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03/07/2014 | FRANCE | N°14-60602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2014, 14-60602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 11 avril 2014 ayant rejeté sa demande d' inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa ; que par un mémoire distinct et motivé, elle a demandé que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article 188 de la loi organi

que n° 99-209 du 19 mars 1999, et l'interprétation jurisprudentielle no...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 11 avril 2014 ayant rejeté sa demande d' inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa ; que par un mémoire distinct et motivé, elle a demandé que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, et l'interprétation jurisprudentielle nouvelle (changement de circonstances) qui en est faite depuis 2011 par la Cour de cassation, à la suite de la révision constitutionnelle de 2007, est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, tels que les principales orientations de l'accord de Nouméa, les articles 1er et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, mais aussi l'esprit de l'article 77 de la Constitution éclairée par ses travaux. » ;Attendu que les dispositions de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 sont applicables au litige ;
Que si ce texte a déjà été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 sous réserve d'en interpréter le sens comme autorisant l'inscription sur la liste électorale spéciale aux élections du congrès et des assemblées de province des personnes, qui à la date de l'élection, figurent au tableau annexe mentionné au I de l'article 189 et sont domiciliées depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la date de leur établissement, même postérieure au 8 novembre 1998, la révision constitutionnelle du 23 février 2007 qui a ajouté un dernier alinéa à l'article 77 de la Constitution, faisant prévaloir une interprétation contraire à celle du Conseil constitutionnel, constitue un changement des circonstances de droit ; Mais attendu que la question posée ne remet pas en cause la conformité de la disposition législative critiquée aux dispositions nouvelles de l'article 77 de la Constitution qui en précise le sens ; que cette question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux ; que le principe d'un corps électoral restreint appelé à élire les membres du congrès et des assemblées de province résulte des orientations de l'accord signé à Nouméa le 6 mai 1998 qui ont valeur constitutionnelle ; que rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7,16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; qu'il résulte clairement de l'article 77 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 que pour la définition de la composition du corps électoral aux assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau annexe auquel se réfère l'accord de Nouméa mentionné au premier alinéa de l'article 76 de la Constitution et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est le tableau dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 comportant la liste des personnes non admises à y participer ; que la définition de ce tableau procédant de dispositions constitutionnelles, il ne saurait être sérieusement soutenu que la disposition législative contestée est contraire à la Constitution ;
PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-60602
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 11 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2014, pourvoi n°14-60602


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.60602
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