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02/07/2014 | FRANCE | N°13-20078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-20078


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte q

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant, son caractère exécutoire ; Attendu que, pour ordonner la radiation d'une inscription d'hypothèque provisoire, l'arrêt retient que les contrats de prêt des 22 novembre et 13 décembre 2007 ne précisent pas que les procurations aient été annexées, qu'il n'est pas fait mention de leur dépôt au rang des minutes, que les actes de prêt, qui ne sont donc point authentiques par suite d'un défaut de forme, valent comme écriture privée, ce qui ne permettait pas au Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne de se dispenser, à défaut de titre exécutoire, de l'autorisation préalable du juge pour pratiquer une mesure conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reconnu la compétence du juge de l'exécution pour apprécier, à l'occasion d'une mesure conservatoire, la régularité d'actes authentiques, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (CIFRAA) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par le CIFRAA sur le bien de M. X..., situé... cadastré section AY n° 322, enregistrée auprès de la conservation des hypothèques de PERPIGNAN sous le n° de volume 2009 V n° 4353. AUX MOTIFS QUE selon l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dans ses dispositions issues du décret n° 1005-973 du 10 août 2005 " l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes " ; que l'article 22 alinéa 1, du même décret énonce que " lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire " ; que l'article 1318 du code civil dispose que " l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties " ;
Que concernant l'acte de prêt notarié du 22 novembre 2007, il est mentionné à la page 2 que l'emprunteur (M. X...) n'est pas présent, mais est représenté par Mme Marie-Noëlle Y..., secrétaire notariale en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration, reçue par Me Z..., notaire à AIX-EN-PROVENCE le 14 septembre 2007 ; Que si la société C. I. F. R. A. A. produit la procuration du 14 septembre 2007, du moins celle-ci a été donnée à l'effet d'acquérir en l'état futur d'achèvement un appartement dépendant d'un immeuble dénommé " L'Arboisie ", situé à MEGEVE (Haute-Savoie), mais sans qu'il soit mentionné qu'elle a été établie pour passer l'acte de prêt notarié ; qu'en tout état de cause, cette procuration n'est pas annexée à l'acte, et en l'absence de procuration en annexe, il n'est nullement fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; Que dès lors c'est à juste raison que M. X..., par application de l'article 1318 du code civil, soutient que l'acte de prêt du 22 novembre 2007 n'étant point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée, ce qui ne pouvait permettre à la société C. I. F. R. A. A. de se prévaloir, à défaut de titre exécutoire, des dispositions de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, et de se dispenser de l'autorisation préalable du juge pour pratiquer la mesure conservatoire litigieuse ;
Que pour ce qui est de l'acte de prêt notarié du 13 décembre 2007, il apparaît que non seulement la procuration du 14 septembre 2007, produite par la société C. I. F. R. A. A. ne concerne ni l'acquisition d'un appartement sis à ROZ SUR COUESNON (35), résidence Les Terrasses du Mont Saint Michel, ni l'acte de prêt du 13 décembre 2007 (il est fait mention d'une procuration du 25 octobre 2007, d'ailleurs non produite), mais encore aucune procuration n'est annexée à l'acte, et, en l'absence de procuration en annexe de l'acte, il n'est nullement fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; Que dès lors c'est à juste raison que M. X..., par application de l'article 1318 du code civil, soutient que l'acte de prêt du 13 décembre 2007 n'étant point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée, ce qui ne pouvait permettre à la société C. I. F. R. A. A. de se prévaloir, à défaut de titre exécutoire, des dispositions de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, et de se dispenser de l'autorisation préalable du juge pour pratiquer la mesure conservatoire litigieuse ; Que, dès lors que la société C. I. F. R. A. A. ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire et devait se conformer aux dispositions des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 210 du décret du 31 juillet 1992 en sollicitant du juge l'autorisation de pratiquer la mesure conservatoire, il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ordonné sa radiation.
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'inobservation de l'obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en l'espèce, en jugeant que les actes de prêt des 22 novembre et 13 décembre 2007 ne pouvaient constituer des actes authentiques valant titres exécutoires sur la considération que les procurations données par M. X... n'avaient pas été annexées aux actes notariés de prêt ni déposées au rang des minutes du notaire, la cour d'appel a violé les articles 21, 22 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, l'article 1318 du Code civil, ensemble l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncé comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, l'acte authentique de prêt du 22 novembre 2007 contenait la mention indiquant que l'emprunteur avait été représenté pour signer l'acte de prêt litigieux par une secrétaire notariale, en vertu d'une procuration authentique reçue le 14 septembre 2007 par le notaire rédacteur ; que l'acte authentique de prêt du 13 décembre 2007 contenait la mention indiquant que l'emprunteur avait été représenté pour signer l'acte de prêt litigieux par une secrétaire notariale, en vertu d'une procuration authentique reçue le 25 octobre 2007 par le notaire rédacteur ; qu'en considérant, nonobstant ces mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux des procurations données par l'emprunteur, que les actes notariés de prêt étaient dénués de caractère exécutoire sur la constatation inopérante que la procuration du 14 septembre 2007 produite par la société CIFRAA ne mentionnait pas qu'elle avait été établie pour passer les actes de prêt notariés du 22 novembre 2007 et 13 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20078
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-20078


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20078
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