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02/07/2014 | FRANCE | N°13-19968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-19968


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Jet carrosserie a saisi la juridiction de proximité d'une demande, dirigée contre Mme X..., en paiement de la somme de 3 042,47 euros correspondant à la facture de réparation d'un véhicule assuré au nom de cette dernière, et dont le certificat d'immatriculation était au nom de son compagnon, M. Y... ; que Mme X... ayant contesté devoir payer ladite facture en faisa

nt valoir que l'ordre de réparation avait été signé par M. Y..., le car...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Jet carrosserie a saisi la juridiction de proximité d'une demande, dirigée contre Mme X..., en paiement de la somme de 3 042,47 euros correspondant à la facture de réparation d'un véhicule assuré au nom de cette dernière, et dont le certificat d'immatriculation était au nom de son compagnon, M. Y... ; que Mme X... ayant contesté devoir payer ladite facture en faisant valoir que l'ordre de réparation avait été signé par M. Y..., le carrossier a appelé celui-ci en intervention forcée ; Attendu que pour la condamner solidairement avec M. Y... au paiement de la facture litigieuse, la juridiction de proximité retient que Mme X..., seule titulaire du permis de conduire, a réceptionné le véhicule après travaux, qu'elle a été indemnisée par sa compagnie d'assurance à hauteur de la somme de 2 791,47 euros pour le sinistre en cause et que la société Jet carrosserie n'a pas à intervenir dans un conflit d'intérêts entre M. Y... et Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien contractuel entre la société Jet carrosserie et Mme X..., la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Thann ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Mulhouse ;
Condamne la société Jet carrosserie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme X..., solidairement avec M. Y..., à payer à la société Jet carrosserie la somme de 3.042,47 ¿, avec les intérêts au taux légal, outre la somme de 400 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Jet carrosserie a effectué des travaux pour une somme de 3.042,47 ¿ sur le véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est M. Y... et le contrat d'assurance est souscrit par Mme X... ; que les travaux effectués n'ont pas fait l'objet de réserves ou de contestations de la part des défendeurs ; que la compagnie d'assurance a indemnisé Mme X... à hauteur de 2.791,47 ¿ ; que la différence entre 3.042,47 ¿ et 2.791,47 ¿ correspond à la franchise restant à la charge de l'assurée ; qu'à l'audience du 8 octobre 2012, M. Y... a précisé que Mme X... a réceptionné le véhicule après travaux auprès de la société Jet carrosserie, car lui-même n'est pas titulaire du permis de conduire, d'où l'établissement du contrat d'assurance au nom de Mme X..., seule conductrice du véhicule, et que par ailleurs il a souscrit un prêt pour l'acquisition de cette voiture ; que ses déclarations n'ont pas été contestées ; qu'il est constant que Mme X... a été indemnisée par la compagnie d'assurance à hauteur de la somme de 2.791,47 ¿ ; que cette somme devait servir au règlement des réparations intervenues sur le véhicule assuré ; que la société Jet carrosserie qui a effectué les travaux de réparation est pleinement justifiée à obtenir le paiement de la somme de 3.042,47 ¿ représentant les travaux effectués, et qu'elle n'a pas à intervenir dans un conflit d'intérêts entre M. Y... et Mme X... ; que Mme X... et M. Y... seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société Jet carrosserie la somme de 3.042,47 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012 (jugement attaqué, p. 3) ; 1) ALORS QU'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Mme X... par de tels motifs, lesquels n'établissent pas l'existence d'un lien contractuel entre Mme X... et la société Jet carrosserie, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE, de surcroît, la solidarité ne se présume pas ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée, sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ; que la juridiction de proximité qui a condamné Mme X... solidairement avec M. Y..., sans constater l'existence d'une obligation contractuelle solidaire entre eux, ni d'un cas de solidarité prévu par la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1202 du code civil ; 3) ALORS QU'en outre, en condamnant Mme X... solidairement avec M. Y..., sans préciser quelle disposition légale ou stipulation contractuelle justifierait la solidarité retenue, la juridiction de proximité n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19968
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Thann, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-19968


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19968
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