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08/07/2014 | FRANCE | N°13-14379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2014, 13-14379


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le dimensionnement de l'installation de chauffage et de climatisation n'était pas conforme aux règles de l'art compte tenu des erreurs d'hypothèses thermiques, de calcul et de conception, et que la société GDF Suez énergie services n'avait pas tenu compte de l'état du bâtiment pour déterminer le choix du matériel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société GDF Suez énergie services dans le détai

l de son argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'el...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le dimensionnement de l'installation de chauffage et de climatisation n'était pas conforme aux règles de l'art compte tenu des erreurs d'hypothèses thermiques, de calcul et de conception, et que la société GDF Suez énergie services n'avait pas tenu compte de l'état du bâtiment pour déterminer le choix du matériel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société GDF Suez énergie services dans le détail de son argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a par ces seuls motifs, justifié sa décision du chef de l'imputabilité des désordres ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'adaptation du matériel et du bâtiment préconisée par l'expert et mettant fin aux désordres était moins coûteuse que le remplacement complet de l'installation la cour d'appel a, sans violer le principe de réparation intégrale du dommage, souverainement apprécié les modalités et le coût des travaux réparatoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société GDF Suez énergie services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GDF Suez énergie services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entreprise en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, et D'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à payer à la société CENTRAL AUTOS la somme de 52.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2009, date de l'assignation, au titre des travaux, ainsi qu'une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, et D'AVOIR condamné la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à payer à la société CENTRAL AUTOS la somme complémentaire de 291.000 euros HT au titre de la réparation des désordres, AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.(...) ; qu'il en résulte que le caractère strictement technique des opérations de l'expert ne saurait justifier une entorse à ce principe fondamental et que la nullité de l'expertise non contradictoire doit être prononcée sans que la partie qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'expert avait été autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à s'adjoindre l'aide d'un autre expert et au cours de l'audience s'étant tenue sous la présidence du juge chargé des expertises le 20 juin 2008, l'ensemble des participants a donné son accord sur les conditions de l'intervention de monsieur X... en tant qu'assistant de l'expert ; qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que monsieur X... a procédé à l'ensemble de ses interventions sous le contrôle et la responsabilité de monsieur Y... à qui il ne peut être fait grief de ne pas avoir accompli sa mission ; qu'il convient de relever enfin que l'expert a répondu à l'intégralité des dires de la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, qu'il a respecté les termes de sa mission et qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que monsieur Y... ou monsieur X... auraient fait preuve de partialité dans l'accomplissement de la mission ; que le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions de l'article 233 du code de procédure civile prévoient que le « technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée » ; que toutefois, l'expert a la faculté de se faire assister par une personne de son choix, qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité : que par un courrier du 7 avril 2008, le juge chargé du contrôle des expertises a indiqué à l'expert que, compte tenu de sa charge de travail, il l'autorisait à s'adjoindre l'aide d'un autre expert ; qu'enfin, à la demande du juge chargé des expertises, une réunion s'est tenue et que l'ensemble des présents ont autorisé l'assistant de l'expert à organiser et animer des réunions techniques et effectuer des mesures thermiques ; que dès lors, le tribunal constatera que l'assistant de l'expert est intervenue dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et qu'il l'a réalisée sous la responsabilité de l'expert désigné par le tribunal de commerce ;1°) ALORS QUE l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, est tenu d'exécuter personnellement sa mission ; que seule une décision de justice peut ordonner la nomination d'un second expert qui pourra se substituer au premier dans l'exécution de certaines de ses tâches, un simple courrier du juge chargé du contrôle des expertises étant en revanche insuffisant ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que l'ordonnance du tribunal de commerce de LYON en date du 28 juillet 2006 avait désigné Monsieur Y... comme seul expert (production n° 7) ; qu'elle faisait encore valoir, sans être contredite (cf. conclusions de la société CENTRAL AUTOS, p. 18), que Monsieur X..., désigné comme simple assistant de l'expert judiciaire, avait cependant organisé seul de nombreuses réunions techniques (production n° 36 à 41), de sorte que l'expert avait manqué à son obligation d'exécuter personnellement sa mission ; qu'en affirmant que le juge chargé du contrôle des expertises avait, « par un courrier du 7 avril 2008 », autorisé l'expert nommé à s'adjoindre l'aide d'un autre expert, lorsqu'un simple courrier du juge chargé du contrôle des expertises ne pouvait autoriser l'expert judiciaire à se substituer un autre expert pour la réalisation de ses missions, la cour d'appel a violé les articles 233, 278 et 278-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article 264 du même code ; 2°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ne résultait nullement du courrier du 7 avril 2008 que le juge chargé du suivi de l'expertise ait autorisé Monsieur X... à réaliser des opérations relevant de l'expertise hors sa présence et à se substituer à ce dernier ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du courrier précité, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; 3°) ALORS QUE le compte-rendu de l'audience du 20 juin 2008 qui s'était tenue en présence des parties et du juge chargé du suivi des expertises énonçait : « Un tour de table a été organisé par Monsieur le Président afin de faire le point sur les différentes positions des parties concernant la poursuite ou non de l'expertise et la position de Monsieur Alain X.... Les décisions suivantes ont été prises avec l'accord de tous les présents. Position de Monsieur X... : Monsieur Alain X... intervient en tant qu'assistant de l'expert et sous la responsabilité de l'expert. Il pourra toutefois demander des documents, organiser et animer des réunions techniques et effectuer des mesures thermiques. Les rapports et conclusions seront signés par Monsieur Y... » ; que si les parties s'étaient accordées pour reconnaître à Monsieur X... la qualité d' « assistant» de l'expert habilité à « organiser et animer des réunions » et « effectuer des mesures thermiques », aucune constatation du compte-rendu n'énonçait que les parties avaient autorisé cet assistant à effectuer une partie des missions de Monsieur Y... hors la présence de celui-ci ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du compte-rendu précité, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; 4°) ALORS QUE l'expert est tenu d'une obligation d'objectivité ; qu'il doit dès lors consigner dans son rapport les constatations matérielles portées à sa connaissance par le constructeur qui sont susceptibles d'imputer la responsabilité des désordres au maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES faisait valoir (conclusions p. 25 et 26) qu'elle avait porté à la connaissance de l'expert l'existence de nombreuses malfaçons de l'immeuble qui compromettaient les performances de l'installation (absence de nombreux panneaux isolants au plafond, défaut d'isolation du bâtiment, trémie non rebouchée qui entraînait des mouvements d'air incontrôlés) ; qu'elle soutenait que l'expert avait manqué à son obligation d'objectivité en s'abstenant de reporter ces constatations dans son rapport et d'en discuter l'incidence sur les relevés de température ; qu'en se bornant à affirmer que la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ne rapportait pas la preuve de la partialité de l'expert, sans s'assurer que l'expert avait bien pris en considération ces données, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société CENTRAL AUTOS était recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société ELYO sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, D'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à payer à la société CENTRA LAUTOS la somme de 52.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2009, date de l'assignation, au titre des travaux, ainsi qu'une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, et D'AVOIR condamné la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à payer à la société CENTRAL AUTOS la somme complémentaire de 291.000 euros HT au titre de la réparation des désordres, AUX MOTIFS QUE la société CENTRAL AUTOS ne disposant pas d'une action sur le fondement de l'article 1792 du code civil, elle est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société ELYO pour les désordres n'ayant pas fait l'objet d'une réception sans réserves ;Que la réception des travaux couvre les désordres et les défauts de conformité contractuels apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves ; qu'en l'espèce, les parties ont régularisé pendant le cours des opérations d'expertise, le 25 janvier 2007 un procès-verbal de réception du lot climatisation visant 17 réserves contenues dans un document annexé au nombre desquelles : - la réserve n°9 sur le calage des températures à 19° à l'étage et 20° au rdc - la réserve n°10 sur le contrôle du rideau d'air chaud (pas de bilan thermique à voir - la réserve n°11 : nombre d'heure de fonctionnement depuis le début - la réserve n°16 sur la finalisation des travaux par ELYO ; qu'il en résulte que si la société CENTRAL AUTOS qui se plaignait de température de l'ordre de 15° en hiver et de 30° en été, n'était pas en mesure à ce stade des opérations d'expertise de connaître les causes des désordres constatés, elle a expressément émis des réserves sur les dysfonctionnements de l'installation réalisée par la société ELYO qui l'avaient amenée à solliciter une mesure d'expertise ;
ALORS QU'après réception de l'ouvrage, seules les réserves portant précisément sur les désordres dont il demande réparation autorisent le maître d'ouvrage à agir en responsabilité civile de ce chef contre le constructeur ; qu'en l'espèce, il était constant que la société CENTRAL AUTOS demandait réparation de problèmes de dysfonctionnements du chauffage et de la climatisation ; que si l'acte de réception de l'ouvrage était accompagné de réserves portant sur des problèmes techniques, aucune d'elles n'énonçait clairement qu'elles portaient sur le problème de fonctionnement du chauffage et de la climatisation (productions n° 10-1 et 10-2); qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de l'acte de réception et de la liste des réserves, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à payer à la société CENTRAL AUTOS la somme de 52.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2009, date de l'assignation, au titre des travaux, ainsi qu'une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, et D'AVOIR condamné la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à payer à la société CENTRAL AUTOS la somme complémentaire de 291.000 euros HT au titre de la réparation des désordres,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la réception des travaux couvre les désordres et les défauts de conformité contractuels apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves ; qu'en l'espèce, les parties ont régularisé pendant le cours des opérations d'expertise, le 25 janvier 2007 un procès-verbal de réception du lot climatisation visant 17 réserves contenues dans un document annexé au nombre desquelles : - la réserve n°9 sur le calage des températures à 19° à l'étage et 20° au rdc - la réserve n°10 sur le contrôle du rideau d'air chaud (pas de bilan thermique à voir - la réserve n°11 : nombre d'heure de fonctionnement depuis le début - la réserve n°16 sur la finalisation des travaux par ELYO ; qu'il en résulte que si la société CENTRAL AUTOS qui se plaignait de température de l'ordre de 15° en hiver et de 30° en été, n'était pas en mesure à ce stade des opérations d'expertise de connaître les causes des désordres constatés, elle a expressément émis des réserves sur les dysfonctionnements de l'installation réalisée par la société ELYO qui l'avaient amenée à solliciter une mesure d'expertise ; qu'aux termes des conclusions du rapport d'expertise, si les travaux de mise en oeuvre (tuyauteries , poses) ont été réalisés correctement par la société ELYO, le dimensionnement de l'installation n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art compte tenu des erreurs d'hypothèses thermiques, de calcul, et de conception ; que l'expert relève expressément que ces erreurs expliquent en totalité les difficultés de fonctionnement aux températures limites d'hiver et d'été et précise que l'installation par pompe à chaleur sur l'air extérieur telle qu'elle est réalisée, avec des matériels ATLANTIC qui fonctionnent, ne peut donner satisfaction dans les locaux occupés par la société CENTRAL AUTOS ; qu'il relève : - qu'en hiver, en particulier dans le local show-room, le système de chauffage n'a pas la puissance satisfaisante en regard des normes de détermination, - qu'en été, dans le local atelier, il n' y a pas de système de traitement d'air neuf malgré l'activité propre de cet atelier (extraction mécanique des gaz d'échappement), - que la puissance de rafraîchissement n'est pas déterminée correctement ; qu'il résulte de ces éléments que la société ELYO dont la qualification professionnelle est classée dans la catégorie la plus compétente, a commis des manquements à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas une installation conforme aux règles de l'art compte tenu des erreurs relevées par l'expert ; qu'il convient de relever en outre : - qu'il n'est nullement établi que monsieur Z... était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre ou de bureau d'étude technique et qu'il soit intervenu dans la conception de l'ouvrage,- qu'aucune des constatations de l'expert ne permet de relever un défaut d'entretien, la réalisation de travaux ayant contribué au dommage ou une immixtion fautive de la part de la société CENTRAL AUTOS ; qu'en conséquence, la faute contractuelle de la société ELYO qui ne justifie d'aucun élément lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité, est en lien direct avec les dysfonctionnements affectant l'installation qu'elle a réalisée pour le compte de la société CENTRAL AUTOS dont le préjudice doit donc être intégralement réparé ; Sur le montant de l'indemnisation : que l'expert a préconisé au cours de la sixième réunion d'expertise une adaptation de l'installation existante dont il relève qu'elle sera d'un coût beaucoup plus faible que la solution du remplacement complet, même si elle suppose d'effectuer des travaux d'isolation des bâtiments ; que les préconisations de remèdes à apporter à l'installation sont triples :- un ajout de puissance thermique par aérothermes gaz chiffré à 12.000 ¿ HT ;- un traitement d'air complémentaire en rafraîchissement chiffré à 40.000 ¿ HT ; - des travaux d'isolation thermique des toitures du bâtiment (210.000 ¿) et de l'atelier mécanique (60.000 ¿) avec installation de dômes de désenfumage (21.000 ¿) chiffrés au total à : 291.000 ¿ HT ;que le fait que les travaux préconisés sur le bâtiment, améliore la toiture existante du bâtiment dont la vétusté est soulignée par l'expert n'est pas de nature à exclure le coût de ces travaux de l'indemnité due à la société CENTRAL AUTOS, dans la mesure où ils sont la conséquence des erreurs de conception commises par la société ELYO qui n'a pas tenu compte de l'état du bâtiment pour déterminer le choix du matériel et qu'à défaut de remplacement total du matériel, l'expert a choisi une solution d'adaptation du matériel et du bâtiment ; que l'expert a relevé expressément que les préconisations d'investissement sur l'enveloppe du bâtiment était indispensables pour utiliser correctement une installation réalisée sans détermination thermique correcte ; que la société CENTRAL AUTOS n'a donc pas à supporter ces plus-values apportées aux bâtiment et le fait qu'elle n'en soit pas propriétaire, ne fait pas obstacle à la prise en charge par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES du coût des travaux d'isolation préconisés par l'expert , qu'il appartiendra en effet à la société CENTRAL AUTOS, qui ne conteste pas le bien-fondé de la solution retenue par l'expert, de soumettre, ce projet de travaux sur la toiture du bien loué, au propriétaire dont l'éventuel refus serait sans conséquence sur le droit à indemnisation de la société CENTRAL AUTOS ; que la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES qui conteste à tort sa responsabilité, ne présente aucune autre solution, même à titre subsidiaire, remettant en cause le bien-fondé de la solution d'adaptation à l'existant retenue par l'expert en soulignant sans être contredit qu'elle est plus économique que le remplacement complet de l'installation ; qu'il convient donc de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de la société CENTRAL AUTOS au titre des travaux à effectuer sur la toiture, et de condamner la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES au paiement de la somme de 291.000 ¿ HT à ce titre outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation , qu'il convient de faire droit en outre à la demande d'indexation de l'ensemble des sommes accordées à la société CENTRAL AUTOS sur l'indice BT01 du coût de la construction, valeur décembre 2008.Sur la demande de dommages et intérêts : que la gravité des dysfonctionnements du système de chauffage et de climatisation affectant les locaux occupés par la société CENTRAL AUTOS depuis 2006 lui a causé un préjudice de jouissance, a porté atteinte à son image et l'a contrainte pour limiter l'ampleur de ces désagréments, à supporter une surconsommation énergétique ; que la réparation de l'ensemble des préjudices subis par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES a été exactement évaluée par le premier juge à hauteur de 35.000 ¿ ; que sa décision sera confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Central Autos s'est fait assister par Monsieur Z..., qu'il est intervenu en qualité de simple conseil, et non pas en qualité de professionnel ; que le tribunal dira que la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ne pourra exonérer sa responsabilité sur ce simple motif ; que la mission de l'expert est de dire si les travaux ont été effectués selon les règles de l'art, décrire les désordres, préconiser les remèdes, en chiffrer le coût et fournir tous les éléments permettant de caractériser les responsabilités encourues ; qu'au sein de sa troisième mission, l'expert indique qu'il y a un sous-dimensionnement de l'installation de chauffage par une sous-estimation des déperditions thermiques du bâtiment et une erreur de détermination des appareils de chauffage ; que les règles de base de toute étude d'installation de chauffage sont contractuelles et réglementaires, qu'elles sont régies par les règles de calcul et DTU (Document Technique Unifié) ; que les travaux de mise en oeuvre (tuyauteries, poses) ont été réalisés correctement, les études de dimensionnement des appareils de chauffage comportent des erreurs importantes d'hypothèses et de méthode au regard des règles de calcul et du DTU ; que d'autre part, au sein de sa quatrième mission, l'expert indique que le dimensionnement de l'installation n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art, avec des erreurs d'hypothèses thermiques, de calcul et de conception ; que ces erreurs expliquent en totalité les difficultés de fonctionnement aux températures limites ; que dans le cadre de sa cinquième mission, l'expert préconise d'installer dans le hall d'exposition des aérothermes de gaz et d'installer dans l'atelier une centrale d'air neuf ; 1°) ALORS QUE le constructeur ne doit réparation que des seuls désordres qui sont imputables à son activité ; qu'en l'espèce, la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES faisait valoir qu'elle avait demandé en vain à ce qu'un rideau chauffant soit installé et utilisé en permanence l'hiver, que des travaux d'isolation du bâtiment avaient été préconisés sans être cependant réalisés et que des entrées d'air parasite étaient constatées dans l'entrée, sur la toiture et à divers autres endroits du bâtiment (conclusions p. 38 et suivantes ¿ prod. n° 14 à 21 et 26), outre que la société CENTRAL AUTOS avait utilisé les installations sans procéder à leur entretien (productions n° 22 à 25) ; qu'elle soulignait que ces problèmes manifestes d'isolation engendraient des « déperditions parasitaires » (production n° 26) qui étaient à l'origine des difficultés alléguées ; que la cour d'appel a par ailleurs expressément admis que la toiture était vétuste et que sa réfection aurait permis d'utiliser correctement l'installation (arrêt attaqué p. 6, in fine) ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que l'expert avait constaté des difficultés de fonctionnement s'agissant des « températures limites d'hiver et d'été » et que le « dimensionnement » de l'installation n'avait pas été réalisé conformément aux règles de l'art compte tenu des erreurs d'hypothèses thermiques, de calcul et de conception, d'autre part, qu'aucune constatation de l'expert ne permettait de mettre en évidence un problème d'entretien du bâtiment, sans à aucun moment se prononcer sur l'existence d'entrée d'air parasite et le défaut de travaux d'isolation préconisés, notamment sur la toiture de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;2°) ALORS en outre QUE les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, pour établir que la société CENTRAL AUTOS n'avait pas entretenu correctement les installations en cause, la société GDF SUEZ ENERGIE produisait un compte-rendu d'expertise du 11 juin 2007 établi par Monsieur Y... dont il résultait que « les installations ne sont pas entretenues bien qu'elles aient été utilisées par Central Autos cet hiver et au printemps » (production n° 22) ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune constatation du rapport d'expertise ne permet de relever un défaut d'entretien, sans à aucun moment examiner le compte-rendu d'expertise du 11 juin 2007, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE l'exposante faisait valoir que le marché conclu entre les parties renvoyait au « planning en liaison avec le Bureau d'Etudes », en l'occurrence Monsieur Z... qui avait validé les choix et décisions techniques en qualité de conseil technique et maître d'oeuvre (conclusions p. 35) ; qu'elle produisait aux débats plusieurs documents (courriers et comptes rendus de chantier ¿ productions n° 22, 32, 33, 29, 30, 34) dont il résultait que la société CENTRAL AUTOS avait bien été assisté de Monsieur Z... qui avait supervisé tant la conception que la réalisation de l'installation de chauffage et rafraîchissement ; que l'exposante produisait également un courrier par lequel elle confirmait avoir exécuté les instructions de Monsieur Z... tendant à apporter des modifications à l'implantation des UT au rez-de-chaussée (production n° 34 : modification de l'implantation des UT au rez-de-chaussée) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que Monsieur Z... soit intervenu en qualité de maîtrise d'oeuvre ou de bureau technique dans la conception de l'ouvrage, ni que le maître de l'ouvrage se soit fautivement immiscé dans la réalisation des travaux, sans à aucun moment examiner les documents précités qui établissaient l'implication active de Monsieur Z... et les instructions qu'il avait données pour la conception et la réalisation des différentes étapes du chantier, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE (subsidiaire) le juge ne peut ordonner une réparation excédant l'étendue du dommage ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise que la préconisation d'isolation thermique de la toiture consistait en une mesure « d'investissement sur l'enveloppe du bâtiment » en ce qu'elle apportait « un avantage important à l'utilisateur », à savoir une « anticipation sur une réfection de toiture nécessaire à terme » et la « réduction des coûts énergiques » (production n° 8, p. 11 et 23) ; que l'exposante soulignait qu'elle ne pouvait être condamnée à mettre en oeuvre cette troisième préconisation qui excédait la seule réparation des désordres invoqués ; qu'en ordonnant à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES de procéder à l'isolation thermique de la toiture, lorsqu'elle admettait que les travaux d'isolation thermique préconisés aboutissaient à améliorer la toiture en ce qu'elle remédiait à sa « vétusté » et à sa mise en conformité obligatoire au regard des prescriptions sanitaires sur l'amiante, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ;5°) ALORS en outre QUE le maître de l'ouvrage ne peut obtenir réparation que des seuls préjudices directement consécutifs aux fautes commises par l'entrepreneur ; que lorsque ce dernier s'est exclusivement engagé à installer un système de chauffage ou de refroidissement, le juge ne saurait dès lors lui ordonner, en cas de dysfonctionnement de l'installation, de procéder à des améliorations du bâtiment, aucun lien direct n'existant entre les fautes éventuelles qui lui sont imputées et le défaut préexistant qui affectait cet immeuble ; qu'en l'espèce, il était constant que la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES s'était engagée à installer un système de chauffage et de rafraîchissement sans prendre l'engagement d'isoler le bâtiment, l'exposante soulignant au contraire qu'elle avait invité à plusieurs reprises la locataire à refaire la toiture (conclusions p. 38 et suivantes ¿ prod. n° 14 à 21 et 26) ; qu'en affirmant que le coût des travaux de réfection de la toiture était « la conséquence des erreurs de conception commises par la société ELYO » dans le choix du matériel, pour condamner la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à procéder à des travaux d'isolation thermique sur le toit, lorsque l'éventuel dysfonctionnement de l'installation ne pouvait être à l'origine du défaut d'isolation du toit, ce dont il résultait que le coût de la réfection ne pouvait être mis à la charge du débiteur contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en affirmant que l'expert soulignait « sans être contredit » que l'adaptation de l'installation « est plus économique que le remplacement complet de l'installation » (arrêt attaqué p. 7), lorsqu'elle ne pouvait en tout état de cause choisir, parmi les solutions préconisées, la réfection du toit qui aboutissait à un enrichissement de la société CENTRAL AUTOS et qui n'était en outre pas imputable à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil et du principe de réparation intégrale du dommage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14379
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2014, pourvoi n°13-14379


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14379
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