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02/07/2014 | FRANCE | N°13-25493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-25493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2142-1-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale CGT d'Aulnoye Aymeries et environs a désigné le 20 août 2013 M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Flaumont de la société Magnesita Refractories établissement ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de cette désignation, le tribunal retient qu'il convient de constater tant l'absence de document quant à la t

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2142-1-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale CGT d'Aulnoye Aymeries et environs a désigné le 20 août 2013 M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de Flaumont de la société Magnesita Refractories établissement ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de cette désignation, le tribunal retient qu'il convient de constater tant l'absence de document quant à la taille de l'entreprise et de chacun des sites d'exploitation que les fondements de l'impossibilité de désigner un représentant syndical de l'Union Locale CGT d'Aulnoye Aymeries et environs, syndicat différent de la CFTC, qui apparaît non représentatif eu égard à l'absence d'élections, sur ce site, dont il ressort des conclusions des parties qu'il comprend moins de cinquante salariés, que, par ailleurs, il n'est pas suffisamment démontré l'existence d'une désignation de M. X... en qualité de représentant suppléant de la CFTC l'empêchant, ainsi, d'exercer un mandat de représentant syndical de la CGT ; Attendu cependant que, sous réserve de conventions ou accords collectifs comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme représentant de la section syndicale ;Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il avait constaté que les parties reconnaissaient que le site de Flaumont comprenait moins de cinquante salariés et qu'il ressortait du procès-verbal de l'élection des membres de la délégation unique du personnel du 2 juillet 2010 que M. X... avait été élu en qualité de membre suppléant, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cambrai ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Magnesita Refractories. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Magnesita Refractories Etablissement de l'ensemble de ses demandes et confirmé la désignation de M. Gérard X... en qualité de représentant de la section syndicale CGT au sein de l'établissement de Flaumont ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 du code du travail, chaque établissement qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; dans les entreprises qui emploient moins de salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale ; par dispositions conventionnelles, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures ; que le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'ambigüité de la désignation, il résulte de l'analyse des pièces produites l'absence d'ambigüité quant au périmètre de la désignation ; qu'en effet, s'il est mentionné au début de la lettre le terme d'entreprise, il n'en demeure pas moins que cette lettre a été adressée et réceptionnée sur le site de Flaumont, comme indiqué à l'issue de la lettre lorsqu'il est employé le terme « votre établissement » ; que s'agissant de la taille de l'entreprise, il convient de constater tant l'absence de documents quant à la taille de l'entreprise et de chacun des sites d'exploitation que les fondements de l'impossibilité de désigner un représentant syndical de l'Union locale CGT d'Aulnoye Aymeries et Environs, syndicat différent de la CFTC, qui apparaît non représentatif eu égard à l'absence d'élection sur ce site, dont il ressort des conclusions des parties qu'il comprend moins de 50 salariés ; que par ailleurs, il n'est pas suffisamment démontré l'existence d'une désignation de M. Gérard X... en qualité de représentant suppléant de la section CFTC l'empêchant ainsi d'exercer un mandat de représentant syndical de la CGT ; que pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter les prétentions de la demanderesse et de confirmer la désignation de M. Gérard X... en qualité de représentant de la section syndicale CGT au sein de l'établissement de Flaumont ;
1°) ALORS QUE chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section syndicale pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que les parties admettaient que l'établissement de Flaumont comprenait moins de cinquante salariés, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L.2142-1-1 du code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans une entreprise qui emploie moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale ; que, sous réserve de conventions ou accords collectifs comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme représentant de la section syndicale ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans constater que M. X... était délégué du personnel titulaire élu sur la liste du syndicat CGT d'Aulnoye Aymeries et Environs, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2142-1-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis du procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel du 2 juillet 2010 au sein de l'établissement de Flaumont, régulièrement produit aux débats, que M. Gérard X... était délégué du personnel suppléant du syndicat CFTC ; qu'en affirmant qu'il « n'est pas suffisamment démontré l'existence d'une désignation de M. Gérard X... en qualité de représentant suppléant de la CFTC, l'empêchant ainsi d'exercer un mandat de représentant syndical de la CGT », le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal des élections de délégation unique du personnel du 2 juillet 2010, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25493
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, 07 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-25493


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25493
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