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02/07/2014 | FRANCE | N°13-18709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-18709


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2013), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de son père, M. Tahar Y...
X..., et de ses trois frères, Mohamed, Tethi et Nourredine Y...
X..., lesquels exploitaient un fonds de commerce dans un ensemble immobilier qui appartenait à M. Tahar Y...
X... et qui abritait le logement de l'ensemble de la famille, Mme Souad Y...
X... épouse Z... a été déclarée adjudicataire de ce bien par un jugement du 28 septembre 1999

; qu'après avoir obtenu la condamnation définitive de sa soeur à lui payer la s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2013), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de son père, M. Tahar Y...
X..., et de ses trois frères, Mohamed, Tethi et Nourredine Y...
X..., lesquels exploitaient un fonds de commerce dans un ensemble immobilier qui appartenait à M. Tahar Y...
X... et qui abritait le logement de l'ensemble de la famille, Mme Souad Y...
X... épouse Z... a été déclarée adjudicataire de ce bien par un jugement du 28 septembre 1999 ; qu'après avoir obtenu la condamnation définitive de sa soeur à lui payer la somme de 94 354, 66 euros acquittée au titre de l'adjudication, en ayant fait valoir qu'il avait financé seul le prix d'acquisition du bien, M. Mohamed Y...
X... a assigné Mme Z..., sur le fondement de l'enrichissement sa cause, en paiement de la somme de 400 000 euros, représentant la valeur actuelle de l'immeuble, sous déduction de la somme de 94 354, 66 euros ; Attendu que M. Y...
X... fait grief à l'arrêt confirmatif de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une indemnité peut être mise à la charge de celui qui s'est enrichi du fait de l'action de l'appauvri lorsque ce dernier a agi dans l'intérêt commun, et non pas dans son intérêt personnel et à ses risques et périls ; qu'en jugeant irrecevable l'action de M. Y...
X... motif pris qu'il retirait lui-même un avantage personnel immédiat de l'opération au montage de laquelle il avait contribué, quand il résultait de ses propres constatations que le bien acquis par Mme Souad Y...
X... épouse Z..., abritait le logement de l'ensemble de la famille, de sorte que l'intérêt poursuivi par l'appauvri était nécessairement un intérêt collectif, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; 2°/ que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un contrat de mandat rend recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, M. Y... Tani se prévalait de la « convention tacite » intervenue entre les membres de la fratrie, aux termes de laquelle il avait personnellement avancé les fonds à sa soeur « au nom et pour le compte de la fratrie et de la famille », à charge pour elle de restituer le bien dont elle devenait ainsi provisoirement propriétaire ; qu'en jugeant irrecevable l'action fondée sur l'enrichissement sans cause tout en constatant que, fondée sur la convention de prête-nom obéissant aux règles du mandat, sa demande ne pouvait aboutir puisque la propriété du bien dépendait de la liquidation judiciaire de son père, ce dont s'induisait la recevabilité de la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; 3°/ qu'en retenant la qualification de prêt, expressément contestée par M. Y... Tani qui se prévalait d'une convention de prête-nom, comme fondement de l'arrêt du 13 novembre 2008 ayant confirmé la condamnation de Mme Souad Y...
X..., épouse Z... à payer à son frère la somme de 94 354, 66 euros prononcée par jugement du 23 avril 2007, quand ces décisions s'étaient bornées à viser les « sommes avancées » sans prendre parti sur la qualification, la cour d'appel a dénaturé tant le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 avril 2007 que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du13 novembre 2008 et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, que par arrêt irrévocable du 13 novembre 2008, M. Y...
X... avait obtenu la condamnation de sa soeur à lui rembourser la somme de 94 354, 66 euros correspondant au montant exact des fonds qu'il avait apportés, le même arrêt l'ayant débouté de ses autres demandes, notamment de celle tendant à obtenir l'actualisation de sa créance à la valeur actuelle du bien, puis souverainement estimé que M. Y...
X... avait retiré un avantage personnel immédiat de l'opération consistant à charger sa soeur de recouvrer le bien immobilier pour pouvoir loger la famille, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...
X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé irrecevable la demande de Monsieur Mohamed Y...
X... tendant à voir condamner Madame Souad Y...
X..., épouse Z... à lui payer, sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, la somme de 400. 000 ¿ sous déduction de la somme de 94. 354, 66 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action exercée par M. Y...
X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause suppose la preuve d'un appauvrissement de son patrimoine ayant profité sans cause légitime à celui de Mme Z... ; qu'en obtenant par arrêt définitif du 13 novembre 2008 la condamnation de sa soeur à lui rembourser la somme de 94 354, 66 euros sous la qualification de prêt, M. Y...
X... a été reconnu titulaire d'une créance du montant exact des fonds apportés, de sorte que son patrimoine n'a pas été amoindri ; que l'obligation corrélative de Mme Z... de s'acquitter de cette somme ne laisse elle-même subsister aucun avantage procuré à son patrimoine par la remise des fonds ; que le même arrêt a d'autre part écarté les autres prétentions de M. Y...
X..., s'agissant tant du paiement de factures prises en charge, considéré comme non justifié, que de l'actualisation de sa créance à la valeur actuelle du bien, jugée inopérante pour réparer l'érosion monétaire compensée par les intérêts légaux ; que l'éventuelle plus-value acquise par le bien, aujourd'hui alléguée au titre de l'enrichissement, est simplement virtuelle, et ne procède que de l'évolution normale du marché intervenue postérieurement à l'acquisition réalisée par le jugement d'adjudication, qui en a arrêté le juste prix ; que l'accord de restitution tacite également invoqué par M. Y...
X... relève d'un autre régime que celui des engagements sans convention, et ne pouvait au demeurant lui bénéficier à titre personnel puisque la propriété du bien dépendait de la liquidation judiciaire de son père ; que, dès lors, les conditions nécessaires au succès de l'action ne sont pas réunies ; qu'en outre, les premiers juges ont exactement relevé que l'action de in rem verso ne peut trouver application lorsque la personne qui se prétend appauvrie a agi dans son intérêt et à ses risques et péril, et qu'il ressortait en l'espèce de la relation des faits que M. Y...
X... avait recherché un intérêt personnel dans la stratégie développée consistant à charger sa soeur de recouvrer le bien immobilier ; qu'en effet, au regard de l'objectif clairement poursuivi de conserver pour le logement de la famille le bien dépendant des actifs liquidés dans le cadre d'une procédure collective qui touchait quatre de ses membres, dont M. Mohamed Y...
X..., l'intention de celui-ci était bien de contribuer au montage d'une opération dont il retirait lui-même un avantage personnel immédiat » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'action de in rem verso, qui est admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, ne peut trouver son application lorsque celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls ; qu'en l'espèce, monsieur Mohamed Y...
X... fait valoir, en excipant des attestations de la fratrie Y...
X... qu'il produit (Pièce n° 15), que madame Souad Z... avait été chargée d'" acquérir en son nom propre le bien familial vendu aux enchères, en devenir propriétaire à titre temporaire, à charge pour elle de le restituer ultérieurement à son frère, monsieur Mohamed Y... " (conclusions page 3) ; qu'il allègue aussi " que les paiements effectués par (lui) n'étaient commandés par aucun devoir naturel d'honorer et de respecter sa soeur " (conclusions page 6) et que " compte tenu des relations entre frères et soeurs et de la confiance qui régnait entre les enfants, aucune convention n'a été établie entre eux " (conclusions page 3) ; qu'ainsi, il ressort de cette relation des faits que seule la recherche de son intérêt personnel a servi de moteur à la stratégie développée par monsieur Mohamed Y...
X... en vue de recouvrer le bien immobilier litigieux ; qu'en conséquence, monsieur Mohamed Y... n'est pas recevable en son action fondée sur l'enrichissement sans cause ». 1°) ALORS QU'une indemnité peut être mise à la charge de celui qui s'est enrichi du fait de l'action de l'appauvri lorsque ce dernier a agi dans l'intérêt commun, et non pas dans son intérêt personnel et à ses risques et périls ; qu'en jugeant irrecevable l'action de Monsieur Y...
X... motif pris qu'il retirait lui-même un avantage personnel immédiat de l'opération au montage de laquelle il avait contribué, quand il résultait de ses propres constatations que le bien acquis par Madame Y...
X..., épouse Z..., abritait le logement de l'ensemble de la famille, de sorte que l'intérêt poursuivi par l'appauvri était nécessairement un intérêt collectif, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un contrat de mandat rend recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...
X... se prévalait de la « convention tacite » intervenue entre les membres de la fratrie, aux termes de laquelle il avait personnellement avancé les fonds à sa soeur « au nom et pour le compte de la fratrie et de la famille », à charge pour elle de restituer le bien dont elle devenait ainsi provisoirement propriétaire ; qu'en jugeant irrecevable l'action fondée sur l'enrichissement sans cause tout en constatant que, fondée sur la convention de prête-nom obéissant aux règles du mandat, sa demande ne pouvait aboutir puisque la propriété du bien dépendait de la liquidation judiciaire de son père, ce dont s'induisait la recevabilité de la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en retenant la qualification de prêt, expressément contestée par Monsieur Y...
X... qui se prévalait d'une convention de prête-nom, comme fondement de l'arrêt du 13 novembre 2008 ayant confirmé la condamnation de Madame Y...
X..., épouse Z..., à payer à son frère la somme de 94. 354, 66 ¿ prononcée par jugement du 23 avril 2007, quand ces décisions s'étaient bornées à viser les « sommes avancées » sans prendre parti sur la qualification, la Cour d'appel a dénaturé tant le jugement du Tribunal de grande instance de BOBIGNY du 23 avril 2007 que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 13 novembre 2008 et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18709
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-18709


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18709
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