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02/07/2014 | FRANCE | N°13-19332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-19332


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 17 décembre 2012 ; Qu'en

statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 17 décembre 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 17 janvier 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean X... de sa demande tendant à la résolution de la vente du camping-car, à la condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, de M. François Y... à lui en restituer le prix de vente, soit la somme de 21.500 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 février 2012, à ce qu'il soit ordonné à M. François Y... de venir récupérer le camping-car à ses frais au domicile de M. Jean X..., à ce que la restitution du véhicule soit subordonnée au remboursement effectif du prix de la vente, et à ce que M. François Y... soit condamné au paiement d'une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs qu' « en application de l'article 1641 du Code Civil, la garantie des vices cachés suppose la démonstration d'un vice occulte, préexistant à la vente, rendant le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ; qu'en l'espèce l'appelant soutient à bon droit que certains éléments invoqués par l'intimé ne sont pas susceptibles de constituer des vices cachés ; qu'il en est ainsi notamment du nombre de couchages, du lit arrière qui n'est pas permanent, l'acquéreur ayant pu se rendre compte du nombre exact et de la situation avant de prendre possession de l'engin ; qu'en ce qui concerne l'absence d'une batterie sur les trois annoncées, la puissance des panneaux solaires, la capacité des réservoirs d'eau potable et d'eaux usées, si ces éléments ont pu échapper à la vigilance d'un acheteur normal, il n'est pas démontré qu'ils rendent l'engin impropre à sa destination, ces manquements impliquant seulement une moins grande autonomie ; que le radar de recul n'étant pas porté dans l'annonce, sa panne ne saurait constituer un tel fondement ; que le non-fonctionnement de l'antenne CB, du démodulateur TV, de l'alarme ne saurait davantage justifier la résolution de la vente alors que le véhicule avait été utilisé par le nouveau propriétaire et avait parcouru près de 3.000 km ; que le même raisonnement doit être suivi quant à la panne alléguée du réfrigérateur et au nettoyage du circuit gaz, alors même que les allégations à ce sujet ne sont établies que par le rapport déposé par la compagnie protection juridique de Jean X... ; qu'ainsi, les éléments nécessaires à la mise en jeu de la garantie des vices cachés ne sont pas réunis et que les demandes de ce chef seront rejetées, le jugement étant réformé sur ce point ; (...) que les autres désordres (gouttières, fuites de la douche), à les supposer établis, relèvent de l'entretien normal que doit assumer le propriétaire ; qu'en conséquence le jugement sera réformé et que Jean X... sera débouté de ses demandes » ; Alors que, 1°) le juge doit viser la date des dernières conclusions des parties à moins qu'il n'expose dans sa motivation les prétentions et moyens qui y sont développés ; qu'en ayant visé les conclusions de M. X... du 17 décembre 2012, quand elles dataient du 17 janvier 2013, sans avoir exposé toutes les prétentions et tous les moyens qu'il invoquait, en l'occurrence en éludant totalement ceux relatifs à la non-conformité aux spécifications convenues affectant le bien livré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que l'acquéreur fondait sa demande en résolution de la vente du camping-car, en ce qui concerne le nombre de couchages, les spécificités du couchage permanent, le nombre de batteries, la puissance des panneaux solaires et l'autonomie en eau propre et en eau usée du camping-car, sur le seul fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur (conclusions p. 5 à 9) ; qu'en se bornant à retenir que les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés n'étaient pas réunies, sans rechercher en quoi elles ne correspondaient pas à des non conformités ayant méconnu l'obligation de délivrance et sans constater que la garantie des vices cachés était l'unique fondement possible de l'action, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;Alors 3°) que le juge qui change le fondement juridique d'une demande doit observer le principe de la contradiction et inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter l'acquéreur de sa demande en résolution de la vente du camping-car relative aux éléments qu'il invoquait sur le seul fondement juridique de l'obligation de délivrance conforme du vendeur, que les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés n'étaient pas réunies, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le nouveau fondement juridique qu'elle donnait ainsi à sa demande, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu'en tout état de cause, les vices cachés donnant lieu à garantie sont ceux qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en ayant exclu la garantie des vices cachés après avoir pourtant admis que l'absence d'une batterie, la moindre puissance des panneaux solaires et la moindre capacité des réservoirs d'eau avaient pu échapper à la vigilance d'un acheteur normal et impliquaient une moins grande autonomie, sans avoir recherché en quoi elles n'auraient pas diminué l'usage du véhicule de telle manière que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou qu'il en aurait donné un moindre prix, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors 5°) que les vices cachés donnant lieu à garantie sont ceux qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que la défectuosité d'un élément d'équipement peut constituer un vice caché même si son existence n'est pas spécialement spécifié dans la vente ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter tout vice caché à raison du non-fonctionnement du radar de recul, que cet élément de l'équipement du camping-car n'était pas porté dans l'annonce, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;Alors 6°) que les vices cachés donnant lieu à garantie sont ceux qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'usage de la chose par l'acquéreur n'exclut pas la garantie des vices cachés dès lors qu'ils sont antérieurs à la vente ou en germe au moment de celle-ci ; qu'en retenant, pour écarter tout vice caché à raison du non-fonctionnement de l'antenne CB, du démodulateur TV, de l'alarme, du réfrigérateur et du circuit gaz, que le camping-car avait été utilisé par l'acquéreur qui avait parcouru près de 3 000 kilomètre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces vices n'étaient pas antérieurs à la vente ou au moins en germe au moment de celle-ci, ce que l'acquéreur avait d'ailleurs lui-même concédé pour la panne de l'alarme dont il avait admis qu'elle n'avait jamais fonctionné, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
Alors 7°) que les vices cachés donnant lieu à garantie sont ceux qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que la garantie est due au titre des vices cachés affectant les équipements nécessitant un entretien régulier si l'acquéreur justifie qu'ils existaient ou étaient en germe au moment de la vente ; qu'en retenant, pour écarter tout vice caché du camping-car à raison de la panne de la batterie de la cellule, de la fissuration du bac de douche et des infiltrations d'eau, que ces éléments relevaient de l'entretien normal que doit assumer le propriétaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces vices n'étaient pas préalables ou en germe au moment de la vente, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19332
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-19332


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19332
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