LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GMS participation du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2013), que la société X..., qui a pour activité la fabrication de sièges, a fait l'objet en 2005 d'une restructuration avec la fermeture de son site de Chaumont entraînant la suppression de 166 emplois ; que le 22 janvier 2008, les titres de la société ont été cédés à la société Sofarec, filiale créée par la société GMS investissements, son actionnaire unique ; que le conseil de surveillance de la société Sofarec était présidé par la société Financière GMS ; que le 4 mai 2009, la société X... a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et MM. Z... et A... en qualité d'administrateurs ; que le 19 avril 2010, la société X... a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur, et que celui-ci a procédé au licenciement économique de la totalité des salariés, après avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme B... et un certain nombre d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale et que la société Financière GMS a été placée en liquidation judiciaire le 5 mars 2013, M. C... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que M. C..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par les salariés à l'encontre de la société Financière GMS sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et de la condamner in solidum avec la société Sofarec à payer une certaine somme aux salariés à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire judiciaire, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que l'action individuelle introduite par un créancier pour demander la réparation d'un préjudice résultant d'une faute de gestion ayant concouru à l'ouverture de la procédure collective, qui n'est pas un préjudice distinct de celui causé aux autres créanciers, est irrecevable ; qu'un salarié ne peut ainsi agir en responsabilité pour des fautes de gestion alléguées à l'encontre de sociétés appartenant au même groupe que son employeur, lequel est en liquidation judiciaire, dès lors que le préjudice qui en résulte, consécutif à la procédure collective de son employeur, n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers ; que le préjudice dont les salariés de la société X... ont demandé réparation à la société Financière GMS, qui résultait de l'insolvabilité de la société X..., aurait été causé, selon les salariés, par des fautes de gestion imputées à la société Financière GMS ; que ce préjudice, résultant de la gestion prétendument fautive de la société X..., n'était pas distinct de celui subi par les autres créanciers de cette société ; qu'en jugeant néanmoins l'action des salariés recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20, L. 641-4 du code de commerce, 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que la seule insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi en conséquence de la liquidation judiciaire de l'employeur résulte de l'insolvabilité de l'entreprise et ne constitue pas, pour les salariés de celle-ci, un préjudice distinct de celui des autres créanciers ; qu'en l'espèce, l'insuffisance du financement du plan de sauvegarde de l'emploi, adopté postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société X..., en conséquence des manquements reprochés à la société Financière GMS, ne pouvait résulter que de l'insolvabilité de la société X... ; que dès lors, les fautes reprochées à la société Financière GMS ne pouvaient avoir causé aux salariés de la société X... un préjudice spécifique, distinct de celui des autres cocontractants ou créanciers de cette société ; qu'en jugeant néanmoins leur action recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20, L. 641-4 du code de commerce, 1382 et 1383 du code civil ;
3°/ que le préjudice des salariés résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi doit être certain et en lien de causalité avec les manquements allégués ; que la société Financières GMS faisait valoir que l'aggravation de la situation de la société X... résultait de la rupture abusive des relations commerciales des sociétés But et Conforama, qui ne lui était pas imputable ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la liquidation judiciaire de la société X... était inéluctable à la suite de la rupture des relations commerciales des sociétés But et Conforama, indépendamment des fautes reprochées à la société Financière GMS, et si par conséquent, le plan de sauvegarde de l'emploi aurait été, en toute circonstance, insuffisant au regard des attentes des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les salariés invoquaient les fautes de la société Financière GMS ayant privé l'employeur de moyens de financement du plan de sauvegarde de l'emploi, les empêchant de bénéficier de mesures susceptibles de favoriser leur reclassement et leur causant ainsi, du fait de cette perte de chance, un préjudice particulier et distinct de celui éprouvé par l'ensemble des créanciers de la procédure collective de la société X... ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société Sofarec, directement ou par l'intermédiaire de la société Financière GMS, avait pris des décisions dommageables pour la société X..., qui avaient aggravé la situation économique difficile de celle-ci, ne répondaient à aucune utilité pour elle et n'étaient profitables qu'à son actionnaire unique, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ces sociétés avaient, par leur faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résulté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux salariés la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. C..., ès qualités, et la société GMS participation IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la société Financière GMS sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Sofarec sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à payer à chacun des 143 salariés indiqués sur la liste p. 100 in fine à p. 104 de l'arrêt la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, outre 50 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE malgré l'absence de reconnaissance de la qualité de co-employeur, la responsabilité délictuelle de la société mère est engagée lorsqu'il est établi qu'elle n'a pas mobilisé ses possibilités de redressement, en ne fournissant pas à la société employeur les moyens qui lui auraient permis de réaliser et de mettre en oeuvre des mesures de redressement, et que ce défaut de mise à disposition des possibilités de redressement relève d'une abstention fautive ou d'une légèreté blâmable, de nature à compromettre la bonne exécution par sa filiale de ses obligations ; qu'il ressort du rapport d'expertise de l'expert-comptable (le cabinet Explicite) au comité d'entreprise, que si au début de l'année 2008 le repreneur, la SARL GMSI, a progressivement injecté 9 millions d'euros dans l'entreprise, cela n'a pas suffi à redresser la situation, rendant nécessaire l'établissement d'un PSE, alors que « l'actionnaire n'envisageait aucune mesure complémentaire significative et n'envisageait pas injecter à court terme des capitaux » ; que l'expert a conclu son rapport en ces termes : « il appartient à l'actionnaire :- de présenter un projet industriel de redressement de l'entreprise allant au-delà de réduction massive d'effectifs et du prolongement de mesures peu efficaces jusqu'à présent ;- de proposer un plan de financement correspondant à ce projet industriel et de s'engager à participer de manière significative à ce financement. Sur la base d'un tel projet, il me semble que les pouvoirs publics devraient alors s'engager. Plus que jamais, la balle se trouve dans le camp de l'actionnaire » ; qu'il convient de rappeler que l'acquisition de la société X... par la société Sofarec s'est faite notamment car il y a eu des abandons de créances consenties par plusieurs créanciers, dont le conseil général des Landes à hauteur de 500 000 € et le conseil régional d'Aquitaine également à hauteur de 500 000 €, ramenant, après tous les abandons de créances, la situation nette négative de la société de la somme de 6 062 000 € à la somme de 2 059 000 €, ainsi que cela ressort du protocole de conciliation du 21 décembre 2007 ; que dans son rapport au comité d'entreprise lors de la réunion du 2 juillet 2009, l'expert-comptable de ce comité a stigmatisé le défaut d'adaptation de l'entreprise X... à la situation du marché et aux difficultés rencontrées, en constatant qu'au fur et à mesure où le chiffre d'affaires baissait les dirigeants successifs réduisait le personnel dans les mêmes proportions que celle de la baisse du chiffre d'affaires, et que malgré tout le résultat n'a pas cessé de se dégrader ; que certes, l'expert souligne que ce défaut d'adaptation est constaté depuis l'année 2004 ; que le comportement de l'entreprise n'a pas été modifié à partir de la reprise de la société X... par la société Sofarec, alors que l'objet de cette reprise était précisément le redressement de X... ; que l'entreprise était confrontée à une trésorerie gravement défaillante, il s'agissait là d'une préoccupation majeure pour permettre à l'entreprise de continuer son activité, de payer les salaires à leur terme et éviter, ou en tout cas retarder le plus longtemps possible la situation susceptible de conduire à la liquidation judiciaire, ainsi que cela ressort des nombreuses et longues discussions tout au long des réunions du comité d'entreprise ; qu'en dépit de la grave défaillance de la trésorerie, des sommes jugées considérables par l'expert du comité d'entreprise, ont été investies dans des frais de direction générale dont l'opportunité, l'utilité et l'efficacité ne sont pas démontrés ; que le rapport d'expertise a ainsi identifié dans ses frais de direction générale : IAC (analyse de la valeur) pour 425 000 ¿, financière GMS (commercial et marketing) pour 760 000 €, Vincia (amélioration continue) pour 248 000 €, Valiot (mandataire ad hoc) pour 171 000 €, ADG Évolution (conseil industriel) pour 148 000 € ; Axel Boss (ERP et supply chain) pour 132 000 € ; que l'expert-comptable s'est ainsi interrogé sur l'utilité d'un investissement de 425 000 € dans une analyse de la valeur pour une société qui a des processus de production relativement simple, alors que tout le monde identifiait les faiblesses de l'entreprise, et alors qu'une telle somme aurait permis la rémunération de 7 cadres opérationnels pendant une année, présents sur le terrain, et que cette somme correspond à 400 jours de consultants à 1. 000 € par jour, ce qui lui paraissait être beaucoup de travail pour une entreprise de cette taille simplement pour améliorer les banquettes et les dos amovibles, soit pour une amélioration technique extrêmement réduite ; que l'expert a conclu ses diverses aux interrogations en faisant valoir qu'il s'agissait d'un jugement critique portant sur une situation qui s'était dégradée au fil de l'année alors que dans le même temps, l'équipe de direction s'était préoccupée d'audits et d'analyses pour des sommes considérables pendant qu'il y avait un problème urgent de productivité et de commandes et que l'aspect commercial n'avait pas fait l'objet d'une attention particulière ; que la société financière GMS fait valoir que l'intervention de IAC était prévue au business plan, consistant en la mise en place d'une équipe de réductions des coûts dédiés, pilotée dans le cadre de processus efficace devant conduire à une économie annuelle hors main-d'oeuvre comprise entre 4 et 6 millions d'euros ; que ADG est une société de management de transition ; que l'on ne peut reprocher aux dirigeants de X... avoir mis en place des mesures pour renforcer les équipes ; que Vincia est spécialisé dans l'amélioration des processus industriels, les objectifs poursuivis étaient des changements d'organisation, une réduction et une viabilisation des délais de livraison, une amélioration des conditions de travail et une réduction des stocks ; que Alma, Valtech et Coromandel sont des consultants qui ont été choisis par M. F... sans information du conseil de surveillance ; que la seule justification de l'intervention de IAC est une note technique datée de janvier 2008, intitulée « relancer durablement la compétitivité de X... » qui comprend 30 pages, dont plusieurs sont des reproductions de photographies de produits Capdevielle, et dont les autres pages sont des données chiffrées ou des mentions littérales qui n'occupent que quelques lignes sur une même page (et paraissent être une impression papier d'un PowerPoint) ; qu'aucun élément n'est cependant produit de nature à permettre de justifier la pertinence et l'efficacité d'une telle note, étant en outre souligné que la reprise de la société X... par la société Sofarec est intervenue le 16 janvier 2008, et que c'est ce même mois de janvier 2008 que ladite note a été établie pour la somme de 425 000 ¿ payés par la société X..., correspondant par conséquent à une intervention de quelques jours seulement, ce qui paraît manifestement être une dépense disproportionnée du fait du délai qui a été consacré est injustifiée du fait de l'absence de démonstration de son utilité même un moment où la société X... avait un besoin urgent et important de trésorerie, ce qui constitue, au moins, une légèreté blâmable de l'actionnaire de nature à compromettre la bonne exécution par sa filiale de ses obligations ; que la mise en place de cette intervention est une décision de la société financière GMS, société de conseil et de gestion qui agissait au nom et pour le compte de la société GMSI et qui était aux commandes des opérations d'acquisition de X... par Sofarec dont elle était le président ; que la seule justification de l'intervention de Vincia est un document de 20 pages intitulées « Cap avenir : rapport initial », datée du 19 mars 2008, qui comportent des données chiffrées et des graphiques, dont chacun occupe une page entière, et des mentions littérales qui n'occupent que quelques lignes sur une même page (et paraissent être une impression papier d'un PowerPoint) ; qu'aucun élément n'est cependant produit de nature à permettre de justifier la pertinence et l'efficacité d'une telle intervention qui a été facturée et payée par la société X... pour la somme de 248 000 € et qui aurait donc été réalisé en deux mois, ce qui paraît manifestement être une dépense disproportionnée du fait du délai qui a été consacré est injustifié du fait de l'absence de démonstration de son utilité même, à un moment où la société X... avait un besoin urgent et important de trésorerie, ce qui constitue, au moins, une légèreté blâmable de l'actionnaire de nature à compromettre la bonne exécution par sa filiale de ses obligations ; que sur la somme de 760 000 € (commercial et marketing) la société Financière GMS fait valoir qu'en réalité il y a 360 000 € au titre d'une mission commerciale qui a permis à la société de retrouver les bases d'un modèle économique viable, et 400 000 € au titre du contrat de prestation de services avec la société JCC Création ; qu'aucun élément relatif à la mission commerciale de 360 000 € n'est produit ; qu'à la lecture des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 2 juillet 2009, il apparaît que cette somme correspondrait à la mise à disposition par GMSI à la société X..., dans le cadre du management de Messieurs G... et H..., Monsieur Jean-Luc G... étant directeur général de la société Financière GMS, ainsi que directeur général de la société Sofarec et président du directoire de la société X... à compter du 6 février 2009, et Monsieur H... intervenait au sein de la société X... en qualité de consultant, c'est en tout cas à ce titre qu'il apparaît comme participant aux réunions du comité d'entreprise ; que si cette mise à disposition de la société X... de personnes, et de dirigeants, mis à disposition par la SARL GMSI n'est pas suffisante pour permettre de retenir la qualité de co-employeurs de ces diverses sociétés, en revanche il s'agit d'un élément important qui démontre le rôle joué par lesdites sociétés dans les actes et interventions rémunérés par la société X... dont l'intérêt pour celle-ci n'est pas démontré, et sont même, au contraire, de nature à caractériser une utilisation disproportionnée de fonds investis dans des sociétés de conseil ou des personnes choisies par l'actionnaire et en relation d'intérêts avec lui, et rendus ainsi indisponibles pour le redressement de la société et le financement de mesures d'adaptation et/ ou de formation, comme pour le financement du PSE que le défaut de redressement a rendu nécessaire ; que quant au contrat de prestation de services avec la société JCC Création, il a été conclu le 21 janvier 2008 entre d'une part, la société financière GMS et d'autre part, la société JCC Création représentée par Monsieur Jean-Claude X... ; que la mission de la société JCC Création était une mission d'accompagnement de la direction générale de X... dans les domaines de la création des produits, en matière de marketing et dans les relations avec les clients grands comptes, exercés par Monsieur Jean-Claude X..., à mi-temps, soit environ 15 jours de travail mensuel, pour une durée déterminée commençant à courir à la date de signature du contrat expirant de plein droit le 31 décembre 2008, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire d'un montant de 400 000 € hors-taxes versée en quatre échéances ; que là encore, aucun élément n'est produit de nature à permettre de justifier la pertinence et l'efficacité d'une telle intervention, dont la décision prise entre Sofarec et les anciens associés X... ne peut être mis en perspective avec la cession de leurs titres pour la somme symbolique de un euro, et qui paraît manifestement être une dépense disproportionnée est injustifiée du fait de l'absence de démonstration de son utilité même, à un moment où la société X... avait un besoin urgent et important de trésorerie, ce qui constitue, au moins, une légèreté blâmable de l'actionnaire de nature à compromettre la bonne exécution par sa filiale de ses obligations ; que le 31 décembre 2008 a été conclu entre d'une part, la société X..., représentée par le président du directoire, et d'autre part, la société Sofarec, représentée par la société Financière GMS, elle-même représentée par M. Philippe J..., un contrat de cession des marques, au nombre de 11, de la société X... pour un prix total hors taxes de 250 000 € ; que sur cette cession des marques de la société X..., dans leur rapport au tribunal de commerce, les administrateurs judiciaires ont indiqué : « il est à noter la curieuse cession d'un certain nombre de marques à l'actionnaire unique pour un prix de 299 000 € TTC. Cette cession n'a pas amélioré la trésorerie pour autant, le règlement ayant été fait par compensation avec les créances en compte courant » ; qu'ainsi, la société Sofarec, actionnaire unique de la société X..., a transféré à son profit les marques appartenant à X... sans aucun apport direct en trésorerie de l'entreprise, participant ainsi nécessairement à l'aggravation de la situation qui a justifiée quelque mois plus tard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que, ainsi qu'il a été dit précédemment, non seulement l'actionnaire unique n'a pas apporté le soutien financier nécessaire à l'entreprise pour redresser cette situation, mais encore il a dépossédé de ses marques sans intérêt immédiat à un moment où le défaut de trésorerie était un besoin grave et urgent, compromettant notamment le financement du PSE ; que par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que ces différents actes et interventions, réalisé à l'initiative et au profit soit de l'actionnaire unique, la société Sofarec, soit de la société Financière GMS qui intervenait au nom et pour le compte de l'actionnaire unique Sofarec, sans démonstration de l'intérêt pour la société X... qui les a financés ou en a supporté seule les conséquences, sont des négligences ou des légèretés blâmables qui ont privé l'employeur de moyens de financement du PSE et donc au détriment des salariés qui ont été privés de mesures susceptibles de favoriser leur reclassement ou leur reconversion, leur causant ainsi, par cette perte de chance, un préjudice distinct de celui éprouvé par l'ensemble des créanciers de la procédure collective, et qui doit être réparé ; que le montant des dommages et intérêt sera donc fixé à la somme de 3 000 ¿ pour chacun des 143 salariés appelants ; 1°) ALORS QUE le mandataire judiciaire, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que l'action individuelle introduite par un créancier pour demander la réparation d'un préjudice résultant d'une faute de gestion ayant concouru à l'ouverture de la procédure collective, qui n'est pas un préjudice distinct de celui causé aux autres créanciers, est irrecevable ; qu'un salarié ne peut ainsi agir en responsabilité pour des fautes de gestion alléguées à l'encontre de sociétés appartenant au même groupe que son employeur, lequel est en liquidation judiciaire, dès lors que le préjudice qui en résulte, consécutif à la procédure collective de son employeur, n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers ; que le préjudice dont les salariés de la société X... ont demandé réparation à la société Financière GMS, qui résultait de l'insolvabilité de la société X..., aurait été causé, selon les salariés, par des fautes de gestion imputées à la société Financière GMS ; que ce préjudice, résultant de la gestion prétendument fautive de la société X..., n'était pas distinct de celui subi par les autres créanciers de cette société ; qu'en jugeant néanmoins l'action des salariés recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20, L. 641-4 du code de commerce, 1382 et 1383 du code civil ; 2°) ALORS QUE la seule insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi en conséquence de la liquidation judiciaire de l'employeur résulte de l'insolvabilité de l'entreprise et ne constitue pas, pour les salariés de celle-ci, un préjudice distinct de celui des autres créanciers ; qu'en l'espèce, l'insuffisance du financement du plan de sauvegarde de l'emploi, adopté postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société X..., en conséquence des manquements reprochés à la société Financière GMS, ne pouvait résulter que de l'insolvabilité de la société X... ; que dès lors, les fautes reprochées à la société Financière GMS ne pouvaient avoir causé aux salariés de la société X... un préjudice spécifique, distinct de celui des autres cocontractants ou créanciers de cette société ; qu'en jugeant néanmoins leur action recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20, L. 641-4 du code de commerce, 1382 et 1383 du code civil ; 3° ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le préjudice des salariés résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi doit être certain et en lien de causalité avec les manquements allégués ; que la société Financières GMS faisait valoir que l'aggravation de la situation de la société X... résultait de la rupture abusive des relations commerciales des sociétés But et Conforama, qui ne lui était pas imputable (concl. p. 42 et s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la liquidation judiciaire de la société X... était inéluctable à la suite de la rupture des relations commerciales des sociétés But et Conforama, indépendamment des fautes reprochées à la société Financière GMS, et si, par conséquent, le plan de sauvegarde de l'emploi aurait été, en toute circonstance, insuffisant au regard des attentes des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.