LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., propriétaire d'un appartement à Schiltigheim, a chargé M. Y..., huissier de justice, aux termes d'une convention conclue le 16 mai 2006, d'obtenir la libération des lieux qu'elle avait donnés en location ; que Mme X... ayant contesté le montant des honoraires qui lui étaient réclamés par M. Y..., celui-ci a sollicité la délivrance d'une ordonnance de taxe contre laquelle Mme X... a formé un recours ; Attendu que le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que le premier président a fixé à la somme de 1 196 euros le montant TTC des sommes dues par Mme X..., dont à déduire les sommes déjà versées alors qu'il résulte des productions que lors de l'audience du 17 janvier 2012, Mme X... admettait être débitrice, au titre des honoraires dus à M. Y..., de la somme de 1 500 euros sous déduction de 300 euros et qu'elle acceptait d'acquitter cette somme pour solde de tout compte ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mai 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a réduit à 1 196 ¿ les sommes dues par Mme X... à Me Y... avec déduction des sommes d'ores et déjà payées ; AUX MOTIFS QUE « Christine X... a chargé Me Y... d'une procédure d'expulsion d'une locataire et a signé le 16 mai 2006 avec l'huissier une convention d'honoraires, conforme à l'article 16. 1 du tarif des huissiers, aux termes de laquelle, pour la maîtrise d'oeuvre du dossier, elle s'engeait à verser des honoraires équivalents à trois mois de loyer, peu important la façon dont la partie locataire quitte les lieux ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que Christine X... a contribué au départ de la locataire en effectuant elle-même l'état de sortie le 31 juillet 2006 et en prenant possession du trousseau de clés ; qu'elle a avisé, dès le 1er août 2006 l'étude de Me Y... de mettre fin à la procédure d'expulsion ; que dès lors ce dernier n'ayant accompli aucune diligence particulière, les honoraires auxquels il peut prétendre doivent être ramenés au minimum convenu de 1 000 ¿ HT ; que s'agissant des frais de procédure d'un montant de 420. 71 ¿, à savoir commandement de payer, actes de dénonciation, assignation, saisie-conservatoire, ils sont irrépétibles sur la partie débitrice à condition que cette dernière soit solvable ; qu'or Me Y... se contente d'affirmer, sans en apporter la preuve, qu'elle serait insolvable sans produire par exemple une sommation de payer demeurée infructueuse ; que dans ces conditions, ces frais ne peuvent être mis à la charge de Mme Christine X... ; Qu'en conséquence, cette dernière est redevable d'un montant de 1 196 ¿ TTC dont à déduire les montants d'ors et déjà versés à Me Y.... » ALORS QUE, premièrement, faute de rappeler au moins sommairement les prétentions et les moyens de Madame X... et notamment l'objet de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, les parties, dans une procédure orale, formulent verbalement leurs prétentions à l'audience ; qu'ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé lors de l'audience du 17 janvier 2012, Madame X... a admis qu'elle était débitrice, au titre des honoraires dus à Me Y..., de la somme de 1 500 ¿ et qu'elle acceptait d'acquitter cette somme pour solde de tout compte ; qu'en fixant la somme due par Madame X... à une somme moindre, puisqu'ayant retenu en définitive la somme de 2 000 ¿, pour parvenir à une somme TTC de 1 196 ¿, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir cherché, comme le demandait M. Y..., s'il n'avait pas accompli des diligences en intervenant auprès de la locataire pour obtenir d'elle qu'elle libère les lieux sans qu'il soit besoin de recours à la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code de procédure civile ;SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a rejeté la demande concernant les émoluments et frais afférents aux actes de procédure et s'élevant à 420. 71 ¿ ;AUX MOTIFS QUE « que s'agissant des frais de procédure d'un montant de 420. 71 ¿, à savoir commandement de payer, actes de dénonciation, assignation, saisie-conservatoire, ils sont répétibles sur la partie débitrice à condition que cette dernière soit solvable ; qu'or Me Y... se contente d'affirmer, sans en apporter la preuve, qu'elle serait insolvable sans produire par exemple une sommation de payer demeurée infructueuse ; que dans ces conditions, ces frais ne peuvent être mis à la charge de Mme Christine X... ; Qu'en conséquence, cette dernière est redevable d'un montant de 1 196 ¿ TTC dont à déduire les montants d'ors et déjà versés à Me Y.... » ALORS QUE, premièrement, lorsque l'huissier de justice accomplit des actes de procédure au nom d'un client, celui-ci est redevable à l'égard de l'huissier de justice du coût de l'acte et des frais qu'il a engendrés ; que l'huissier de justice a le droit au paiement des sommes qui lui sont dues par le créancier ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que le débiteur est insolvable, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la charge de la preuve pèse sur le demandeur ; qu'en outre, les frais de procédure sont répétibles sur la partie débitrice à condition que cette dernière soit solvable et, qu'à défaut, ils sont supportés par le créancier ; que par conséquent, il appartenait à Madame X..., qui contestait devoir les frais et émoluments à Me Y..., de rapporter la preuve de la solvabilité de la débitrice ; qu'en retenant que les frais de procédure ne pouvaient être mis à la charge de Madame X..., au motif que Me Y... ne rapportait pas la preuve de l'insolvabilité de la débitrice, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.