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08/07/2014 | FRANCE | N°11-22274;11-22742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2014, 11-22274 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 11-22. 274 et X 11-22. 742 ; Donne acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas, la société SV Diffusion la société Liberty, la société Ace European Group Ltd, la société Axa France IARD, M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ace ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société MMA et sur les p

remiers moyens, pris en leur première branche, des pourvois incidents de la so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 11-22. 274 et X 11-22. 742 ; Donne acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas, la société SV Diffusion la société Liberty, la société Ace European Group Ltd, la société Axa France IARD, M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ace ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société MMA et sur les premiers moyens, pris en leur première branche, des pourvois incidents de la société ABCT, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'action avait été engagée moins de dix ans après la survenance du sinistre du 9 octobre 2002, la cour d'appel, qui a exactement retenu que selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l'introduction de l'instance, en février 2005, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en a déduit à bon droit que l'action était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société SMAC, réunis, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la dérogation prévue par l'article 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005, concernant l'application des dispositions de l'article 2270-2 du code civil aux marchés, contrats ou conventions conclus avant la publication de l'ordonnance, ne visait pas le cas des instances régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, en a déduit à bon droit que, par application de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions formées contre la société SMAC, sous-traitant, se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la société MMA, le deuxième et le troisième moyen des pourvois incidents de la société SMAC, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen des pourvois incidents de la société ABCT, le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches du pourvoi incident de la société Oséo, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le sinistre survenu le 9 octobre 2002 avait conduit au déménagement immédiat de la société BPS Rallye, locataire de la SCI SV Immo, la cour d'appel, qui a condamné la SCI SV Immo à payer à la société Oséo les loyers dus à compter du 30 décembre 2002, a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, condamner les responsables du sinistre à garantir la SCI SV Immo des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, du fait du sinistre, la SCI SV Immo, privée de la perception des loyers versés par la société BPS Rallye, n'avait pu poursuivre le remboursement de ses propres loyers, et relevé que la société Oséo n'avait pas, contrairement à ses obligations contractuelles, souscrit d'assurance pour les biens objets du crédit-bail, la cour d'appel, qui en a déduit que la SCI, qui n'avait pu lever l'option d'achat, avait perdu la chance de devenir propriétaire des locaux et avait versé des loyers en pure perte du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2003, a pu, sans procéder à une double condamnation ni à une évaluation forfaitaire, condamner les responsables du sinistre et leurs assureurs ainsi que la société Oséo, à réparer ce préjudice, dont elle a souverainement évalué le montant et fixé la part de responsabilité imputable à chaque responsable, et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la société MMA et sur le quatrième moyen des pourvois incidents des sociétés ABCT et SMAC, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, que pour procéder à son installation, la société BPS Rallye, dont le chiffre d'affaires avait baissé, avait dû acheter du matériel, procéder à des aménagements neufs, et reconstituer ses stocks de marchandises, la cour d'appel, qui en a déduit que la société BPS Rallye avait subi un préjudice financier, a pu, sans violer le principe de la réparation intégrale, condamner les responsables du sinistre à réparer ce préjudice ainsi que le préjudice matériel relatif à l'agencement des matériels et mobiliers détruits lors du sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCI SV Immo, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le contrat de crédit-bail subordonnait la validité de la levée de l'option à l'accomplissement de plusieurs conditions dont l'exécution par le crédit-preneur de l'ensemble de ses obligations, la cour d'appel, qui a retenu que, quel que soit le motif du non-paiement des loyers, la levée d'option n'avait pu produire aucun effet, a ainsi répondu aux conclusions ;

Attendu, d'autre part, que la SCI SV Immo n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Oséo demandait paiement à la fois de loyers et d'une indemnité d'occupation pour une même période, la cour d'appel, qui a pu, sans se contredire, condamner la SCI SV Immo à payer la somme de 204 235, 14 euros TTC, arrêtée au 1er mars 2007 au titre des loyers impayés et une indemnité d'occupation de 299, 20 euros TTC par jour à compter du 31 décembre 2006, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la SCI SV Immo, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a condamné in solidum la société SMAC et la société ABCT, garantie par la société MMA, à garantir la SCI SV Immo du paiement de la condamnation prononcée au titre des loyers impayés, a pu, sans faire peser, sur la SCI, deux fois la charge desdits loyers, évaluer la perte locative à une somme de 923, 69 euros par mois ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Oséo, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société Oséo s'étant bornée à conclure par simple affirmation à l'absence de signalement de manquements aux règles de l'art, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument délaissée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le DTU 43. 3 en vigueur n'imposait pas de cotes pour les déversoirs dans la mesure où ils n'auraient dû être utilisés que comme trop-pleins, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucun manquement de la société Bureau Veritas à ses obligations contractuelles ne pouvait être retenu, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Oséo, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le contrat de crédit-bail mettait à la charge du crédit-bailleur l'obligation de souscrire auprès de ses propres assureurs pour son compte et celui du crédit-preneur, une police d'assurance garantissant les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail et tous aménagements et installations dont l'immeuble était doté contre notamment les dommages causés par les trombes y compris les affaissements de toitures consécutifs à ces événements, et que, selon l'article 108 du règlement de copropriété, il incombait aux copropriétaires de contracter une assurance concernant chacun des bâtiments constituant des parties privatives garantissant, d'une part, les biens à concurrence de leur valeur de reconstruction à neuf, et, d'autre part, les risques de « trombes », la cour d'appel, qui a pu retenir qu'en se dispensant de son obligation contractuelle d'assurance, au motif que les biens étaient déjà assurés par le syndicat, sans consulter le règlement de copropriété, la société Oséo avait commis une faute à l'origine du préjudice résultant de la destruction de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen des pourvois incidents de la société ABCT qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur principal ou incident la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° P 11-22. 274 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société SV Immo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement dont appel de ces chefs, dit et jugé qu'un crédit-bailleur (la société OSEO FINANCEMENT) est resté propriétaire de locaux objet d'un contrat de crédit-bail, condamné le crédit-preneur (la SCI SV IMMO) à payer au crédit-bailleur la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC au titre de loyers, ordonné l'expulsion du crédit-preneur, débouté le crédit-preneur de sa demande indemnitaire au titre de la reconstruction des locaux objet du contrat de crédit-bail ET D'AVOIR, infirmant le jugement dont appel de ce chef, condamné le crédit-preneur à verser au crédit-bailleur une indemnité d'occupation à compter du 31 décembre 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant qu'après le sinistre du 9 octobre 2002 et le déménagement aussitôt après de la SARL BPS RALLYE, la SCI SV IMMO, qui était devenue rétroactivement au 26 décembre 2001 le crédit-preneur, a cessé de payer ses loyers et charges alors que l'article 16 du contrat de crédit-bail stipulait que celui-ci n'était pas résilié de plein droit en cas de destruction de l'immeuble ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, au vu des éléments de la cause, que le montant des arriérés s'élève à la somme totale de 204. 235, 14 ¿ TTC au titre des loyers arrêtés au 1er mars 2007, des charges arrêtées à la même date et du coût de la location des étais (étant observé que ce coût a effectivement été pris en charge par la SA AUXIMURS pour le compte de qui il appartiendra) ; qu'en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI SV IMMO à payer à la SA OSEO FINANCEMENT la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées jusqu'à parfait paiement ; qu'en revanche qu'il n'existe aucun lien de droit entre la SA OSEO FINANCEMENT et la SA SMAC dont les fautes, telles que rappelées plus haut, ne sont pas directement à l'origine du préjudice subi par la SA OSEO FINANCEMENT du fait du non paiement, par son crédit-preneur, des loyers du crédit-bail ; que dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la SA SMAC au paiement de la dite somme ainsi qu'aux intérêts au taux de l'intérêt légal à compter de sa décision et que, statuant à nouveau de ce chef, la SA OSEO FINANCEMENT sera déboutée de ses demandes en condamnation solidaire de la SA SMAC ; que d'autre part si la SCI SV IMMO a, le 26 décembre 2006, indiqué à la SA OSEO FINANCEMENT vouloir lever l'option d'achat et acquérir l'immeuble, l'article 33 du contrat de crédit-bail subordonnait la levée de l'option à l'accomplissement de diverses conditions dont celle de l'exécution, par le crédit-preneur, de l'ensemble de ses obligations contractuelles ; que dans la mesure où la SCI SV IMMO, tout en déclarant vouloir lever l'option, indiquait ne pas pouvoir régler la somme alors due de 243. 568, 51 ¿, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que cette levée d'option n'avait pu produire aucun effet et que la SA OSEO FINANCEMENT est restée propriétaire de l'immeuble et que, par voie de conséquence, la SCI SV IMMO est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2006 ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SA OSEO FINANCEMENT est restée propriétaire des locaux objet du contrat de crédit-bail et a ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion de la SCI SV IMMO et de tous occupants de son chef des dits locaux ; que par ailleurs l'immeuble a été détruit par le sinistre et que l'article 16- A du contrat de crédit-bail met à la charge du crédit-preneur l'obligation de réaliser la reconstruction de l'immeuble à l'identique, l'article 16- B précisant que les indemnités qui seraient versées par les compagnies d'assurances à la suite des sinistres constatés seront affectées à cette construction ; que de ce fait la SA OSEO FINANCEMENT réclame à titre principal à la SCI SV IMMO, à la SA SMAC et à la SA AXA FRANCE IARD (en sa qualité d'assureur de la SARL ACE) la somme de 251. 742, 62 ¿ HT au titre des travaux de reconstruction de l'immeuble et à tire subsidiaire la condamnation sous astreinte de la SCI SV immo à mettre en oeuvre le procédé de reconstruction de l'immeuble et à justifier de l'achèvement des travaux dans les six mois de la signification de l'arrêt ainsi que l'affectation à cette reconstruction des indemnités pouvant revenir à la SCI SV IMMO au titre des travaux de réfection ; que les premiers juges ont débouté la SA OSEO financement de ses demandes à ce titre en relevant une faute pour avoir manqué à son obligation d'assurance ; qu'il apparaît qu'en effet la SA OSEO FINANCEMENT n'a pas souscrit une police d'assurance garantissant les biens faisant l'objet du crédit-bail malgré les stipulations de l'article 15 des conditions générales, ainsi qu'analysé plus haut, les conditions particulières stipulant que le crédit-bailleur ne souscrirait pas une telle police dans la mesure où les biens étaient déjà assurés par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie AXA ; qu'en premier lieu la copropriété a souscrit une assurance auprès de la SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et non pas auprès de la compagnie AXA ; qu'en second lieu cette police ne garantissait que les parties communes alors qu'il ressortait des articles 4 et 5 du règlement de copropriété que, pour le lot considéré, tous les éléments de construction (dont les terrasses) sont des parties privatives et qu'enfin l'article 108 de ce règlement prévoit qu'il incombe aux copropriétaires de souscrire une assurance garantissant les parties privatives, notamment les bâtiments à concurrence de leur valeur de reconstruction ; qu'en sa qualité de propriétaire de l'immeuble il appartenait donc à la SA OSEO FINANCEMENT, avant de se dispenser de son obligation contractuelle de souscription d'une police d'assurance garantissant l'immeuble, de consulter d'une part le règlement de copropriété et d'autre part la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires, alors surtout que cette société est un professionnel du crédit-bail ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette négligence constituait une faute à l'origine du préjudice résultant de la destruction de l'immeuble la privant de tout recours contre le crédit-preneur au titre de la reconstruction de l'immeuble ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; qu'y ajoutant et pour les mêmes motifs, la SA OSEO FINANCEMENT sera déboutée de sa demande subsidiaire en condamnation sous astreinte de la SCI SV IMMO à mettre en oeuvre le procédé de reconstruction de l'immeuble et à justifier de l'achèvement des travaux dans les six mois de la signification de l'arrêt ainsi que l'affectation à cette reconstruction des indemnités pouvant revenir à la SCI SV IMMO au titre des travaux de réfection ; que la SA OSEO FINANCEMENT réclame encore à la SCI SV IMMO, à la SA SMAC et à la SA AXA FRANCE lARD (en sa qualité d'assureur de la SARL ACE) une indemnité d'occupation à compter du 30 décembre 2006 jusqu'à libération des locaux de 250, 17 ¿ HT (soit 299, 20 ¿ TTC) par jour ; que le jugement déféré qui a débouté la SA OSEO FINANCEMENT de ce chef de demande sera partiellement infirmé dans la mesure où le maintien dans les lieux de la SCI SV immo postérieurement au 30 décembre 2006 (donc à compter du 31 décembre 2006) à l'origine de cette demande d'indemnité d'occupation n'est pas la conséquence de la faute reprochée à la SA OSEO FINANCEMENT relative à son défaut d'assurance, mais bien plutôt de l'attitude de la SCI SV IMMO qui n'a pas régulièrement levé son option d'achat de l'immeuble ainsi qu'analysé plus haut ; que le montant de l'indemnité d'occupation résulte des stipulations de l'article 35 du contrat de crédit-bail fixant ce montant à un pour mille du montant de l'investissement hors taxes ; qu'en conséquence que la SCI SV IMMO sera condamnée à payer à la SA OSEO financement une indemnité d'occupation de 299, 20 ¿ TTC par jour à compter du 31 décembre 2006 (et non pas du 30 décembre 2006) jusqu'au départ effectif des lieux soit volontairement soit du fait de l'expulsion ordonnée par le jugement déféré (confirmé sur ce point par le présent arrêt) ; qu'en revanche la SA OSEO FINANCEMENT sera déboutée de sa demande en condamnation solidaire de la compagnie AXA FRANCE IARD (puisque son assurée la SARL ACE a été mise hors de cause) et de la SA SMAC (ce préjudice n'étant pas la conséquence directe de la faute de cette société mais résultant du comportement de la SCI SV immo ainsi qu'analysé plus haut) ; que sur les demandes de la SCI SV IMMO, dans la mesure où la SA OSEO FINANCEMENT a été déboutée de ses demandes contre la SCI SV IMMO en paiement au titre de la reconstruction des locaux, c'est à juste titre que le jugement déféré a dit que le propre recours de la SCI SV IMMO à ce titre était devenu sans objet ; que dans l'hypothèse où son expulsion serait ordonnée (ce qui est le cas en l'espèce), la SCI SV IMMO demande la condamnation solidaire de la SA ALLIANZ lARD, de la SA OSEO FINANCEMENT de la SCP COLLINOT-TRESELER ABCT ARCHITECTES, de SA MMA lARD, de la SA BUREAU VERITAS, de la SA SMAC et de la SARL ACE à lui payer 700. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir l'immeuble et 4. 291, 66 ¿ HT par mois d'octobre 2002 au 31 décembre 2006 au titre de la perte locative ; qu'en tout premier lieu la SCI SV IMMO ne saurait diriger ces demandes contre la SA BUREAU VERITAS et la SARL ACE qui ont été mises hors de cause ; qu'il apparaît que du fait du sinistre, qui a privé la SCI SV IMMO de la perception de ses loyers par la SARL BPS RALLYE qui n'a pu se maintenir dans les lieux, et du fait du défaut d'assurance de la part de la SA OSEO FINANCEMENT, la SCI SV immo a perdu une chance de pouvoir acquérir l'immeuble à la fin du contrat de crédit-bail comme elle en avait l'intention, que le préjudice résultant de cette perte de chance a été correctement évaluée par les premiers juges à la somme de 350. 000 ¿ ; qu'en revanche le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a également prononcé la condamnation solidaire de la SA BUREAU VERlTAS, mise hors de cause ainsi qu'analysé plus haut ; que d'autre part la SCI SV IMMO a subi entre janvier 2003 et décembre 2006 une perte de loyers de la part de la SARL BPS IMMO, que les premiers juges ont à juste titre évalué ce préjudice à la somme de 923, 69 ¿ HT par mois dans la mesure où la SCI SV IMMO devait, en tout état de cause, reverser au crédit-bailleur le montant du loyer de crédit-bail, la taxe foncière et les charges locatives qui doivent venir en déduction ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la SA OSEO financement, de la SA SMAC, de la SCP COLLINOT-TRESELER ABCT ARCHITECTES et de son assureur la SA MMA IARD (sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie) au paiement de la dite somme et que, pour les mêmes motifs que précédemment, il sera partiellement infirmé en ce qu'il a également prononcé la condamnation solidaire de la SA BUREAU VERlTAS, mise hors de cause ; que les fautes respectives de la SA SMAC et de la SCP COLLINOT-TRESELER ABCT ARCHITECTES sont à l'origine du défaut de paiement de ses loyers par la SCI SV IMMO, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la SA SMAC, de la SCP COLLINOT-TRESELER ABCT ARCHITECTES et de son assureur la SA MMA IARD (sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie) à relever et garantir la SCI SV IMMO du paiement de la condamnation au paiement, à la SA OSEO financement, de la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées et que, pour les mêmes motifs que précédemment, il sera partiellement infirmé en ce qu'il a également prononcé la condamnation solidaire de la SA BUREAU VERITAS, mise hors de cause ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE suite à la cession du contrat de crédit-bail intervenue par acte authentique du 21 mai 2002 mais prenant effet rétroactivement à compter du 26 décembre 2001, la SCI SV IMMO en sa qualité de crédit-preneur était titulaire des droits et obligations résultant de ce contrat ; qu'en contrepartie de l'investissement mis à sa disposition, fixé à 1. 641. 000 francs HT, la SARL BPS RALLYE, crédit-preneur initial, aux droits de laquelle est venue la SCI SV IMMO, s'était engagée à verser 40 loyers payables trimestriellement à terme d'avance, fixés en fonction des éléments figurant à l'article " Loyers " du contrat de crédit-bail pages 59 et suivantes et dont le montant n'a suscité aucune discussion ; que l'article 16 du contrat prévoit expressément que celui-ci n'est pas résilié de plein droit en cas de destruction de l'immeuble de sorte que le crédit-preneur, devenu la SCI SV IMMO, était, malgré la destruction des locaux, tenu de poursuivre le règlement du loyer, payable trimestriellement à terme d'avance, ainsi que toutes les charges stipulées à l'article 28 ; qu'il est constant qu'après le sinistre survenu le 9 octobre 2002, ayant conduit au déménagement immédiat de la SARL BPS RALLYE, la SCI SV IMMO a cessé tout paiement à compter du 30 décembre 2002, selon le décompte produit et non contesté ; qu'au vu de ce document accompagné des factures d'appels de fonds spéciaux, le montant des arriérés impayés s'élève à la somme totale de 204 235, 14 ¿ TTC, détaillée de la manière suivante : montant des loyers de crédit-bail immobilier arrêté au 1er mars 2007, soit 155. 490, 62 ¿, montant des charges arrêté à la même date soit 43. 697, 40 ¿, coût de la location des étais, soit 5. 047, 12 ¿ TTC ; que la société SV IMMO s'en rapporte à justice sur ce chef de demande à l'exception de celle relative à la location des étais, étant rappelé que comme l'a indiqué la société OSEO, ils ont été pris en charge par la copropriété jusqu'en juin 2003 et que la demande porte sur une période commençant à courir le 1er septembre 2003 (période du 1er septembre au 30 septembre 2003 ; que par un dire à l'expert daté du 19 mai 2003, la société AUXIMURS a, par l'intermédiaire de son avocat, d'ailleurs indiqué accepter de prendre en charge cette location à compter du 1er mai 2003 « sous réserve de tous recours et actions » qu'elle pourrait intenter « à l'encontre de qui il appartiendra » ; que l'article 38 du contrat met à la charge du crédit preneur tous les frais générés par toutes procédures relatives à l'immeuble ou à la qualité de propriétaire de celui-ci et dans lesquelles le crédit-bailleur serait soit demandeur soit défendeur ; que tel est bien le cas en l'espèce ; que par conséquent, la société OSEO FINANCEMENT qui a accepté d'assumer le coût de la location de ces étais, est en droit d'en obtenir le remboursement par la SCI SV IMMO dans l'intérêt de laquelle cette mesure a été alors prise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la société SV IMMO sera condamnée à payer à la société OSEO FINANCEMENT la somme réclamée de 204. 235, 14 ¿ TTC, arrêtée au 1er mars 2007, dans la mesure où les échéances sont payables d'avance et que, comme indiqué ci-dessous, le transfert de la propriété des locaux à la société OSEO est intervenu le 1er janvier 2007 ; que la société AUXIMURS n'a d'ailleurs jamais renoncé à obtenir le paiement des arriérés puisqu'elle a délivré à la SCI SV IMMO une mise en demeure le 26 février 2004 puis une sommation de payer le 12 juillet 2004, dénoncée à Monsieur Stéphan Y..., caution solidaire de la SCI SV IMMO ; que la SCI SV IMMO sera en outre condamnée aux intérêts au taux contractuel dus à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées jusqu'à parfait paiement ; que sur la validité de la levée de l'option, selon l'article 33 du contrat, pour réaliser valablement la promesse de vente, le crédit-preneur devait adresser au crédit-bailleur une lettre recommandée avec avis de réception manifestant son intention d'acquérir six mois à l'avance, ce qu'il ne conteste pas ne pas avoir fait ; que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 décembre 2006, la société OSEO BPME a rappelé à la SCI SV IMMO qu'elle aurait dû l'informer de son intention de lever l'option d'achat au plus tard le 29 juin 2006 ; qu'elle a cependant renoncé à se prévaloir de ce non respect de délai, en lui demandant de prendre position dans un délai de huitaine ; que dans sa lettre, la société OSEO BPME a cependant souligné qu'en cas de levée de l'option d'achat, la SCI SV IMMO devrait, lors de la régularisation de l'acte notarié formalisant le transfert de propriété de l'immeuble, lui régler le prix de vente, soit 0, 15 ¿, ainsi que l'ensemble des arriérés impayés, qu'elle chiffrait alors à 243 568, 51 ¿ TTC ; qu'en effet comme le prévoit l'article 33 du contrat de crédit-bail, la validité de la levée d'option est subordonnée à l'accomplissement de plusieurs conditions parmi lesquelles figure l'exécution par le crédit preneur de l'ensemble des obligations mises à sa charge par le contrat ; qu'en l'occurrence, la société SV IMMO n'a effectué aucun paiement lorsque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 décembre 2006, elle a informé la société OSEO BPME de son intention d'acquérir l'immeuble en s'engageant à verser le solde du prix de vente (0, 15 ¿) lors de la régularisation de la vente par acte authentique ; qu'en revanche, elle a indiqué ne pas être en mesure de procéder au paiement de la somme complémentaire de 243. 568, 51 ¿ en expliquant que la responsabilité du crédit-bailleur pourrait être engagée dans le cadre de la procédure en cours devant le Tribunal de grande instance de Montpellier, si celui-ci retenait un défaut d'assurance qui, par hypothèse, ne lui permettrait pas d'être indemnisée totalement du préjudice subi ; que cependant quel que soit le motif de ce non paiement, qui est constant, la levée d'option effectuée par lettre recommandée du 26 décembre 2006 et non accompagnée du paiement de l'arriéré restant contractuellement dû n'a pu produire aucun effet ; que la société OSEO FINANCEMENT est dès lors restée propriétaire de l'immeuble, y compris à compter du 31 décembre 2006, le contrat signé le 30 décembre 1996 ayant été consenti pour une durée de 10 ans « à compter de l'entrée en loyers fixée à ce jour » ; que sur la demande d'expulsion de la société SV IMMO, celle-ci n'ayant pas levé l'option dans les conditions prévues au contrat, la société SV IMMO est devenue occupante sans droit ni titre de l'immeuble depuis le 31 décembre 2006 ; qu'il lui incombait en conséquence de quitter les lieux par application de l'article 35 du contrat à cette date, date d'expiration de la durée conventionnelle du contrat ; que la société SV IMMO et tous occupants de son chef seront en conséquence condamnés à libérer les lieux dans les conditions énoncées au dispositif, étant observé que l'immeuble n'étant pas aujourd'hui en état d'être occupé, cette évacuation reste formelle ; que sur le manquement de la société OSEO FINANCEMENT à son obligation d'assurance selon l'article 15 du contrat du 30 décembre 1996, intitulé « Assurances », « dans la commune intention des parties, les biens donnés en crédit-bail doivent être maintenus assurés pendant toute sa durée dans leur intégralité. A cet effet, les assurances, souscrites ou à souscrire, devront garantir leur éventuelle reconstitution intégrale et les conséquences dommageables d'un sinistre à l'égard de qui que ce soit, y compris tous tiers » (cf page 20) ; que l'article 15- A met cependant à la charge du crédit-bailleur l'obligation de souscrire auprès de ses propres assureurs pour son compte et celui du crédit preneur, une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile de crédit-bailleur et une police garantissant les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail et tous aménagements et installations dont l'immeuble est doté.... contre notamment les dommages causés par... les tempêtes, ouragans, cyclones, tornades, grêle, trombes, chutes de neige, y compris les affaissements de toitures consécutifs à ces événements ; que le crédit bailleur devait également assurer la perte des loyers indexés majorés de 10 % pour tenir compte des charges, des loyers dus le cas échéant au titre du bail à construction et de la TVA ou du droit au bail ; que cette police devait comporter une clause de renonciation à recours du crédit-bailleur et de ses assureurs contre le crédit-preneur et ses assureurs ; que cependant, au titre des obligations particulières, en page 66, par dérogation aux conditions générales, il était stipulé qu'en l'occurrence, les polices d'assurance mentionnées par cet article (et non par l'article 16 intitulé « Sinistres » visé par erreur) avaient été souscrites par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie AXA et qu'elles ne seraient pas souscrites par le crédit-bailleur auprès de ses propres assureurs « les biens donnés en crédit-bail dépendant de la copropriété sus-visée étant déjà assurés conformément au règlement de copropriété précité, par l'intermédiaire du syndicat de copropriété en vertu de la police n° 290-43-904 souscrite auprès de la compagnie AXA par l'intermédiaire du cabinet Breneard à Montpellier » ; qu'il était ajouté « les conditions dans lesquelles le crédit bailleur entend être garanti étant décrites ci-dessus, le crédit preneur devra souscrire lui-même toutes assurances nécessaires pour compléter ou parfaire les garanties prises par le syndicat de copropriété, notamment en matière de « perte de loyers » ; que le contrat d'assurance actuellement en vigueur a été souscrit par la copropriété auprès de la compagnie ACE et non de la compagnie AXA ; que cependant, quel que soit le nom de l'assureur, la société OSEO FINANCEMENT n'a manifestement pas pris connaissance du règlement de copropriété du 25 mars 1991 qui s'impose à elle, en sa qualité de copropriétaire, avant de stipuler cette clause ; qu'en effet, il ressort des articles 4 et 5 de ce règlement de copropriété que pour chacun des lots n° 1 à 5 des bâtiments A, B, C, D et E, et par conséquent pour le lot n° 3, tous les éléments de construction (fondations, éléments de structure, des gros murs de façade ou de pignon, des murs rideaux, des gros murs porteurs de refends, mitoyens ou non, du gros oeuvre des planchers et de couverture avec ses revêtements d'étanchéité, de protection et d'isolation, des menuiseries des vitreries) sont des parties privatives ; que par conséquent, la police d'assurances souscrite par la copropriété ne couvrant que les parties communes, les conséquences dommageables subies dans les parties privatives à la suite d'un sinistre qui y trouve son origine sont nécessairement exclues de la garantie ; que l'article 107 dudit règlement de copropriété stipule que les copropriétaires qui estimeraient insuffisantes les assurances figurant à l'article 106 pourront toujours souscrire, en leur nom personnel, une assurance complémentaire, à leur charge, étant précisé qu'ils auront alors seuls droit au paiement de l'indemnité versée ; que l'article 108 rappelle expressément que chacun des bâtiments constitue des parties privatives et qu'il incombe aux copropriétaires de contracter une assurance concernant chacun d'entre eux garantissant les biens à concurrence de leur valeur de reconstruction à neuf hors taxes majorée des frais complémentaires ; que cette police d'assurances doit couvrir les biens contre les risques notamment de « trombes » ; que par conséquent, en s'abstenant de prendre en considération la teneur du règlement de copropriété ainsi que de l'étendue de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires et de souscrire en conséquence une assurance en son nom, la société OSEO FINANCEMENT a commis une faute qui est directement à l'origine de son préjudice né de la destruction de l'immeuble ; que cette faute, en lien direct avec une partie de son préjudice, la prive de tout recours contre le crédit-preneur de ce chef ; 1°) ALORS QU'en décidant que la levée de l'option d'achat n'avait pas produit effet pour cela que le contrat de crédit bail prévoyait qu'il n'était pas résilié de plein droit en cas de destruction du bien et que la société SV IMMO n'avait pas acquitté les loyers échus postérieurement au sinistre, sans répondre au moyen selon lequel le sinistre était constitutif d'un cas de force majeure qui avait délié la SCI SV IMMO de ses obligations (conclusions de la société SV IMMO, p. 42), la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en décidant que la levée de l'option d'achat n'avait pas produit effet pour cela que le contrat de crédit bail prévoyait qu'il n'était pas résilié de plein droit en cas de destruction du bien la société SV IMMO n'avait pas acquitté les loyers échus postérieurement au sinistre, sans répondre au moyen selon lequel la faute contractuelle commise par la société OSEO FINANCEMENT, qui n'avait pas assuré le bien, avait exonéré la société SV IMMO de ses propres obligations contractuelles envers la société OSEO FINANCEMENT (conclusions de la société SV IMMO, p. 42), la Cour a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS, au surplus, QU'en condamnant la société SV IMMO à payer à la société OSEO FINANCEMENT à la fois des arriérés de loyer du 30 décembre 2002 au 1er mars 2007, et une indemnité d'occupation à compter du 31 décembre 2006, la Cour a violé l'article 1149 du Code civil ; 4°) ALORS, en tous cas, QU'une indemnité d'occupation et un loyer ne peuvent être dus sur une même période puisque l'une postule l'inexistence d'un bail et l'autre, au contraire, son existence ; qu'en condamnant la société SV IMMO à payer à la société OSEO FINANCEMENT à la fois des arriérés de loyer du 30 décembre 2002 au 1er mars 2007, et une indemnité d'occupation à compter du 31 décembre 2006, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement dont appel de ce chef, condamné un crédit-bailleur (la société OSEO FINANCEMENT), un architecte (la SCP COLLINOT-TRESELER), sous la garantie de son assureur (la compagnie MMA) sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie, et un entrepreneur (la société SMAC) à ne payer à un crédit-preneur (la société SV IMMO) au titre des pertes locatives subies à raison d'un sinistre, qu'une somme de 923, 69 ¿ par mois à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE la SCI SV IMMO a subi entre janvier 2003 et décembre 2006 une perte de loyers de la part de la SARL BPS immo ; que les premiers juges ont à juste titre évalué ce préjudice à la somme de 923, 69 ¿ HT par mois dans la mesure où la SCI SV IMMO devait, en tout état de cause, reverser au crédit-bailleur le montant du loyer de crédit-bail, la taxe foncière et les charges locatives qui doivent venir en déduction ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la SA OSEO financement, de la SA SMAC, de la SCP COLLINOT-TRESELER ABCT ARCHITECTES et de son assureur la SA MMA IARD (sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie) au paiement de la dite somme et que, pour les mêmes motifs que précédemment, il sera partiellement infirmé en ce qu'il a également prononcé la condamnation solidaire de la SA BUREAU VERlTAS, mise hors de cause ; que les fautes respectives de la SA SMAC et de la SCP COLLINOT-TRESELER ABCT ARCHITECTES sont à l'origine du défaut de paiement de ses loyers par la SCI SV IMMO, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la SA SMAC, de la SCP COLLINOT-TRESELER ABCT ARCHITECTES et de son assureur la SA MMA IARD (sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie) à relever et garantir la SCI SV IMMO du paiement de la condamnation au paiement, à la SA OSEO FINANCEMENT, de la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées et que, pour les mêmes motifs que précédemment, il sera partiellement infirmé en ce qu'il a également prononcé la condamnation solidaire de la SA BUREAU VERITAS, mise hors de cause ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur les demandes formées au titre de la perte locative : 4. 291, 66 ¿ HT par mois du mois d'octobre 2002 jusqu'au mois d'achèvement des travaux de reconstruction des locaux sis Espace Commercial Fréjorgues Ouest 1 rue Léon Morane, selon le contrat de crédit-bail, ce chef de préjudice aurait dû être assuré par le crédit-bailleur ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 novembre 2002, reçue le 15 novembre 2002, la SCI SV IMMO a d'ailleurs informé la société AUXICOMI de ce que, suite à l'effondrement de la toiture et au départ de sa locataire la SARL BPS RALLYE a demandé que « les loyers et frais afférents soient pris en charge par l'assurance » ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier que la société OSEO ne conteste pas avoir reçu, même s'il était adressé à une société « AUXICOMI » mais à la même adresse que la société AUXIMURS ; que dès la survenance du sinistre, la SARL BPS RALLYE a continué son activité dans d'autres locaux, ce qui lui a permis de limiter ses pertes ; qu'elle a cependant de ce fait privé la SCI SV IMMO des loyers qu'elle lui versait ; que sur le montant mensuel lui incombant de 4. 291, 66 ¿ HT, la société SV IMMO devait reverser au crédit-bailleur le montant du loyer de crédit-bail (2675 ¿), la taxe foncière (514, 08 ¿) et les charges incombant au locataire (177, 99 ¿), soit un total de 3 367, 97 ¿ ; que dans la mesure où les arriérés restant dus au crédit-bailleur font l'objet d'une condamnation distincte, il convient de ne retenir ici que le préjudice personnel subi par la SCI SV IMMO du fait du sinistre, qui s'élève à la somme de 923, 69 ¿ par mois ; que cette somme lui sera allouée à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle elle a cessé d'avoir tout droit sur l'immeuble ; que, cependant, la société OSEO ayant par son défaut d'assurance contribué à ce chef de préjudice sera condamnée in solidum avec les responsables à son paiement ;

ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit et les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en allouant à la société SV IMMO une somme de 923, 69 ¿ par mois au titre du gain perdu après payement des charges, dont les loyers, tout en condamnant la société SV IMMO à payer au crédit bailleur lesdits loyers, la Cour a fait peser deux fois cette charge sur la société SV IMMO ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 1149 du Code civil. Moyens produits au pourvoi principal n° X 11-22. 742 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCI SV IMMO, la SARL BPS RALLYE, Monsieur Stéphan
Y...
, la SARL SV DIFFUSION et la SCI LIBERTY recevables à agir contre la SCP COLLINOT TRESELER ABCT ARCHITECTES, en réparation du préjudice subi à la suite du sinistre survenu le 9 octobre 2002, d'AVOIR déclaré la SCP COLLINOT TRESELER ABCT ARCHITECTES responsable in solidum avec la société SMAC ACIEROID de la survenance du sinistre du 9 octobre 2002 et de ses conséquences dommageables pour la SCI SV IMMO, la SARL BPS RALLYE et Monsieur Stéphan
Y...
et d'AVOIR condamné la SCP COLLINOT TRESELER ABCT ARCHITECTES sous la garantie de son assureur, la MUTUELLE DU MANS, à payer diverses sommes à la SCI SV IMMO, la SARL BPS RALLYE et Monsieur Stéphan
Y...
; AUX MOTIFS PROPRES QUE la recevabilité des demandes formées est contestée en application des dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil (ancien article 2270-2), la prescription décennale étant acquise, le point de départ de cette prescription étant désormais la réception des travaux (soit en l'espèce le 23 novembre 1990) ; que les dispositions de l'actuel article 1792-4-2 résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne sont pas applicables, à l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 26, III de la dite loi selon lesquelles lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'est également invoquée l'application de l'ancien article 2270-2 tel que créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, en faisant valoir que selon son article 5, les dispositions de cette ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après sa publication, à l'exception des dispositions de son article 2 ; que cet article, qui doit s'interpréter strictement, s'agissant d'une dérogation aux dispositions de l'article 2 du code civil, ne vise pas le cas des instances régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, qu'en l'espèce, les actes introductifs d'instance ont été notifiés en février 2005 alors qu'étaient applicables les dispositions de l'article 2270-1 du code civil faisant partir le délai de la prescription décennale à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que sous l'empire de la législation applicable au jour de l'introduction de la présente instance les actions étaient recevables puisque le sinistre est survenu le 9 octobre 2002 ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les actions des parties en réparation des préjudices subis à la suite du sinistre survenu le 9 octobre 2002 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le sinistre est survenu près de douze ans après la réception et qu'il n'est pas contesté que la garantie décennale due par les intervenants à l'acte de construire est par conséquent expiré ; que cependant, l'action est fondée à l'encontre de ces derniers, à savoir les architectes, la SCP Collinot Treseler, et la SA SMAC ACIEROID sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'aucune des parties demanderesses n'avait été le maître de l'ouvrage à l'origine ; qu'en tous cas, à la date du sinistre, le 9 octobre 2002, aucune d'entre elles n'avait la qualité de copropriétaire, même pas la SCI SV IMMO ; que pour acquérir le bien, celle-ci a, en effet, souscrit un contrat de crédit-bail qui était alors en cours et que comme indiqué ci-dessus, sa levée d'option n'ayant pas été régulière, c'est la société OSEO FINANCEMENT qui a finalement conservé la propriété des locaux après le 31 décembre 2006 ; que par conséquent, le délai de prescription invoqué en défense par la SA SMAC ACIEROID sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil, issu de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 postérieure à la fois à la passation du marché, à la réalisation des travaux et à la date de la réception et relatif au délai de l'action dirigée contre un sous-traitant n'est pas applicable en l'espèce ; que selon l'article 2270-1 du Code civil, applicable au jour de l'introduction de l'instance, en février 2005, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent pas dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'occurrence, l'action a été engagée bien moins de dix ans après la survenance du sinistre le 9 octobre 2002 ; qu'en définitive, l'action engagée à l'encontre de la SCP Collinot-Treseler ABCT Architectes et de la SA SMAC ACIEROID sur le fondement de l'article 1382 du Code civil est recevable à charge pour la SCI SV IMMO et de tous les demandeurs de démontrer la réalité des fautes commises et leur lien de causalité avec le préjudice subi ;

ALORS QUE le manquement à ses obligations contractuelles d'un constructeur ne peut être invoqué au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception, même par un tiers agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en jugeant que « les actions étaient recevables puisque le sinistre était survenu le 9 octobre 2002 » (arrêt p. 31, pénult. §) et en prenant comme point départ du délai de prescription non pas la date de réception de l'immeuble, mais la date de survenance du sinistre, la Cour d'appel a violé l'article 2270 ancien du Code civil, applicable aux actions en cours en 2008 ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SA SMAC, la SCP COLLINOT-TRESELER ABCT ARCHITECTES sous la garantie de son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SCI SV IMMO de la condamnation au paiement, à la SA OSEO FINANCEMENT, de la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC au titre des arriérés dus, avec intérêts au taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées ;

AUX MOTIFS QUE il est constant qu'après le sinistre du 9 octobre 2002 et le déménagement aussitôt après de la SARL BPS RALLYE, la SCI SV IMMO, qui était devenue rétroactivement au 26 décembre 2001 le crédit-preneur, a cessé de payer ses loyers et charges alors que l'article 16 du Code de crédit-bail stipulait que celui-ci n'était pas résilié de plein droit en cas de destruction de l'immeuble ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, au vu des éléments de la cause, que le montant des arriérés s'élève à la somme totale de 204. 235, 14 euros TTC au titre des loyers arrêtés au 1er mars 2007, des charges arrêtées à la même date et du coût de la location des étais (étant observé que ce coût a effectivement été pris en charge par la SA AUXIMURS pour le compte de qui il appartiendra) ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI SV IMMO à payer à la SA OSEO FINANCEMENT la somme de 204. 235, 14 euros TTC avec intérêts aux taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées jusqu'au parfait paiement (arrêt p. 38) ; ET QUE les fautes respectives de la SA SMAC et de la SCP Collinot-Treseler ABCT Architectes sont à l'origine du défaut de paiement de ses loyers par la SCI SV IMMO ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la SA SMAC, de la SCP Collinot-Treseler ABCT Architectes et de son assureur la SA MMA IARD (sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie) à relever et garantir la SV IMMO du paiement de la condamnation au paiement, à la SA OSEO financement, de la somme de 204. 235, 14 euros TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de l ¿ exigibilité de chacune des factures impayées (arrêt p. 44) ; ALORS QU'une faute ne peut constituer la cause d'un dommage que si elle en constitue l'antécédent nécessaire ; qu'en condamnant la SCP Collinot-Treseler ABCT Architectes et son assureur, la MUTUELLE DU MANS, à relever et garantir la SCI SV IMMO de sa condamnation au paiement, à la SA OSEO FINANCEMENT, de la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées, correspondant au paiement des échéances dues en application du contrat de créditbail, quand le paiement de ces sommes trouvait sa cause dans le contrat et était dû indépendamment du sinistre, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SA SMAC, la SCP COLLINOT-TRESELER ABCT ARCHITECTES sous la garantie de son assureur la SA MMA IARD à relever et garantir la SCI SV IMMO de la condamnation au paiement, à la SA OSEO FINANCEMENT, de la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC au titre des arriérés dus, avec intérêts au taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées et d'AVOIR condamné solidairement la société OSEO FINANCEMENT, la SA SMAC, et la SCP COLLINOT-TRESELER ABCT ARCHITECTES, sous la garantie de son assureur la MUTUELLE DU MANS à relever et garantir la SCI SV IMMO du paiement de la condamnation au paiement, à la SA OSEO FINANCEMENT, de la somme de 350. 000 euros au titre de la perte de chance qu'elle aurait subie de pouvoir acquérir l'immeuble à la fin du contrat de crédit-bail comme elle en avait l'intention ;

AUX MOTIFS QUE il est constant qu'après le sinistre du 9 octobre 2002 et le déménagement aussitôt après de la SARL BPS RALLYE, la SCI SV IMMO, qui était devenue rétroactivement au 26 décembre 2001 le crédit-preneur, a cessé de payer ses loyers et charges alors que l'article 16 du Code de crédit-bail stipulait que celui-ci n'était pas résilié de plein droit en cas de destruction de l'immeuble ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, au vu des éléments de la cause, que le montant des arriérés s'élève à la somme totale de 204. 235, 14 euros TTC au titre des loyers arrêtés au 1er mars 2007, des charges arrêtées à la même date et du coût de la location des étais (étant observé que ce coût a effectivement été pris en charge par la SA AUXIMURS pour le compte de qui il appartiendra) ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI SV IMMO à payer à la SA OSEO FINANCEMENT la somme de 204. 235, 14 euros TTC avec intérêts aux taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées jusqu'au parfait paiement (arrêt p. 38) QUE les fautes respectives de la SA SMAC et de la SCP Collinot-Treseler ABCT Architectes sont à l'origine du défaut de paiement de ses loyers par la SCI SV IMMO ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la SA SMAC, de la SCP Collinot-Treseler ABCT Architectes et de son assureur la SA MMA IARD (sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie) à relever et garantir la SV IMMO du paiement de la condamnation au paiement, à la SA OSEO financement, de la somme de 204. 235, 14 euros TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de l ¿ exigibilité de chacune des factures impayées (arrêt p. 44) ; QUE dans l'hypothèse où son expulsion serait ordonnée (ce qui est le cas en l'espèce), la SCI SV IMMO demande la condamnation solidaire de la SA ALLIANZ TARD, de la SA OSEO financement de la SCP Collinot-Treseler ABCT architectes, de SA MMA TARD, de la SA Bureau VERITAS, de la SA SMAC et de la SARL ACE à lui payer 700. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir l'immeuble et 4. 291, 66 euros HT par mois d'octobre 2002 au 31 décembre 2006 au titre de la perte locative ; que la SCI SV IMMO ne saurait diriger ces demandes contre la SA Bureau VERITAS et la SARL ACE qui ont été mises hors de cause ; qu'il apparaît que du fait du sinistre, qui a privé la SCI SV IMMO de la perception de ses loyers par la SARL BPS Rallye qui n'a pu se maintenir dans les lieux, et du fait du défaut d'assurance de la part de la SA OSEO financement, la SCI SV IMMO a perdu une chance de pouvoir acquérir l'immeuble à la fin du contrat de crédit-bail comme elle en avait l'intention, que le préjudice résultant de cette perte de chance a été correctement évaluée par les premiers juges à la somme de 350. 000 euros ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SA OSEO financement, la SA SMAC, la SCP Collinot-Treseler ABCT architectes et son assureur la SA MMA IARD (sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie) à payer à la SCI SV IMMO la dite somme de 350. 000 euros (arrêt p. 42) ;

ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la SCP Collinot-Treseler ABCT Architectes et son assureur, la MUTUELLE DU MANS, à payer à la société SV IMMO à la fois la rétribution de l'option d'achat jusqu'à son échéance et la perte de chance de bénéficier de celle-ci, la Cour d'appel a procédé à une double indemnisation et a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société OSEO FINANCEMENT, la SA SMAC, et la SCP COLLINOT-TRESELER ABCT ARCHITECTES, sous la garantie de son assureur la MUTUELLE DU MANS à relever et garantir la SCI SV IMMO du paiement de la condamnation au paiement, à la SA OSEO FINANCEMENT, de la somme de 350. 000 euros au titre de la perte de chance qu'elle aurait subie de pouvoir acquérir l'immeuble à la fin du contrat de crédit-bail comme elle en avait l'intention ;

AUX MOTIFS QUE dans l'hypothèse où son expulsion serait ordonnée (ce qui est le cas en l'espèce), la SCI SV IMMO demande la condamnation solidaire de la SA ALLIANZ TARD, de la SA OSEO financement de la SCP Collinot-Treseler ABCT architectes, de SA MMA TARD, de la SA Bureau VERITAS, de la SA SMAC et de la SARL ACE à lui payer 700. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir l'immeuble et 4. 291, 66 euros HT par mois d'octobre 2002 au 31 décembre 2006 au titre de la perte locative ; que la SCI SV IMMO ne saurait diriger ces demandes contre la SA Bureau VERITAS et la SARL ACE qui ont été mises hors de cause ; qu'il apparaît que du fait du sinistre, qui a privé la SCI SV IMMO de la perception de ses loyers par la SARL BPS Rallye qui n'a pu se maintenir dans les lieux, et du fait du défaut d'assurance de la part de la SA OSEO financement, la SCI SV IMMO a perdu une chance de pouvoir acquérir l'immeuble à la fin du contrat de crédit-bail comme elle en avait l'intention, que le préjudice résultant de cette perte de chance a été correctement évaluée par les premiers juges à la somme de 350. 000 euros ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SA OSEO financement, la SA SMAC, la SCP Collinot-Treseler ABCT architectes et son assureur la SA MMA IARD (sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie) à payer à la SCI SV IMMO la dite somme de 350. 000 euros, qu'en revanche le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a également prononcé la condamnation solidaire de la SA Bureau VERITAS, mise hors de cause ainsi qu'analysé plus haut ; que d'autre part la S CI SV IMMO a subi entre janvier 2003 et décembre 2006 une perte de loyers de la part de la SARL BPS IMMO, que les premiers juges ont à juste titre évalué ce préjudice à la somme de 923, 69 euros HT par mois dans la mesure où la SCI SV IMMO devait, en tout état de cause, reverser au crédit-bailleur le montant du loyer de crédit23 bail, la taxe foncière et les charges locatives qui doivent venir en déduction ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la SA OSEO financement, de la SA SMAC, de la SCP Collinot-Treseler ABCT architectes et de son assureur la SA MMA IARD (sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie) au paiement de la dite somme et que, pour les mêmes motifs que précédemment, il sera partiellement infirmé en ce qu'il a également prononcé la condamnation solidaire de la SA Bureau VERITAS, mise hors de cause ; QUE si la SCI SV IMMO a, le 26 décembre 2006, indiqué à la SA OSEO FINANCEMENT vouloir lever l'option d'achat et acquérir l'immeuble, l'article 33 du contrat de crédit-bail subordonnant la levée de l'option à l'accomplissement de diverses conditions dont celle de l'exécution, par le crédit-preneur, de l'ensemble de ses obligations contractuelles ; que dans la mesure où la SCI SV IMMO, tout en déclarant vouloir lever l'option, indiquait ne pas pouvoir régler la somme alors due de 243. 568, 51 euros, c'est à juste tire que les premiers juges ont dit que cette levée d'option n'avait pu produire aucun effet et que la SA OSEO FINANCEMENT est restée propriétaire de l'immeuble et que, par voie de conséquence, la SCI SV IMMO est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2006 (arrêt p. 39, al. 2 et 3) ; ET QUE la SA OSEO FINANCEMENT réclame encore à la SCI SV IMMO, à la SA SMAC et à la SA AXA France IARD (en sa qualité d'assureur de la SARL ACE) une indemnité d'occupation à compter du 30 décembre 2006 jusqu'à la libération des locaux de 250, 17 euros HT (soit 299, 20 euros TTC) par jour ; que le jugement déféré qui a débouté la SA OSEO FINANCEMENT de ce chef de demande sera partiellement infirmé dans la mesure où le maintien dans les lieux de la SCI SV IMMO postérieurement au 30 décembre 2006 (donc à compter du 31 décembre 2006) à l'origine de cette demande d'indemnité d'occupation n'est pas la conséquence de la faute reprochée à la SA OSEO FINANCEMENT relative à son défaut d'assurance, mais bien plutôt de l'attitude de la SCI SV IMMO qui n'a pas régulièrement levé son option d'achat de l'immeuble ainsi qu'analysé plus haut (arrêt, p. 41, al. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparer un préjudice qui n'en est pas la conséquence ; qu'en condamnant la SCP Collinot-Treseler ABCT Architectes et son assureur à payer à la société SV IMMO la somme de 350. 000 euros au titre de sa perte de chance de pouvoir acquérir l'immeuble, après avoir constaté que la non réalisation de la vente était imputable à « l'attitude de la SCI SV IMMO qui n'avait pas régulièrement levé son option d'achat de l'immeuble » (arrêt p. 41, al. 4), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil. 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'indemnisation accordée à la victime au titre de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par l'intéressé ; que lorsqu'ils estiment que le fait dommageable a fait perdre une chance à la victime de subir un dommage les juges du fond doivent évaluer son préjudice global et préciser dans quelle mesure le fait dommageable lui a fait perdre une chance de ne pas le subir ; qu'en allouant à la société SV IMMO la somme forfaitaire de 350. 000 euros en réparation de la chance qu'elle aurait perdue de pouvoir acquérir l'immeuble à la fin du contrat de crédit-bail, sans évaluer au préalable le préjudice global qu'elle aurait subi du fait de cette impossibilité et sans préciser dans quelle proportion la faute imputée à l'architecte lui aurait fait perdre une chance de subir un tel préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SCP Collinot-Treseler ABCT Architectes, la société SMAC ACIEROID et la MUTUELLE DU MANS dans les limites du plafond de sa garantie, à payer à la SARL BPS Rallye la somme de 33. 595, 11 euros HT au titre des matériels et agencements perdus et au titre des frais financiers, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 mai 2003 la somme de 7. 501, 97 euros HT et pour les mois suivants la somme de 531, 70 euros HT par mois ; AUX MOTIFS QUE la destruction des locaux a entraîné celle des matériels et agencements, qu'il ressort des éléments de la cause, en particulier des divers rapports d'expertise que le préjudice matériel subi par la SARL BPS Rallye au titre de l'agencement, des matériels de bureau et des mobiliers détruits peut être évalué à la somme de 33. 595, 11 euros HT ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le montant du stock détruit peut être évalué à la somme de 162. 690, 98 euros HT ; qu'il ressort encore du rapport d'expertise que le préjudice subi au titre de la perte d'exploitation entre le sinistre et le premier trimestre 2003 peut être évalué à la somme de 56. 985 euros HT ; que pour s'installer dans ses nouveaux locaux la SARL BPS Rallye a dû acheter du matériel, procéder à des aménagements et reconstituer ses stocks alors que, du fait du sinistre, son chiffre d'affaires a baissé, que l'expert a évalué la perte subie au titre des frais financiers à la somme de 7. 501, 97 euros HT du 1er septembre 2002 au 31 mai 2003 et à la somme de 531, 70 euros HT par mois à compter du 1er juin 2003 ; que la demande au titre des frais de déménagement est justifiée, la SARL BPS Rallye ayant été contrainte à ce déménagement du fait du sinistre, soit une somme de 3. 493, 03 euros HT ; qu'il convient également de retenir les préjudices divers évalués globalement à la somme de 44. 563, 27 euros HT correspondant au stand loué à Mazamet pour les 11 à 13 octobre 2002 (7. 620 euros HT), aux cartons d'emballage perdus (1. 055, 05 euros HT), aux frais de catalogue devenu inutile (4. 179 ¿ HT), à la moitié du coût du nouveau catalogue 2003 (26. 678 euros HT) et aux frais de publicité informant la clientèle de la poursuite de son activité (1. 372 euros HT) ; qu'en conséquence, la cour confirme, par adoption des motifs pertinents et exacts des premiers juges, le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la SA SMAC et la SCP Collinot-Treseler ABCT architectes, garantie par la SA MMA IARD dans les limites du plafond contractuel de garantie et de la franchise contractuelle, à payer les dites sommes à la SARL BPS Rallye ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a aussi prononcé la condamnation solidaire à ce paiement de la SA AGF IART, assureur de la SARL BPS Rallye ; ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la SCP Collinot-Treseler ABCT Architectes et son assureur à payer, à la fois, à la société BPS RALLYE la somme de « 33. 595, 11 euros HT » « au titre de l'agencement, des matériels de bureau et des mobiliers » détruits et la somme de 7. 501, 97 euros HT au titre des frais financiers du 1er septembre 2002 au 31 mai 2003 et celle la somme de 531, 70 euros HT par mois à compter du 1er juin 2003 au motif que « pour s'installer dans ses nouveaux locaux la SARL BPS Rallye a dû acheter du matériel, procéder à des aménagements et reconstituer ses stocks alors que, du fait du sinistre, son chiffre d'affaires a baissé » la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident n° P 11-22. 274 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour la société Oséo

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Bureau Veritas ; Aux motifs que la SA Bureau Veritas avait conclu avec la SNC Bureauplus Euromédecine le 20 juillet 1990 une convention de contrôle technique de mission A (solidité) dont l'article 4 stipule que son intervention se concrétise par des avis formulés par référence aux textes législatifs et réglementaires, aux normes françaises homologuées, aux prescriptions techniques DTU et règles de calcul DTU, aux avis techniques ainsi qu'aux ATEX ; qu'il apparait donc que la SA Bureau Veritas n'avait comme mission que de vérifier la stricte application des textes et la conformité des travaux aux seuls règles écrites et qu'à l'époque le DTU 43. 3 en vigueur n'imposait pas de cotes pour les déversoirs dans la mesure où ils n'auraient dû être utilisés que comme trop-pleins ; qu'aucun manquement de la SA Bureau Veritas à ses obligations contractuelles ne peut être retenu ; Alors que 1°) le bureau de contrôle technique doit vérifier la conformité des constructions et installations aux normes techniques mais aussi aux règles de l'art ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Bureau Veritas n'avait pas manqué à ses obligations en ne signalant pas les manquements aux règles de l'art (conclusions, p. 55, § 3 à 7), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Alors que, 2°) la société Oséo avait reproché à la société Bureau Veritas de ne pas avoir signalé la violation du DTU 43. 3 en tant que les déversoirs avaient été utilisés comme évacuations et non comme simples trop-pleins (conclusions, p. 55, § 8) ; qu'en se bornant à retenir que le bureau d'études techniques n'avait à contrôler que le respect des normes, et que le DTU 43. 3 en vigueur n'imposait pas de cotes pour les déversoirs dans la mesure où ils n'auraient dû être utilisés que comme trop-pleins, quand c'était précisément la violation de la norme qu'il était reproché à la société Bureau Veritas de ne pas avoir signalée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Oséo avait commis une faute en manquant à son obligation contractuelle d'assurance qui était directement à l'origine de son propre préjudice né de la destruction de l'immeuble ; de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts correspondant au coût de la reconstruction de l'immeuble, ou subsidiairement à ce que soit mis en oeuvre le procédé de reconstruction de l'immeuble, et que les indemnités revenant à la SCI SV immo au titre des travaux de réfection soient affectées à la reconstruction de l'immeuble ; d'avoir en conséquence condamné Oséo à payer à la SCI SV immo des dommages et intérêts en réparation de la perte locative pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 s'élevant à la somme mensuelle de 923, 69 euros (44 337, 12 euros), et en réparation du préjudice résultant du versement en pure perte les loyers du crédit-bail entre le 1er janvier 1997 et le 1e janvier 2003, sans pouvoir prétendre à l'acquisition définitive de l'immeuble du fait de sa destruction, à hauteur de 350 000 euros ;

Aux motifs que, sur les demandes de la société OSEO ; que si la SCI SV immo a, le 26 décembre 2006, indiqué à la SA OSÉO FINANCEMENT vouloir lever l'option d'achat et acquérir l'immeuble, l'article 33 du contrat de crédit-bail subordonnait la levée de l'option à l'accomplissement de diverses conditions dont celle de l'exécution, par le crédit-preneur, de l'ensemble de ses obligations contractuelles ; que dans la mesure où la SCI SV immo, tout en déclarant vouloir lever l'option, indiquait ne pas pouvoir régler la somme alors due de 243. 568, 51 ¿, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que cette levée d'option n'avait pu produire aucun effet et que la SA OSÉO FINANCEMENT est restée propriétaire de l'immeuble et que, par voie de conséquence, la SCI SV immo est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2006 ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SA OSÉO FINANCEMENT est restée propriétaire des locaux objets du contrat de crédit-bail et a ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion de la SCI SV immo et de tous occupants de son chef des dits locaux ; que par ailleurs l'immeuble a été détruit par le sinistre et que l'article 16- A du contrat de crédit-bail met à la charge du crédit-preneur l'obligation de réaliser la reconstruction de l'immeuble à l'identique, l'article 16- B précisant que les indemnités qui seraient versées par les compagnies d'assurances à la suite des sinistres constatés seront affectées à cette construction ; que de ce fait la SA OSÉO FINANCEMENT réclame à titre principal à la SCI SV immo, à la SA SMAC et à la SA AXA FRANCE IARD (en sa qualité d'assureur de la SARL ACE) la somme de 251. 742, 62 ¿ HT au titre des travaux de reconstruction de l'immeuble et à titre subsidiaire la condamnation sous astreinte de la SCI SV immo à mettre en oeuvre le procédé de reconstruction de l'immeuble et à justifier de l'achèvement des travaux dans les six mois de la signification de l'arrêt ainsi que l'affectation à cette reconstruction des indemnités pouvant revenir à la SCI SV immo au titre des travaux de réfection ; que les premiers juges ont débouté la SA OSÉO financement de ses demandes à ce titre en relevant une faute pour avoir manqué à son obligation d'assurance ; qu'il apparaît qu'en effet la SA OSÉO FINANCEMENT n'a pas souscrit une police d'assurance garantissant les biens faisant l'objet du crédit-bail malgré les stipulations de l'article 15 des conditions générales, ainsi qu'analysé plus haut, les conditions particulières stipulant que le crédit-bailleur ne souscrirait pas une telle police dans la mesure où les biens étaient déjà assurés par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie AXA ; qu'en premier lieu la copropriété a souscrit une assurance auprès de la SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et non pas auprès de la compagnie AXA ; qu'en second lieu cette police ne garantissait que les parties communes alors qu'il ressortait des articles 4 et 5 du règlement de copropriété que, pour le lot considéré, tous les éléments de construction (dont les terrasses) sont des parties privatives et qu'enfin l'article 108 de ce règlement prévoit qu'il incombe aux copropriétaires de souscrire une assurance garantissant les parties privatives, notamment les bâtiments à concurrence de leur valeur de reconstruction ; qu'en sa qualité de propriétaire de l'immeuble il appartenait donc à la SA OSÉO FINANCEMENT, avant de se dispenser de son obligation contractuelle de souscription d'une police d'assurance garantissant l'immeuble, de consulter d'une part le règlement de copropriété et d'autre part la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires, alors surtout que cette société est un professionnel du crédit-bail ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette négligence constituait une faute à l'origine du préjudice résultant de la destruction de l'immeuble la privant de tout recours contre le crédit-preneur au titre de la reconstruction de l'immeuble ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; qu'y ajoutant et pour les mêmes motifs, la SA OSÉO FINANCEMENT sera déboutée de sa demande subsidiaire en condamnation sous astreinte de la SCI SV IMMO à mettre en oeuvre le procédé de reconstruction de l'immeuble et à justifier de l'achèvement des travaux dans les six mois de la signification de l'arrêt ainsi que l'affectation à cette reconstruction des indemnités pouvant revenir à la SCI SV immo au titre des travaux de réfection ; sur les demandes de la société SCI Immo, que dans l'hypothèse où son expulsion serait ordonnée (ce qui est le cas en l'espèce), la SCI SV immo demande la condamnation solidaire de la SA ALLIANZ lARD, de la SA OSÉO FINANCEMENT de la SCP COLLINOT-TRESELER ABCT ARCHITECTES, de SA MMA lARD, de la SA BUREAU VERITAS, de la SA SMAC et de la SARL ACE à lui payer 700. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir l'immeuble et 4. 291, 66 ¿ HT par mois d'octobre 2002 au 31 décembre 2006 au titre de la perte locative ; qu'en tout premier lieu la SCI SV immo ne saurait diriger ces demandes contre la SA BUREAU VERITAS et la SARL ACE qui ont été mises hors de cause ; qu'il apparaît que du fait du sinistre, qui a privé la SCI SV immo de la perception de ses loyers par la SARL BPS RALLYE qui n'a pu se maintenir dans les lieux, et du fait du défaut d'assurance de la part de la SA OSÉO FINANCEMENT, la SCI SV immo a perdu une chance de pouvoir acquérir l'immeuble à la fin du contrat de crédit-bail comme elle en avait l'intention, que le préjudice résultant de cette perte de chance a été correctement évaluée par les premiers juges à la somme de 350. 000 ¿ ; Et aux motifs adoptés que sur le montant mensuel lui revenant de 4 291, 66 euros, la SCI SV immo devrait reverser au crédit bailleur le montant du loyer de crédit-bail (2 675 ¿), la taxe foncière (514, 08 ¿), et les charges incombant au locataire (177, 99 ¿), soit un total de 3 367, 97 ¿ ; que la perte locative pour la SCI SV immo était donc de 923, 69 ¿ par mois (...) que par suite du sinistre, la SCI SV immo s'est trouvée dans l'incapacité de poursuivre ses remboursements de loyers et charges et a perdu la chance de devenir propriétaire des locaux ; qu'elle a donc versé en pure perte elle-même ou la société aux droits de laquelle elle vient, les loyers de crédit-bail entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003, qu'il convient de l'indemniser de ce chef à hauteur de la somme de 350 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; Alors que 1°) l'article 2. 1 de la police souscrite par la copropriété auprès de la société ACE European group limited stipulait que les biens assurés étaient les bâtiments, parties communes et privatives, ainsi que la société Oséo l'avait rappelé dans ses conclusions (p. 25, § 4), ce qui n'était du reste pas contesté par la SCI SV immo ; qu'en énonçant que cette police ne garantissait que les parties communes, la cour d'appel a dénaturé cette stipulation claire et précise du contrat (violation de l'article 1134 du code civil et du principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause) ;

Alors que, 2°) le lien de causalité entre la faute et le préjudice doit être direct et certain ; que la faute que la société Oséo aurait commise en ne vérifiant pas le règlement de copropriété et la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires, avant de s'abstenir de souscrire une police d'assurance garantissant le bien loué, c'est-à-dire ses parties privatives, est sans lien de causalité avec les préjudices résultant de la destruction de l'immeuble, dès lors que le contrat d'assurance souscrit initialement par la copropriété auprès de la société Axa France Iard n'était plus en vigueur au jour du sinistre, et dès lors que le nouveau contrat, souscrit auprès de la société Ace European group limited, garantissait bien les parties privatives (violation de l'article 1147 du code civil) ; Alors que 3°) le lien de causalité entre la faute et le préjudice doit être direct et certain ; que la société ACE European group limited avait refusé sa garantie par lettre du 9 octobre 2002 non pas du fait que le sinistre portait sur des parties privatives, mais parce que la garantie effondrement n'était mobilisable que lorsque l'effondrement résultait d'un affaissement ou d'un glissement de terrain, outre que la garantie « événements non dénommés » ne pouvait s'appliquer au sinistre dans la mesure où celle-ci excluait les dommages relevant des articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil, ainsi que les dommages de même nature se produisant après l'expiration de la garantie décennale (conclusions, p. 25, § 5 et suivants) ; qu'en opposant à la société Oséo la faute ayant consisté à ne pas avoir respecté son obligation d'assurance sans avoir vérifié que l'immeuble était assuré, sans se prononcer sur le fait que l'assureur de la copropriété avait refusé sa garantie sur un tout autre fondement, d'où il résultait l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute de la société Oséo et les préjudices résultant de la destruction de l'immeuble, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors que, 4°) lorsque la victime a concouru par une faute à la réalisation de son propre dommage, elle ne peut prétendre en obtenir entière réparation ; qu'après avoir constaté que le sinistre n'avait pas dispensé la SCI SV immo de payer ses loyers (p. 38, § 3 et 4), qu'elle n'avait pu acquérir l'immeuble par la levée d'option du fait qu'elle devait encore une somme de 243 568, 51 euros qu'elle a admis ne pas pouvoir payer au crédit-bailleur (p. 39, § 3), stigmatisant encore « l'attitude de la SCI SV immo qui n'a pas régulièrement levé son option d'achat de l'immeuble » (p. 41, § 4), la cour d'appel a caractérisé une faute contractuelle de la SCI SV immo à l'égard de la société Oséo ayant contribué à la réalisation du préjudice invoqué, ainsi que la société Oséo l'avait d'ailleurs invitée à le reconnaître en rappelant que l'option d'achat ne pouvait être levée si des loyers demeuraient impayés (conclusions, p. 33, § 6 ; p. 46 et s.) ; que la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, à savoir que la SCI IV immo ne pouvait être indemnisée de la totalité du préjudice invoqué résultant de la perte de chance de devenir propriétaire de l'immeuble au terme du contrat de crédit-bail (violation de l'article 1147 du code civil) ;

Alors que, 5°) l'indemnisation au titre de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par l'intéressé ; qu'il appartient au juge, lorsqu'il indemnise une perte de chance, d'évaluer d'abord le préjudice, et d'apprécier ensuite à quelle fraction de celui-ci la perte de chance doit être indemnisée ; qu'en allouant à la SCI SV immo, au titre de la perte de chance d'acquérir l'immeuble, une indemnité forfaitaire de 350 000 euros, sans avoir d'abord évalué ce préjudice, ni déterminé ensuite à quelle fraction de celui-ci la perte de chance devait être indemnisée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors que 6°) le principe de réparation intégrale du préjudice interdit d'allouer une indemnité dont le montant dépasse le préjudice subi ; que la cour d'appel a constaté que la SCI IV immo devait supporter 3 367, 97 euros par mois au titre du loyer du crédit-bail, de la taxe foncière et des charges ; que cela représentait donc un préjudice de 242 493, 84 euros (3 367, 97 x 12 x 6) de loyers payés « en pure perte » du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2003, étant précisé que pour la période du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2007, la SCI IV immo a été condamnée à payer le loyer du crédit-bail mais que cette condamnation a été entièrement garantie par les responsables du sinistre et leurs assureurs ; que pour cette dernière période, la SCI IV immo a bénéficié en outre de l'indemnisation des pertes locatives, à hauteur de 923, 69 x 12 x 4, soit 44 337, 12 euros, venant donc en déduction du préjudice ; que le préjudice spécifiquement reconnu et indemnisé résultant du paiement des loyers du crédit-bail en pure perte du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2003, sans pouvoir prétendre devenir propriétaire à la fin du bail, ne lui a donc coûté que 242 493, 84 ¿ 44 337, 12 soit 198 056, 72 euros ; qu'en l'ayant évalué à 350 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe de réparation intégrale du préjudice (violation de l'article 1147 du code civil, ensemble du principe de réparation intégrale du préjudice). Moyens identiques produits aux pourvois n° P 11-22. 274 et X 11-22. 742 par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société SMAC Acieroid

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré la SCI SV IMMO, la société BPS RALLYE, Monsieur
Y...
, la société SV DIFFUSION et la société LIBERTY recevables à agir contre la société SMAC, en réparation du préjudice subi à la suite du sinistre survenu le 9 octobre 2002, et D'AVOIR déclaré la société SMAC responsable in solidum avec la société ABCT de la survenance du sinistre du 9 octobre 2002 et de ses conséquences dommageables pour la SCI SV IMMO, la société BPS RALLYE, Monsieur
Y...
, et D'AVOIR condamné la société SMAC à payer diverses sommes à la SCI SV IMMO, la société BPS RALLYE, Monsieur
Y...
; AUX MOTIFS QU'à titre principal la SA SMAC soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre en application des dispositions de l'article 1792-4-2 du Code civil (ancien article 2270-2), la prescription décennale étant acquise, le point de départ de cette prescription étant désormais la réception des travaux (soit en l'espèce le 23 novembre 1990) ; mais qu'en premier lieu, les dispositions de l'actuel article 1792-4-2 résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne sont pas applicables à l'espèce conformément aux dispositions de l'article 26, III de la dite loi selon lesquelles lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que la SA SMAC invoque également l'application de l'ancien article 2270-2 tel que créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, en faisant valoir que selon son article 5, les dispositions de cette ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après sa publication, à l'exception des dispositions de son article 2 ; mais que cet article, qui doit s'interpréter strictement, s'agissant d'une dérogation aux dispositions de l'article 2 du Code civil, ne vise pas le cas des instances régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, qu'en l'espèce les actes introductifs d'instance ont été notifiés en février 2005 alors qu'étaient applicables les dispositions de l'article 2270-1 du Code civil faisant partir le délai de la prescription décennale à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que sous l'empire de la législation applicable au jour de l'introduction de la présente instance les actions étaient recevables puisque le sinistre est survenu le 9 octobre 2002 ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les actions des parties en réparation des préjudices subis à la suite du sinistre survenu le 9 octobre 2002 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le sinistre est survenu prés de douze ans après la réception et qu'il n'est pas contesté que la garantie décennale due par les intervenants à l'acte de construire est par conséquent expirée ; que cependant, l'action est fondée à l'encontre de ces derniers, à savoir les architectes, la SCP COLINOT TRESELER, la SA BUREAU VERITAS et la SA SMAC ACIEROÏD sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'aucune des parties demanderesses n'avait été le maître de l'ouvrage d'origine ; qu'en tout cas, à la date du sinistre, le 9 octobre 2002, aucune d'entre elles n'avait la qualité de copropriétaire, même pas la SCI SV IMMO ; que pour acquérir le bien, celle-ci a en effet souscrit un contrat de crédit bail qui était alors en cours et que comme indiqué ci-dessus, sa levée d'option n'ayant pas été régulière, c'est la société OSEO FINANCEMENT qui a finalement conservé la propriété des locaux après le 31 décembre 2008 ; que par conséquent, le délai de prescription invoqué en défense par la SA SMAC ACIEROÏD sur le fondement de l'article 2270-2 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 postérieure à la fois à la passation des marchés, à la réalisation des travaux et à la date de la réception et relatif au délai de l'action dirigée contre un sous-traitant, n'est pas applicable en l'espèce ; que selon l'article 2270-1 du Code civil applicable au jour de l'introduction de l'instance, en février 2005, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'occurrence, l'action a été engagée bien moins de dix ans après la survenance du sinistre du 9 octobre 2002 ; qu'il est rappelé à toutes fins utiles que la société OSEO FINANCEMENT actuelle propriétaire soutient le recours de la SCI SV IMMO et la qualifie de " maître de l'ouvrage délégué " en se prévalant de l'article 16 du contrat qui met à la charge du crédit-preneur l'obligation de reconstruire l'immeuble à (Identique à ses frais et risques ; qu'en définitive, l'action engagée à l'encontre de la SCP COLLINOT TRESELER ABCT Architectes, de la SA BUREAU VERITAS et de la société SMAC ACIEROID sur le fondement de l'article 1382 du Code civil est recevable à charge pour la SCI SV IMMO et tous les demandeurs de démontrer la réalité des fautes commises et leur lien de causalité avec le préjudice subi ;

1°) ALORS QUE l'article 2270-2, créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, lui-même inséré dans son titre Ier intitulé « dispositions relatives à l'assurance et à la responsabilité dans le domaine de la construction », prévoit que « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux » ; que le titre Ier contient également, en son article 5, des dispositions transitoires prévoyant que « les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance », ce dont il résulte a contrario que l'article 2270-2 tel que résultant de l'ordonnance du 8 juin 2005 était applicable aux marchés de travaux conclus avant la publication de cette ordonnance ; que pour déclarer la SCI SV IMMO, la société BPS RALLYE, Monsieur
Y...
, la société SV DIFFUSION et la société LIBERTY recevables à agir contre la société SMAC, la Cour d'appel a déclaré que l'article 5 précité, devait s'interpréter strictement, s'agissant d'une dérogation aux dispositions de l'article 2 du Code civil, et qu'il ne visait pas le cas des instances régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, les actes introductifs d'instance ayant en l'espèce été notifiés en février 2005, alors qu'étaient applicables les dispositions de l'article 2270-1 du Code civil faisant partir le délai de la prescription décennale à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ajouté à l'application de l'exception prévue par l'article 5 précité, une condition que l'article 2 du Code civil n'impliquait nullement, a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005 et l'article 2270-2 issu de ladite ordonnance ; 2°) ALORS QUE toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que les actions dirigées contre la société SMAC, comme contre la société ABCT et le Bureau VERITAS relevaient des dispositions de l'article 1382 du Code civil, du fait qu'aucune des parties demanderesses n'avait été le maître de l'ouvrage d'origine et qu'en tout cas, à la date du sinistre, le 9 octobre 2002, aucune d'entre elles n'avait la qualité de copropriétaire, même pas la SCI SV IMMO ; que dès lors en déclarant que l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, prévoyant a contrario l'application de l'article 2270-2 aux marchés de travaux conclus avant la publication de cette ordonnance, devait s'interpréter strictement, s'agissant d'une dérogation aux dispositions de l'article 2 du Code civil, et qu'il ne visait pas le cas des instances régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, les actes introductifs d'instance ayant en l'espèce été notifiés en février 2005, alors qu'étaient applicables les dispositions de l'article 2270-1 du Code civil faisant partir le délai de la prescription décennale à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005 et l'article 2270-2 issu de ladite ordonnance ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société SMAC, in solidum avec la société ABCT, cette dernière sous la garantie de son assureur, la MMA, à relever et garantir la SCI SV IMMO de sa condamnation à payer à la société OSEO FINANCEMENT la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC au titre des arriérés dus, avec intérêts au taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'après le sinistre du 9 octobre 2002 et le déménagement aussitôt après de la société BPS RALLYE, la SCI SV IMMO, qui était devenue rétroactivement au 26 décembre 2001 le crédit-preneur, a cessé de payer ses loyers et charges alors que l'article 16 du Code de crédit-bail stipulait que celui-ci n'était pas résilié de plein droit en cas de destruction de l'immeuble ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, au vu des éléments de la cause, que le montant des arriérés s'élève à la somme totale de 204. 235, 14 ¿ TTC au titre des loyers arrêtés au 1er mars 2007, des charges arrêtées à la même date et du coût de la location des étais (étant observé que ce coût a effectivement été pris en charge par la société AUXIMURS pour le compte de qui il appartiendra) ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI SV IMMO à payer à la société OSEO FINANCEMENT la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC avec intérêts aux taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées jusqu'au parfait paiement ; que les fautes respectives de la société SMAC et de la société ABCT sont à l'origine du défaut de paiement de ses loyers par la SCI SV IMMO ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la société SMAC, de la société ABCT et de son assureur, la MMA à relever et garantir la SCI SV IMMO du paiement de la condamnation au paiement, à la SA OSEO financement, de la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI SV IMMO est fondée à être relevée indemne par les responsables du sinistre, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société OSEO FINANCEMENT au titre des arriérés impayés, soit 204. 235, 14 ¿ TTC, arrêté au 1er mars 2007 ; 1°) ALORS QU'une faute ne peut constituer la cause d'un dommage que si elle se trouve effectivement à l'origine de celui-ci ; que dès lors, en condamnant la société SMAC à relever et garantir la SCI SV IMMO de sa condamnation au paiement, à la société OSEO FINANCEMENT, de la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées, représentant les échéances dues en application du contrat de crédit-bail, quand le paiement de ces sommes, qui trouvait sa cause dans le contrat, était contractuellement dû, indépendamment du sinistre, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la mise en cause de la responsabilité d'un constructeur à raison de la faute commise par ce dernier suppose que soit caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre les fautes qui lui sont imputées et le préjudice, notamment financier, invoqué, et que l'auteur d'une faute ne peut donc être condamné à réparer un préjudice qui n'en est pas la conséquence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constatait que l'article 16 du contrat de crédit-bail stipulait que le contrat de crédit-bail ne serait pas résilié de plein droit en cas de destruction de l'immeuble, et que la SCI SV IMMO avait néanmoins cessé de payer ses loyers et charges après le sinistre du 9 octobre 2002 et le déménagement de sa locataire, ce dont il résultait que la SCI SV IMMO, pourtant avertie de ses obligations à cet égard dès le moment de la conclusion du contrat de bail, avait néanmoins délibérément et en pleine connaissance de cause cessé tout paiement, sans du reste résilier le contrat ; que dès lors en affirmant purement et simplement que les fautes respectives de la société ABCT et de la société SMAC se trouvaient à l'origine du défaut de paiement des loyers dus par la SCI SV IMMO à la société OSEO FINANCEMENT, crédit-bailleur, de sorte que les sociétés ABCT et SMAC devaient garantir la SCI SV IMMO de sa condamnation au paiement, à la société OSEO FINANCEMENT, du montant de l'arriéré de loyers, sans expliquer en quoi le défaut de paiement des loyers n'était pas imputable au comportement de la SCI SV IMMO à l'égard de son crédit-bailleur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société SMAC, in solidum avec la société ABCT, cette dernière sous la garantie de son assureur la MMA, et la société OSEO, à payer à la SCI SV IMMO la somme de 350. 000 ¿ au titre de la perte de chance qu'elle aurait subie de pouvoir acquérir l'immeuble à la fin du contrat de crédit-bail ;

AUX MOTIFS QUE dans l'hypothèse où son expulsion serait ordonnée (ce qui est le cas en l'espèce), la SCI SV IMMO demande la condamnation solidaire de la SA ALLIANZ IARD, de la société OSEO FINANCEMENT de la société ABCT, de la MMA, du Bureau VERITAS, de la société SMAC et de la société ACE à lui payer 700. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir l'immeuble et 4. 291, 66 ¿ HT par mois d'octobre 2002 au 31 décembre 2006 au titre de la perte locative ; que la SCI SV IMMO ne saurait diriger ces demandes contre le Bureau VERITAS et la société ACE qui ont été mises hors de cause ; qu'il apparaît que du fait du sinistre, qui a privé la SCI SV IMMO de la perception de ses loyers par la société BPS RALLYE qui n'a pu se maintenir dans les lieux, et du fait du défaut d'assurance de la part de la société OSEO FINANCEMENT, la SCI SV IMMO a perdu une chance de pouvoir acquérir l'immeuble à la fin du contrat de crédit-bail comme elle en avait l'intention, que le préjudice résultant de cette perte de chance a été correctement évaluée par les premiers juges à la somme de 350. 000 ¿ ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société OSEO FINANCEMENT, la société SMAC, la société ABCT et son assureur la MMA (sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie) à payer à la SCI SV IMMO la dite somme de 350. 000 ¿ ; qu'en revanche le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a également prononcé la condamnation solidaire du Bureau VERITAS, mis hors de cause ainsi qu'analysé plus haut ; que d'autre part la SCI SV IMMO a subi entre janvier 2003 et décembre 2006 une perte de loyers de la part de la SARL BPS IMMO, que les premiers juges ont à juste titre évalué ce préjudice à la somme de 923, 69 ¿ HT par mois dans la mesure où la SCI SV IMMO devait, en tout état de cause, reverser au crédit-bailleur le montant du loyer de crédit-bail, la taxe foncière et les charges locatives qui doivent venir en déduction ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la société OSEO financement, de la société SMAC, de la société ABCT et de son assureur la MMA (sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie) au paiement de la dite somme et que, pour les mêmes motifs que précédemment, il sera partiellement infirmé en ce qu'il a également prononcé la condamnation solidaire de la SA Bureau VERITAS, mise hors de cause ; que si la SCI SV IMMO a, le 26 décembre 2006, indiqué à la société OSEO FINANCEMENT vouloir lever l'option d'achat et acquérir l'immeuble, l'article 33 du contrat de crédit-bail subordonnant la levée de l'option à l'accomplissement de diverses conditions dont celle de l'exécution, par le crédit-preneur, de l'ensemble de ses obligations contractuelles ; que dans la mesure où la SCI SV IMMO, tout en déclarant vouloir lever l'option, indiquait ne pas pouvoir régler la somme alors due de 243. 568, 51 ¿, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que cette levée d'option n'avait pu produire aucun effet et que la société OSEO FINANCEMENT est restée propriétaire de l'immeuble et que, par voie de conséquence, la SCI SV IMMO est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2006 ; que la société OSEO FINANCEMENT réclame encore à la SCI SV IMMO, à la société SMAC et à la société AXA France IARD (en sa qualité d'assureur de la société ACE) une indemnité d'occupation à compter du 30 décembre 2006 jusqu'à la libération des locaux de 250, 17 ¿ HT (soit 299, 20 ¿ TTC) par jour ; que le jugement déféré qui a débouté la société OSEO FINANCEMENT de ce chef de demande sera partiellement infirmé dans la mesure où le maintien dans les lieux de la SCI SV IMMO postérieurement au 30 décembre 2006 (donc à compter du 31 décembre 2006) à l'origine de cette demande d'indemnité d'occupation n'est pas la conséquence de la faute reprochée à la société OSEO FINANCEMENT relative à son défaut d'assurance, mais bien plutôt de l'attitude de la SCI SV IMMO qui n'a pas régulièrement levé son option d'achat de l'immeuble ainsi qu'analysé plus haut ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par suite du sinistre, la SCI SV IMMO s'est trouvée dans l'incapacité de poursuivre ses remboursements de loyers et charges et a perdu la chance de devenir propriétaire des locaux ; qu'elle a donc versé en pure perte, elle-même ou la société aux droits de laquelle elle vient, les loyers de crédit-bail entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 ; qu'il convient de l'indemniser de ce chef à hauteur de la somme de 350. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la mise en cause de la responsabilité délictuelle à raison d'une faute suppose que soit caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice retenus, et que l'auteur d'une faute ne peut donc être condamné à réparer un préjudice qui n'en est pas la conséquence ; que dès lors qu'en condamnant la société SMAC à payer à la SCI SV IMMO la somme de 350. 000 ¿ au titre de sa perte de chance d'acquérir l'immeuble, tout en constatant que la non réalisation de la vente était imputable à « l'attitude de la SCI SV IMMO qui n'avait pas régulièrement levé son option d'achat de l'immeuble », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société SMAC, in solidum avec la société ABCT, cette dernière sous la garantie de son assureur, la MMA, à payer à la société BPS RALLYE la somme de 33. 595, 11 ¿ HT au titre des matériels et agencements perdus et au titre des frais financiers, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 mai 2003 la somme de 7. 501, 97 ¿ HT et pour les mois suivants la somme de 531, 70 ¿ HT par mois ;

AUX MOTIFS QUE la destruction des locaux a entraîné celle des matériels et agencements, qu'il ressort des éléments de la cause, en particulier des divers rapports d'expertise que le préjudice matériel subi par la société BPS Rallye au titre de l'agencement, des matériels de bureau et des mobiliers détruits peut être évalué à la somme de 33. 595, 11 ¿ HT ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le montant du stock détruit peut être évalué à la somme de 162. 690, 98 ¿ HT ; qu'il ressort encore du rapport d'expertise que le préjudice subi au titre de la perte d'exploitation entre le sinistre et le premier trimestre 2003 peut être évalué à la somme de 56. 985 ¿ HT ; que pour s'installer dans ses nouveaux locaux la société BPS Rallye a dû acheter du matériel, procéder à des aménagements et reconstituer ses stocks alors que, du fait du sinistre, son chiffre d'affaires a baissé, que l'expert a évalué la perte subie au titre des frais financiers à la somme de 7. 501, 97 ¿ HT du 1er septembre 2002 au 31 mai 2003 et à la somme de 531, 70 ¿ HT par mois à compter du 1er juin 2003 ; que la demande au titre des frais de déménagement est justifiée, la société BPS Rallye ayant été contrainte à ce déménagement du fait du sinistre, soit une somme de 3. 493, 03 ¿ HT ; qu'il convient également de retenir les préjudices divers évalués globalement à la somme de 44. 563, 27 ¿ HT correspondant au stand loué à Mazamet pour les 11 à 13 octobre 2002 (7. 620 ¿ HT), aux cartons d'emballage perdus (1. 055, 05 ¿ HT), aux frais de catalogue devenu mutile (4. 1796 ¿ HT), à la moitié du coût du nouveau catalogue 2003 (26. 678 ¿ HT) et aux frais de publicité informant la clientèle de la poursuite de son activité (1. 372 ¿ HT) ; qu'en conséquence, la cour confirme, par adoption des motifs pertinents et exacts des premiers juges, le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société SMAC et la société ABC, garantie par les MMA dans les limites du plafond contractuel de garantie et de la franchise contractuelle, à payer les dites sommes à la société BPS RALLYE ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a aussi prononcé la condamnation solidaire à ce paiement de la société AGF IART, assureur de la société BPS RALLYE ; ALORS QUE le principe de la réparation intégrale conduit à réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice ; que dès lors, en condamnant la société SMAC à payer à la société BPS RALLYE, à la fois la somme de « 33. 595, 11 ¿ HT » « au titre de l'agencement, des matériels de bureau et des mobiliers » détruits, la somme de 7, 501, 97 ¿ HT au titre des frais financiers du 1er septembre 2002 au 31 mai 2003 et celle la somme de 531, 70 ¿ HT par mois à compter du 1er juin 2003, représentant l'achat de matériel, les aménagements des nouveaux bureaux et la reconstitution des stocks nécessaires à l'installation de la société BPS RALLYE dans de nouveaux bureaux, la Cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil. Moyens identiques produits aux pourvois incidents n° P 11-22. 274 et X 11-22. 742 par la SCP Le Prado, avocat aux Conseils pour la SCP ABCT d'architecture Collinot-Treseler

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré la SCI SV IMMO, la société BPS RALLYE, Monsieur Y..., recevables à agir contre la société ABCT, en réparation du préjudice subi à la suite du sinistre survenu le 9 octobre 2002, D'AVOIR déclaré la société ABCT responsable in solidum avec la société SMAC de la survenance du sinistre du 9 octobre 2002 et de ses conséquences dommageables pour la SCI SV IMMO, la société BPS RALLYE, Monsieur Y..., et D'AVOIR condamné la société ABCT, sous la garantie de son assureur, la MMA, à payer diverses sommes à la SCI SV IMMO, la société BPS RALLYE, Monsieur Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la recevabilité des demandes formées est contestée en application des dispositions de l'article 1792-4-2 du Code civil (ancien article 2270-2), la prescription décennale étant acquise, le point de départ de cette prescription étant désormais la réception des travaux (soit en l'espèce le 23 novembre 1990) ; que les dispositions de l'actuel article 1792-4-2 résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne sont pas applicables, à l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 26, III de la dite loi selon lesquelles lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'est également invoquée l'application de l'ancien article 2270-2 tel que créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, en faisant valoir que selon son article 5, les dispositions de cette ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après sa publication, à l'exception des dispositions de son article 2 ; que cet article, qui doit s'interpréter strictement, s'agissant d'une dérogation aux dispositions de l'article 2 du Code civil, ne vise pas le cas des instances régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, qu'en l'espèce, les actes introductifs d'instance ont été notifiés en février 2005 alors qu'étaient applicables les dispositions de l'article 2270-1 du Code civil faisant partir le délai de la prescription décennale à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que l'empire de la législation applicable au jour de l'introduction de la présente instance les actions étaient recevables puisque le sinistre est survenu le 9 octobre 2002 ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les actions des parties en réparation des préjudices subis à la suite du sinistre survenu le 9 octobre 2002 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le sinistre est survenu près de douze ans après la réception et qu'il n'est pas contesté que la garantie décennale due par les intervenants à l'acte de construire est par conséquent expiré ; que cependant, l'action est fondée à l'encontre de ces derniers, à savoir les architectes, la société ABCT, et la société SMAC sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'aucune des parties demanderesses n'avait été le maître de l'ouvrage à l'origine ; qu'en tous cas, à la date du sinistre, le 9 octobre 2002, aucune d'entre elles n'avait la qualité de copropriétaire, même pas la SCI SV IMMO ; que pour acquérir le bien, celle-ci a, en effet, souscrit un contrat de crédit-bail qui était alors en cours et que comme indiqué ci-dessus, sa levée d'option n'ayant pas été régulière, c'est la société OSEO FINANCEMENT qui a finalement conservé la propriété des locaux après le 31 décembre 2006 ; que par conséquent, le délai de prescription invoqué en défense par la société SMAC sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil, issu de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 postérieure à la fois à la passation du marché, à la réalisation des travaux et à la date de la réception et relatif au délai de l'action dirigée contre un sous-traitant n'est pas applicable en l'espèce ; que selon l'article 2270-1 du Code civil, applicable au jour de l'introduction de l'instance, en février 2005, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent pas dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'occurrence, l'action a été engagée bien moins de dix ans après la survenance du sinistre le 9 octobre 2002 ; qu'en définitive, l'action engagée à l'encontre de la société ABCT Architectes et de la société SMAC sur le fondement de l'article 1382 du Code civil est recevable à charge pour la SCI SV IMMO et de tous les demandeurs de démontrer la réalité des fautes commises et leur lien de causalité avec le préjudice subi ; 1°) ALORS QU'est réputé constructeur de l'ouvrage « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage » ; que ces derniers, si leur responsabilité est engagée à raison des dommages résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, sont déchargés des responsabilité et garanties pesant sur eux en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, après dix ans à compter de la réception des travaux ; que le manquement à ses obligations contractuelles d'un constructeur ne peut être invoqué au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception, même par tiers agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que dès lors, qu'en affirmant que « les actions étaient recevables puisque le sinistre était survenu le 9 octobre 2002 », et en fixant le point départ de la prescription décennale, non à la date de réception de l'immeuble, dont la Cour d'appel a constaté qu'elle avait eu lieu le 23 novembre 1990, mais à la date de survenance du sinistre, la Cour d'appel a violé l'article 2270 ancien du Code civil, applicable aux actions en cours en 2008 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE, pour considérer que « les actions étaient recevables puisque le sinistre était survenu le 9 octobre 2002 », et fixer le point départ de la prescription décennale, non à la date de réception de l'immeuble, mais à la date de survenance du sinistre, la Cour d'appel a considéré qu'aucune des parties demanderesses n'avait la qualité de propriétaire de l'ouvrage, pas même la SCI SV IMMO, sa levée d'option n'ayant pas été régulière et la société OSEO FINANCEMENT ayant donc conservé la propriété des locaux, de sorte que devait être mis en oeuvre l'article 2270-1 du Code civil, applicable au jour de l'introduction de l'instance, en février 2005, selon lequel les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation (jugement, p. 21) ; que dans le premier moyen formulé par la SCI SV IMMO, celle-ci reproche à la Cour d'appel d'avoir jugé que la société OSEO FINANCEMENT, crédit-bailleur, était restée propriétaire de locaux objet du contrat de crédit-bail, la SCI SV IMMO, propriétaire de l'ouvrage, au regard notamment de l'irrégularité de la levée de l'option effectuée par la SCI SV IMMO ; que dès lors, si une annulation de l'arrêt attaqué intervient sur ce premier moyen, la Cour d'appel devra, par voie de conséquence, déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société ABCT, et plus particulièrement les demandes de la SCI SV IMMO, par application des articles 2270-1 et 2270 anciens du Code civil, ensemble les articles 1792 à 1792-2 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société ABCT, sous la garantie de son assureur les MMA, in solidum avec la société SMAC, à relever et garantir la SCI SV IMMO de sa condamnation à payer à la SA OSEO FINANCEMENT la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC au titre des arriérés dus, avec intérêts au taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'après le sinistre du 9 octobre 2002 et le déménagement aussitôt après de la société BPS RALLYE, la SCI SV IMMO, qui était devenue rétroactivement au 26 décembre 2001 le crédit-preneur, a cessé de payer ses loyers et charges alors que l'article 16 du Code de crédit-bail stipulait que celui-ci n'était pas résilié de plein droit en cas de destruction de l'immeuble ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, au vu des éléments de la cause, que le montant des arriérés s'élève à la somme totale de 204. 235, 14 ¿ TTC au titre des loyers arrêtés au 1er mars 2007, des charges arrêtées à la même date et du coût de la location des étais (étant observé que ce coût a effectivement été pris en charge par la société AUXIMURS pour le compte de qui il appartiendra) ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI SV IMMO à payer à la société OSEO FINANCEMENT la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC avec intérêts aux taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées jusqu'au parfait paiement ; que les fautes respectives de la société SMAC et de la société ABCT sont à l'origine du défaut de paiement de ses loyers par la SCI SV IMMO ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la société SMAC, de la société ABCT et de son assureur, les MMA à relever et garantir la SCI SV IMMO du paiement de la condamnation au paiement, à la SA OSEO financement, de la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI SV IMMO est fondée à être relevée indemne par les responsables du sinistre, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société OSEO FINANCEMENT au titre des arriérés impayés, soit 204. 235, 14 ¿ TTC, arrêté au 1er mars 2007 ; 1°) ALORS QU'une faute ne peut constituer la cause d'un dommage que si elle se trouve effectivement à l'origine de celui-ci ; que dès lors, en condamnant la société ABCT, sous la garantie de son assureur les MMA, à relever et garantir la SCI SV IMMO de sa condamnation au paiement, à la société OSEO FINANCEMENT, de la somme de 204. 235, 14 ¿ TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de l'exigibilité de chacune des factures impayées, représentant les échéances dues en application du contrat de crédit-bail, quand le paiement de ces sommes, qui trouvait sa cause dans le contrat, était contractuellement dû, indépendamment du sinistre, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la mise en cause de la responsabilité d'un constructeur à raison de la faute commise par ce dernier suppose que soit caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre les fautes qui lui sont imputées et le préjudice, notamment financier, invoqué, et que l'auteur d'une faute ne peut donc être condamné à réparer un préjudice qui n'en est pas la conséquence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constatait que l'article 16 du contrat de crédit-bail stipulait que le contrat de crédit-bail ne serait pas résilié de plein droit en cas de destruction de l'immeuble, et que la SCI SV IMMO avait néanmoins cessé de payer ses loyers et charges après le sinistre du 9 octobre 2002 et le déménagement de sa locataire, ce dont il résultait que la SCI SV IMMO, pourtant avertie de ses obligations à cet égard dès le moment de la conclusion du contrat de bail, avait néanmoins délibérément et en pleine connaissance de cause cessé tout paiement, sans du reste résilier le contrat ; que dès lors, en affirmant purement et simplement que les fautes respectives de la société ABCT et de la société SMAC se trouvaient à l'origine du défaut de paiement des loyers dus par la SCI SV IMMO à la société OSEO FINANCEMENT, crédit-bailleur, de sorte que ces sociétés devaient garantir la SCI SV IMMO de sa condamnation au paiement, à la société OSEO FINANCEMENT, du montant de l'arriéré de loyers, sans expliquer en quoi le défaut de paiement des loyers n'était pas imputable au comportement propre de la SCI SV IMMO à l'égard de son crédit-bailleur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné société ABCT, sous la garantie de son assureur les MMA, in solidum avec la société SMAC et la société OSEO, à payer à la SCI SV IMMO la somme de 350. 000 ¿ au titre de la perte de chance qu'elle aurait subie de pouvoir acquérir l'immeuble à la fin du contrat de crédit-bail ; AUX MOTIFS QUE dans l'hypothèse où son expulsion serait ordonnée (ce qui est le cas en l'espèce), la SCI SV IMMO demande la condamnation solidaire de la SA ALLIANZ IARD, de la société OSEO FINANCEMENT de la société ABCT, des MMA, du Bureau VERITAS, de la société SMAC et de la société ACE à lui payer 700. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'acquérir l'immeuble et 4. 291, 66 ¿ HT par mois d'octobre 2002 au 31 décembre 2006 au titre de la perte locative ; que la SCI SV IMMO ne saurait diriger ces demandes contre le Bureau VERITAS et la société ACE qui ont été mises hors de cause ; qu'il apparaît que du fait du sinistre, qui a privé la SCI SV IMMO de la perception de ses loyers par la société BPS RALLYE qui n'a pu se maintenir dans les lieux, et du fait du défaut d'assurance de la part de la société OSEO FINANCEMENT, la SCI SV IMMO a perdu une chance de pouvoir acquérir l'immeuble à la fin du contrat de crédit-bail comme elle en avait l'intention, que le préjudice résultant de cette perte de chance a été correctement évaluée par les premiers juges à la somme de 350. 000 ¿ ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société OSEO FINANCEMENT, la société SMAC, la société ABCT et son assureur les MMA (sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie) à payer à la SCI SV IMMO la dite somme de 350. 000 ¿ ; qu'en revanche, le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a également prononcé la condamnation solidaire du Bureau VERITAS, mis hors de cause ainsi qu'analysé plus haut ; que d'autre part, la SCI SV IMMO a subi entre janvier 2003 et décembre 2006 une perte de loyers de la part de la SARL BPS IMMO, que les premiers juges ont à juste titre évalué ce préjudice à la somme de 923, 69 ¿ HT par mois dans la mesure où la SCI SV IMMO devait, en tout état de cause, reverser au crédit-bailleur le montant du loyer de crédit-bail, la taxe foncière et les charges locatives qui doivent venir en déduction ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la société OSEO financement, de la société SMAC, de la société ABCT et de son assureur les MMA (sous réserve de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds contractuels de garantie) au paiement de la dite somme et que, pour les mêmes motifs que précédemment, il sera partiellement infirmé en ce qu'il a également prononcé la condamnation solidaire de la SA Bureau VERITAS, mise hors de cause ; que si la SCI SV IMMO a, le 26 décembre 2006, indiqué à la société OSEO FINANCEMENT vouloir lever l'option d'achat et acquérir l'immeuble, l'article 33 du contrat de crédit-bail subordonnant la levée de l'option à l'accomplissement de diverses conditions dont celle de l'exécution, par le crédit-preneur, de l'ensemble de ses obligations contractuelles ; que dans la mesure où la SCI SV IMMO, tout en déclarant vouloir lever l'option, indiquait ne pas pouvoir régler la somme alors due de 243. 568, 51 ¿, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que cette levée d'option n'avait pu produire aucun effet et que la société OSEO FINANCEMENT est restée propriétaire de l'immeuble et que, par voie de conséquence, la SCI SV IMMO est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2006 ; que la société OSEO FINANCEMENT réclame encore à la SCI SV IMMO, à la société SMAC et à la société AXA FRANCE IARD (en sa qualité d'assureur de la société ACE) une indemnité d'occupation à compter du 30 décembre 2006 jusqu'à la libération des locaux de 250, 17 ¿ HT (soit 299, 20 ¿ TTC) par jour ; que le jugement déféré qui a débouté la société OSEO FINANCEMENT de ce chef de demande sera partiellement infirmé dans la mesure où le maintien dans les lieux de la SCI SV IMMO postérieurement au 30 décembre 2006 (donc à compter du 31 décembre 2006) à l'origine de cette demande d'indemnité d'occupation n'est pas la conséquence de la faute reprochée à la société OSEO FINANCEMENT relative à son défaut d'assurance, mais bien plutôt de l'attitude de la SCI SV IMMO qui n'a pas régulièrement levé son option d'achat de l'immeuble ainsi qu'analysé plus haut ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par suite du sinistre, la SCI SV IMMO s'est trouvée dans l'incapacité de poursuivre ses remboursements de loyers et charges et a perdu la chance de devenir propriétaire des locaux ; qu'elle a donc versé en pure perte, elle-même ou la société aux droits de laquelle elle vient, les loyers de crédit-bail entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 ; qu'il convient de l'indemniser de ce chef à hauteur de la somme de 350. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la mise en cause de la responsabilité délictuelle à raison d'une faute commise suppose que soit caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice retenus, et que l'auteur d'une faute ne peut donc être condamné à réparer un préjudice qui n'en est pas la conséquence ; que dès lors qu'en condamnant la société ABCT, sous la garantie de son assureur, à payer à la SCI SV IMMO la somme de 350. 000 ¿ au titre de sa perte de chance d'acquérir l'immeuble, tout en constatant que la non réalisation de la vente était imputable à « l'attitude de la SCI SV IMMO qui n'avait pas régulièrement levé son option d'achat de l'immeuble », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société ABCT, sous la garantie de son assureur, les MMA, in solidum avec la société SMAC, à payer à la société BPS RALLYE la somme de 33. 595, 11 ¿ HT au titre des matériels et agencements perdus et au titre des frais financiers, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 mai 2003 la somme de 7. 501, 97 ¿ HT et pour les mois suivants la somme de 531, 70 ¿ HT par mois ; AUX MOTIFS QUE la destruction des locaux a entraîné celle des matériels et agencements, qu'il ressort des éléments de la cause, en particulier des divers rapports d'expertise que le préjudice matériel subi par la société BPS Rallye au titre de l'agencement, des matériels de bureau et des mobiliers détruits peut être évalué à la somme de 33. 595, 11 ¿ HT ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le montant du stock détruit peut être évalué à la somme de 162. 690, 98 ¿ HT ; qu'il ressort encore du rapport d'expertise que le préjudice subi au titre de la perte d'exploitation entre le sinistre et le premier trimestre 2003 peut être évalué à la somme de 56. 985 ¿ HT ; que pour s'installer dans ses nouveaux locaux la société BPS Rallye a dû acheter du matériel, procéder à des aménagements et reconstituer ses stocks alors que, du fait du sinistre, son chiffre d'affaires a baissé, que l'expert a évalué la perte subie au titre des frais financiers à la somme de 7. 501, 97 ¿ HT du 1er septembre 2002 au 31 mai 2003 et à la somme de 531, 70 ¿ HT par mois à compter du 1er juin 2003 ; que la demande au titre des frais de déménagement est justifiée, la société BPS Rallye ayant été contrainte à ce déménagement du fait du sinistre, soit une somme de 3. 493, 03 ¿ HT ; qu'il convient également de retenir les préjudices divers évalués globalement à la somme de 44. 563, 27 ¿ HT correspondant au stand loué à Mazamet pour les 11 à 13 octobre 2002 (7. 620 ¿ HT), aux cartons d'emballage perdus (1. 055, 05 ¿ HT), aux frais de catalogue devenu mutile (4. 179 ¿ HT), à la moitié du coût du nouveau catalogue 2003 (26. 678 ¿ HT) et aux frais de publicité informant la clientèle de la poursuite de son activité (1. 372 ¿ HT) ; qu'en conséquence, la Cour confirme, par adoption des motifs pertinents et exacts des premiers juges, le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société SMAC et la société ABC, garantie par les MMA dans les limites du plafond contractuel de garantie et de la franchise contractuelle, à payer les dites sommes à la société BPS RALLYE ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a aussi prononcé la condamnation solidaire à ce paiement de la société AGF IART, assureur de la société BPS RALLYE ; ALORS QUE le principe de la réparation intégrale conduit à réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice ; que dès lors, en condamnant la société ABCT, sous la garantie de son assureur, à payer à la société BPS RALLYE, à la fois la somme de « 33. 595, 11 ¿ HT » « au titre de l'agencement, des matériels de bureau et des mobiliers » détruits, la somme de 7, 501, 97 ¿ HT au titre des frais financiers du 1er septembre 2002 au 31 mai 2003 et celle la somme de 531, 70 ¿ HT par mois à compter du 1er juin 2003, représentant l'achat de matériel, les aménagements des nouveaux bureaux et la reconstitution des stocks nécessaires à l'installation de la société BPS RALLYE dans de nouveaux bureaux, la Cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22274;11-22742
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2014, pourvoi n°11-22274;11-22742


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.22274
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