LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième, le troisième et le quatrième moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 11 avril 2014), que M. X..., tiers électeur inscrit, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de Mme Y... de la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Pouembout ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale spéciale, alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas laissé au tiers électeur la charge de la preuve qui lui incombe ; qu'il a méconnu la règle selon laquelle le juge judiciaire n'est pas le juge d'appel des commissions administratives spéciales, qui ne sont pas des juridictions ; qu'il n'a pas donné à son jugement de base légale et a violé les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; que le demandeur au pourvoi tient de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 le droit de voter à tous les scrutins provinciaux et à figurer sur la liste électorale spéciale ; Mais attendu que le paragraphe 1-a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et non seulement de ceux qui ont effectivement été inscrits sur ces listes ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 76 de la Constitution et de l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 que pour être admis à participer au scrutin du 8 novembre 1998 les électeurs devaient avoir leur domicile sur le territoire depuis le 6 novembre 1988 ; que le paragraphe 1-b) de l'article 188 prévoit aussi l'inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ; Et attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait exposé à l'audience être arrivée en Nouvelle-Calédonie en 1995 et déclaré ne pas avoir été inscrite sur la liste générale de l'année 1998, ni donc sur le tableau annexe, ce dont il résultait qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique susvisée, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné sa radiation de la liste électorale spéciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la seconde branche du premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille quatorze.