LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2012), que, Mme X... a souscrit, le 19 août 1998, auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance dénommé Generali audace par l'intermédiaire de M. Y..., agent général d'assurances, gérant de la société Assurances Y... ; qu'avant l'échéance du terme, contractuellement prévue en novembre 2008, Mme X... a racheté ce contrat en avril 2006 pour 91 137, 50 euros ; qu'elle a aussitôt replacé auprès du même assureur cette somme sur un autre contrat ; que Mme X..., estimant n'avoir pas bénéficié, des placements financiers les plus avantageux notamment eu égard à son handicap et aux dispositions fiscales applicables, a assigné, l'assureur et la société Assurances Y..., en réparation de ses préjudices, leur imputant un manquement à leur devoir de conseil et d'information ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement excepté sur le montant de son préjudice et de condamner l'assureur et la société Assurances Y... à lui payer la seule somme de 381, 21 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que l'agent général d'assurance, procédant en outre à des opérations de courtage, est débiteur d'une obligation de conseil impliquant la préconisation de produits d'assurance conformes à l'intérêt effectif du client au regard de sa situation dûment analysée ; qu'aussi bien, la cour d'appel, qui a considéré que l'assureur avait rempli son obligation légale d'information à son égard en lui remettant la notice et n'avait pas à aller plus avant et à conseiller à sa cliente un support en unités de comptes moins important ou un placement entièrement garanti, sans rechercher si celle-ci avait reçu les conseils adaptés à sa situation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ; 2°/ que Mme X... ayant fait le choix d'un placement ayant pour partie un support boursier sous l'égide de M. Y..., qui était parfaitement au courant de l'origine des fonds et de leur objet, devait vérifier si lors de l'accomplissement de ce choix, celui-ci lui avait apporté les informations nécessaires sur les risques attachés aux opérations boursières ; que, partant, l'arrêt attaqué qui s'est abstenu de cette recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le résultat du produit financier obtenu entre novembre 1998 et mars 2006 était parfaitement honorable, plus-value de 21 609, 43 euros, et que c'est en connaissance de cause qu'à la suite du rachat total du premier contrat, le transfert des sommes a eu lieu dans le cadre d'un autre placement pour lequel Mme X... a reçu les conditions générales, qui étaient précises sur la nature du risque lié au caractère spéculatif de la formule choisie et que le capital a été réduit à 68 867, 04 euros en raison de la crise boursière survenue au cours de cette période ; qu'ayant opté pour un placement ayant pour partie un support boursier, Mme X... ne pouvait ignorer qu'un tel placement n'offrait pas de taux de rémunération garanti et pouvait même perdre de sa valeur comme en attestent les conditions générales valant notice d'information qu'elle ne conteste pas avoir reçues ; que de tels placements sur des fonds non garantis ne sont pas incompatibles avec le contrat épargne handicap ; qu'il ressort de la documentation versée aux débats que ce qui est improprement qualifié de « contrat épargne et handicap » ne diffère en réalité des contrats d'assurance sur la vie classiques que par la condition de handicap du souscripteur et de la fiscalité ; qu'il appartenait à la société Assurances Y... en exécution de son obligation d'information et de conseil d'en aviser Mme X..., ce qui l'aurait amenée, non pas à choisir un autre contrat ou une formule moins risquée, mais à faire valoir le cas échéant son droit à cet avantage fiscal ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, pu déduire que le manquement de l'agent général d'assurances et de l'assureur à leur obligation d'information et de conseil portant sur l'adéquation de l'opération proposée à la situation personnelle du client portait sur le seul défaut d'information fiscale reproché à la société Assurances Y... et fixer comme elle l'a fait le montant de son préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris excepté sur le montant du préjudice de Madame Anne-Claire X... et d'avoir condamné la Compagnie GENERALI VIE et la Société ASSURANCES Y... à payer à Madame X... la seule somme de 381, 21 ¿, celle-ci étant déboutée de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE le préjudice né du manquement par une compagnie d'assurances à son obligation de conseil porte sur l'adéquation de l'opération proposée à la situation personnelle de son client et s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que les demandes de Madame Anne-Claire X... tendant à voir recalculer un bénéfice qu'elle aurait pu obtenir sont, dès lors et indépendamment de la mauvaise appréciation qu'elle a fait du contrat, particulièrement mal fondées ; qu'une compagnie d'assurances qui a rempli son obligation légale d'information en remettant la notice n'avait pas à aller plus avant et à conseiller un placement avec un support en unités de compte moins important, voire un placement entièrement garanti car le choix de cette répartition entre les divers supports ne relève que du souscripteur ; que c'est en conséquence à bon droit et par des motifs adaptés que le premier juge, après constaté que Madame X... ne rapportait pas la preuve d'un versement initial de 500. 000 F, a retenu que le résultat du produit financier obtenu entre novembre 1998 et mars 2006 était parfaitement honorable (plus-value de 21. 609, 43 ¿) et que c'est en connaissance de cause qu'à la suite du rachat total du premier contrat, le transfert des sommes a eu lieu dans le cadre d'un autre placement pour lequel elle a reçu les conditions générales, qui étaient précises sur la nature du risque lié au caractère spéculatif de la formule choisie et que le capital a été réduit à 68. 867, 04 ¿ en raison de la crise boursière survenue au cours de cette période ; qu'il faut ajouter qu'ayant opté pour un placement ayant pour partie un support boursier, donc susceptible de varier à la hausse ou à la baisse, Madame X... ne pouvait ignorer, même en l'absence de toute mention verbale ou écrite sur ce point, qu'un tel placement n'offrait pas de taux de rémunération garanti et pouvait même perdre de sa valeur comme en attestent les conditions générales valant notice d'information conformément à l'article L. 112-2 du Code des assurances qu'elle ne conteste pas avoir reçues ; qu'en revanche, l'existence de la possibilité d'ajouter dans les contrats des mentions spécifiques en cas de souscripteur handicapé devait être connue par Monsieur Y..., aux droits duquel vient désormais la SARL ASSURANCES Y... et qu'il devait en informer Madame X... dont il connaissait parfaitement le handicap dû à l'accident de la circulation dont elle a été victime et la réparation financière obtenue ; que le préjudice lié à l'avantage fiscal qui en découle est particulier et doit être certain et mesurable ; que ce préjudice est donc différent du précédent et ne procède pas d'une perte de chance ; que, dès lors, il doit être prouvé par le requérant, qui doit justifier de son quantum et qu'il est imposable, faute de quoi il ne peut bénéficier de ces déductions fiscales ; qu'en l'espèce, le préjudice ne peut être évoqué par Madame X... que pour le premier contrat et jusqu'à l'année 2008 puisque la Compagnie GENERALI VIE lui a indiqué, par courrier du 6 novembre 2008, qu'elle pouvait toujours bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du Code général des impôts qui prévoit en son article 2 la déduction fiscale pour les personnes handicapées ; que, depuis le 5 septembre 1996, seuls les versements effectués sur des contrats à primes périodiques tels qu'ils ont été définis par les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 continuent à bénéficier de la réduction d'impôt visée au 1° de l'article 199 septies du Code général des impôts ; qu'à ce titre, le souscripteur du contrat d'assurance-vie qui est handicapé est habilité à déduire du montant de son impôt à acquitter, non pas la somme de 1. 525 ¿ par an mais 25 % de la cotisation annuelle versée, cette cotisation annuelle retenue étant toutefois plafonnée à 1. 525 ¿ ; que cela correspond donc à 381, 25 ¿ maximum de réduction d'impôt pour 1. 525 ¿ ou plus de cotisation annuelle sur le contrat épargne handicap ; qu'en l'espèce, depuis mars 2006, les versements mensuels ont été effectués sur la base de 300 ¿ tel que cela résulte du contrat et des avis de prélèvement de la Compagnie GENERALI VIE ; que les versements annuels dépassent 1. 525 ¿, le plafonnement doit s'appliquer ; que dès lors le préjudice pourrait s'établir sur deux ans c'est-à-dire jusqu'à la date d'information, novembre 2008, à 762, 50 ¿ de réduction d'impôt non effectuées pour les années fiscales 2006 et 2007 ; que, pour les années 1998 à 2006, les données permettent de calculer un préjudice de 1. 906, 25 ¿ soit 381, 25 ¿ sur cinq ans, augmenté de 250 ¿ sur l'année 2000, soit un total de 2. 156, 25 ¿ ; mais, que pour bénéficier de l'intégralité de ces déductions, Madame X... devait être imposable, ce dont elle n'apporte aucune preuve sauf le montant du prélèvement qu'elle a dû payer en 2006 ; qu'en conséquence, elle n'a subi un préjudice que de 381, 25 ¿ en 2006 sans pouvoir reporter les réductions dues des années précédentes ; que ce préjudice est dû à la carence de Monsieur Y... dans le cadre de l'information qu'il devait à sa cliente ; que le jugement sera réformé sur le montant de l'indemnisation accordée à ce titre ; que la Compagnie GENERALI VIE est responsable de la faute commise par son mandataire à l'égard du souscripteur de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu une condamnation in solidum ; qu'il n'est pas établi avant la réception par la Compagnie GENERALI VIE du courrier de Madame X... du 16 octobre 2008 qu'elle était informée de l'état de handicap du souscripteur ; que cela constitue une erreur de Monsieur Bernard Y..., qui ne peut se prévaloir de l'absence de mentions spécifiques dans les contrats d'assurance concernant l'application de cet article 199 septies du Code général des impôts alors qu'il appartient précisément à l'agent qui reçoit le souscripteur éventuel, de faire le point avec lui de sa situation et de connaître les règles spécifiques fiscales qui pourront lui permettre d'obtenir des réductions d'impôts ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE, sur le contrat initial, si Madame X... a envisagé en août 1998 un versement de 500. 000 F, elle s'est en définitive contentée d'investir 100. 000 F ; qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve du versement de 500. 000 F qu'elle invoque ; qu'elle a été également destinataire à partir de 2000, de relevés de comptes qu'elle n'aurait pas manqué de contester s'ils n'avaient pas correspondu à ses versements réels ; qu'à l'occasion du rachat de ce contrat GENERALI a chiffré dans la quittance du 11 avril 2006 la plus-value réalisée à 21. 609, 43 ¿, soit un montant brut à régler de 96. 755, 96 ¿ et net après impôts de 91. 137, 50 ¿ effectivement réinvestis dans le contrat PHI ; que ce résultat financier obtenu entre novembre 1998 et mars 2006 est parfaitement honorable ; que le mauvais résultat des sommes réinvesties sur le contrat PHI est à rattacher au caractère spéculatif de la formule choisie portant sur des fonds non garantis et à la crise boursière survenue au cours de la période ; que Madame X... ne conteste pas avoir choisi en connaissance de cause la formule de placement en fonds non garantis, qui lui avait été favorable de 1998 à 2006 ; qu'elle ne conteste pas non plus avoir reçu les conditions générales décrivant les différentes formules de placements ; 1°) ALORS QUE l'agent général d'assurance, procédant en outre à des opérations de courtage, est débiteur d'une obligation de conseil impliquant la préconisation de produits d'assurance conformes à l'intérêt effectif du client au regard de sa situation dument analysée ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, qui a considéré que la Compagne d'assurances avait rempli son obligation légale d'information à l'égard de Madame X... en lui remettant la notice et n'avait pas à aller plus avant et à conseiller à sa cliente un support en unités de comptes moins important ou un placement entièrement garanti, sans rechercher si celle-ci avait reçu les conseils adaptés à sa situation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE Madame Anne-Claire X... ayant fait le choix d'un placement ayant pour partie un support boursier sous l'égide de Monsieur Y..., qui était parfaitement au courant de l'origine des fonds et de leur objet, devait vérifier si lors de l'accomplissement de ce choix, celui-ci lui avait apporté les informations nécessaires sur les risques attachés aux opérations boursières ; que, partant, l'arrêt attaqué qui s'est abstenu de cette recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil.