termes de l'Accord de branche les Industries Textile qu'il ne produit d'ailleurs pas, d'une obligation légale et conventionnelle ; que cette argumentation ne peut pas être retenue ; qu'en effet, le texte relatif à la saisine de la Commission paritaire de l'Emploi n'impose pas de délai quant à la date de sa saisine, sauf à ce qu'elle soit antérieure au licenciement, pas plus que les modalités d'information des salariés éventuellement concernés ; que, par ailleurs, les termes mêmes du PSE, dans ses articles 2. 1 et 2. 2 sont explicites quant à la transmission des résultats des recherches externes : " Les réponses positives seront communiquées au Comité d'entreprise, au personnel concerné et à l'antenne emploi lorsque la cellule de reclassement sera mise en place " ; qu'enfin, le salarié, dans ses conclusions, au chapitre intitulé 2 : La violation de l'obligation conventionnelle de reclassement, écrit : "... l'employeur se devait préalablement au licenciement, de rechercher les emplois disponibles dans la branche professionnelle, et plus particulièrement dans le bassin d'emploi, et de saisir à cet effet les commissions nationales et régionales de l'emploi de l'industrie textile " ; qu'il reconnaît donc, ainsi, que la saisine des commissions permet de rechercher les emplois disponibles, sans saisir les entreprises individuellement ; 1°) ALORS QUE dès lors qu'il s'est conventionnellement engagé à rechercher les possibilités de reclassement au sein de la société repreneuse, l'employeur est tenu d'adresser, par écrit, à chacun des salariés concernés « des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées » ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui était tenu en application du plan de sauvegarde de rechercher les possibilités de reclassement au sein de la société Tricotage des Vosges, qui reprenait le site de production de la société Olympia, s'était borné à transmettre aux salariés concernés par la procédure de licenciement collectif une liste, des vingt-deux postes de reclassement disponibles au sein de l'établissement de Vagnier de la société repreneuse ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, au motif inopérant que la société Tricotage des Vosges ne faisait pas partie du même groupe que la société Olympia, quand il résultait de ses constatations que l'employeur s'était abstenu d'adresser à chacun des salariés concernés des offres personnalisées de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter, de manière effective et loyale, son obligation conventionnelle de reclassement externe ; que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société Olympia n'avait pas exécuté de manière sérieuse son obligation conventionnelle de reclassement externe, à laquelle elle était tenue en application tant de l'accord national interprofessionnel relatif à la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 et de l'accord de branche des industries textiles du 30 mai 1969 que du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en se bornant à constater, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement externe, que des courriers avaient été adressées à l'UNIT de Champagne-Ardenne et aux commissions régionale et nationale de l'emploi, sans rechercher si ces courriers comportaient des indications relatives notamment à l'ancienneté, le niveau et la compétence du salarié, et s'ils ne constituaient pas de simple lettres circulaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est encore sans exciper de moyens nouveaux et utiles pour critiquer l'exacte appréciation des premiers juges, que l'appelant reprend que la procédure suivie devant le comité d'entreprise aurait été irrégulière ; que les projets d'ordre du jour signés par le secrétaire de cette instance sont versés aux débats et rien ne permet de les considérer comme faux ou apocryphes ; que le cabinet SECAFI qui a remis un rapport très détaillé et complet, n'a jamais émis de critiques sur le délai qui lui avait été imparti pour oeuvrer, le contexte de la procédure ayant imposé son urgence ; que la présence du conseil de l'administrateur judiciaire aux réunions n'avait nullement été imposée aux membres du comité d'entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié estime que le comité d'entreprise n'était pas valablement composé, lors de sa réunion du 6 mai 2010, et donc, n'a pas valablement délibéré, en raison de la présence de Monsieur Y..., du Cabinet SCA ; que monsieur Y..., du cabinet SCA, appartenant au cabinet conseil de la société Olympia, aurait mené les débats des réunions du comité d'entreprise, alors même que sa présence n'aurait pas été autorisée par ledit comité ; que rien ne transpire, à la lecture des rapports des deux réunions du comité d'entreprise, d'une telle situation ; qu'à aucun moment, les membres du Comité n'ont soulevé la question ; que les rapports ont été signés par la secrétaire du comité d'entreprise, sans restriction et que ces rapports n'ont fait l'objet d'aucune contestation, dans les délais légaux ; que l'argument, déjà soulevé par le conseil des salariés licenciés par la société Olympia, lors de la contestation du licenciement économique collectif de février 2006, a été rejeté tant par le conseil de prud'hommes de céans, par sa décision du 28 avril 2008, que par la cour d'appel de Reims, par son arrêt du 13 mai 2009 qui précisait : " que la présence de l'avocat de la société lors de plusieurs réunions du comité d'entreprise n'a entraîné aucune observation de la part des membres du comité d'entreprise ; qu'aucune disposition législative, réglementaire ou résultant du règlement intérieur du comité d'entreprise n'est invoquée par le salarié pour s'opposer à la présence exceptionnelle d'une personne étrangère au comité d'entreprise ; que le moyen est ainsi rejeté " ; que ce dernier moyen sera rejeté de la même façon ; 1°) ALORS QUE l'employeur ne peut inviter aux réunions du comité d'entreprise une personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, sans obtenir l'autorisation préalable de la majorité des membres ; que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'à la lecture des procès-verbaux de la réunion du 6 mai 2010, relative à la procédure de consultation sur le projet de licenciement collectif, il apparaissait qu'aucune autorisation du comité d'entreprise n'avait été sollicitée et qu'en conséquence la présence de monsieur Y..., avocat de la société Olympia, était illicite ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute irrégularité dans la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif, que la présence de monsieur Y...aux réunions litigieuses n'avait pas été imposée aux membres du comité d'entreprise et que ceux-ci n'avaient formulé aucune contestation, sans constater l'existence d'un accord majoritaire autorisant la présence aux réunions du comité d'entreprise de cette personne extérieure au groupe auquel appartenait la société Olympia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12, L. 2325-1, alinéa 2, et L. 2325-18 du code du travail ; 2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la personne extérieure au groupe auquel appartient l'entreprise, même valablement autorisée à assister aux réunions du comité d'entreprise, ne peut ni diriger les débats, ni intervenir dans ceux-ci pour dire dans quel sens doivent se prononcer les membres du comité d'entreprise ; que les salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 6 mai 2010, monsieur Y...avait « mené l'essentiel des débats » et qu'il avait ainsi « tenu un rôle tout à fait essentiel, se substituant par là même, lors de la réunion à madame Z...présidente de la société Olympia et à monsieur A..., collaborateur monsieur B...administrateur judiciaire » ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes, au motif inopérant que la présence de monsieur Y...n'avait pas été imposée aux membres du comité d'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors des réunions du 6 mai 2010, l'avocat de la société Olympia n'avait pas dirigé les débats à la place de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-12 et L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18257;13-18268;13-18269;13-18270;13-18271;13-18272;13-18273;13-18274;13-18275;13-18276;13-18277;13-18278;13-18279;13-18280;13-18281;13-18282;13-18283;13-18284;13-18285;13-18286;13-18287;13-18288;13-18289;13-18290;13-18291;13-18292;13-18294;13-18295;13-18296;13-18297;13-18298;13-18299;13-18302;13-18303;13-18304;13-18306;13-18307
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-18257;13-18268;13-18269;13-18270;13-18271;13-18272;13-18273;13-18274;13-18275;13-18276;13-18277;13-18278;13-18279;13-18280;13-18281;13-18282;13-18283;13-18284;13-18285;13-18286;13-18287;13-18288;13-18289;13-18290;13-18291;13-18292;13-18294;13-18295;13-18296;13-18297;13-18298;13-18299;13-18302;13-18303;13-18304;13-18306;13-18307


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18257
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