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03/07/2014 | FRANCE | N°13-20654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2014, 13-20654


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l' article 3, alinéas 1 et 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que si les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, elles ne peuvent être indemnisées de ces dommages lorsqu'elles ont volontairement recherché ceux-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Marie X..., dont le corps gisait sur une route nationale, en contre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l' article 3, alinéas 1 et 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que si les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, elles ne peuvent être indemnisées de ces dommages lorsqu'elles ont volontairement recherché ceux-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie X..., dont le corps gisait sur une route nationale, en contrebas d'un pont, a été heurtée par une automobile conduite par Mme Y... assurée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), et est décédée dans cet accident ; que les ayants droit de la victime ont assigné Mme Y... et son assureur aux fins d'indemnisation de leur préjudice ; Attendu que , pour dire que ceux-ci ont droit à la réparation de leur préjudice résultant du décès de Marie X..., l'arrêt énonce qu'il importe peu de déterminer si la chute de celle-ci est accidentelle ou volontaire, ce qui pourrait caractériser la faute inexcusable de la victime dans la mesure où cette faute n'apparaît pas comme la cause exclusive de l'accident ; qu'en effet, l'autopsie a confirmé que si la chute du pont avait été suffisamment invalidante pour maintenir Mme X... paralysée sur la voie de circulation, elle ne pouvait avoir provoqué son décès ; que la cause de la mort est, avec certitude, le choc avec le véhicule conduit par Mme Y... puisqu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que le premier témoin des faits a pu constater que la victime respirait encore avant qu'une voiture ne la percute et qu'aucun autre véhicule n'a roulé sur le corps ; que, dès lors, le comportement de la victime n'est pas la cause exclusive de l'accident et ses ayants droit doivent être indemnisés de leur préjudice par ricochet ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la victime n'avait pas volontairement recherché son dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... , Mme Laëtitia X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances.Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'avaient droit à la réparation de leurs préjudices les ayants-droit de Mme Marie X... qui, après s'être jetée d'un pont surplombant une route nationale et alors qu'elle gisait inerte sur la chaussée, avait été heurtée par le véhicule de Mme Y..., assurée par la société GMF Assurances, et était décédée des suites de ses blessures, Aux motifs qu'il importe peu de déterminer si la chute est accidentelle ou volontaire, ce qui pourrait caractériser la faute inexcusable de la victime dans la mesure où cette faute n'apparaît pas comme la cause exclusive de l'accident ; qu'en effet, si la chute du pont avait été suffisamment invalidante pour maintenir Mme X... paralysée sur la voie de circulation, la cause de la mort est avec certitude le choc avec le véhicule conduit par Mme Y... ; que les véhicules qui avaient précédé celui de Mme Y... avaient pu éviter le corps ; que, si ces véhicules l'avaient fait, Mme Y... pouvait le faire et ce d'autant plus qu'elle avait été alertée par les signes d'une personne sur le bas-côté de la voie et les feux de détresse de plusieurs véhicules, Alors que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exclusion de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident, ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe de l'accident est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; que la victime qui a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, n'a pas droit à indemnisation de son préjudice, même si sa faute n'a pas été la cause exclusive de l'accident, cette condition ne concernant que la faute inexcusable ; qu'en ayant retenu que, pour qu'une faute volontaire de la victime exclue son droit à indemnisation, cette faute devait être la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a ainsi violé les articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20654
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-20654


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20654
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