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02/07/2014 | FRANCE | N°13-17532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-17532


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière VAM, propriétaire d'un appartement occupé par les époux X..., a assigné ceux-ci en expulsion sous astreinte ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'ordonner la restitution de l'appartement et d'ordonner leur expulsion, ainsi que de les condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que selon les dispositions de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut ret...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière VAM, propriétaire d'un appartement occupé par les époux X..., a assigné ceux-ci en expulsion sous astreinte ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'ordonner la restitution de l'appartement et d'ordonner leur expulsion, ainsi que de les condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que selon les dispositions de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle ait servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; que selon l'article 1889, néanmoins, si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre ; qu'en déclarant qu'en application de l'article 1888 du code civil, la société civile immobilière VAM pouvait y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, au seul motif qu'il s'agissait d'un prêt à usage ou commodat, sans rechercher s'il s'agissait en l'espèce d'une chose à usage permanent ou, à défaut, si le besoin de l'emprunteur avait cessé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles précités ;

2°/ qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions laissées sans réponse, que le prêt du logement ne rentrait pas dans le champ d'application d'une chose d'un usage permanent ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, le prêt litigieux dont il avait été déduit l'existence à défaut de preuve licite d'un autre contrat, rentrait ou non dans le champ d'application d'une telle chose, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions des époux X... en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel, qui a déclaré que la société civile immobilière VAM pouvait mettre fin au prêt litigieux à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, sans rechercher si ce délai avait été respecté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1888 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que les parties ne contestaient pas que leurs relations relatives au logement occupé par les époux X... relevaient du prêt à usage ou commodat des articles 1888 et suivants du code civil, et que ce prêt n'avait pas de terme prévu par une convention, la cour d'appel, qui a ainsi retenu le caractère permanent du prêt en ce qu'il portait sur le logement des époux X..., en a exactement déduit que la société civile immobilière VAM pouvait y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ;

Attendu, ensuite, que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que le prêteur a respecté un délai de préavis raisonnable commandant d'accueillir la demande de restitution ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la restitution par les époux X... de l'appartement appartenant à la SCI VAM et d'avoir ordonné leur expulsion ainsi que de les avoir condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en les déboutant eux-mêmes sur ce fondement, et de les avoir déboutés de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS que la société civile immobilière ne réclame pas le paiement de loyers ; que dès lors il importe peu que les époux X... et la société civile immobilière contestent les signatures de Mesdames Vera X... pour les premiers et celle de Madame Agnès X... pour la seconde sur les procès verbaux d'assemblée générale de la société civile immobilière familiale ; que les parties ne contestent pas devant la cour que leurs relations relatives au logement occupé par Monsieur et Madame X... relèvent du prêt à usage ou commodat des articles 1888 et suivants du code civil ; que ce prêt n'avait pas de terme prévu par une convention et qu'en conséquence, en application de l'article 1888 du code civil in fine, la société civile immobilière VAM pouvait y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée n'est exigé que lorsque la restitution est demandée par le préteur avant le terme prévu et que dès lors, cette condition ne s'applique pas en l'espèce ;

ALORS QUE d'une part, selon les dispositions de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle ait servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; que selon l'article 1889, néanmoins, si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre ; qu'en déclarant qu'en application de l'article 1888 du code civil, la société civile immobilière VAM pouvait y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, au seul motif qu'il s'agissait d'un prêt à usage ou commodat, sans rechercher s'il s'agissait en l'espèce d'une chose à usage permanent ou, à défaut, si le besoin de l'emprunteur avait cessé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles précités ;

ALORS QUE d'autre part, Monsieur et Madame X... faisaient valoir, dans leurs conclusions laissées sans réponse, que le prêt du logement ne rentrait pas dans le champ d'application d'une chose d'un usage permanent ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, le prêt litigieux dont il avait été déduit l'existence à défaut de preuve licite d'un autre contrat, rentrait ou non dans le champ d'application d'une telle chose, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions des époux X... en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QUE, la cour d'appel qui a déclaré que la SCI VAM pouvait mettre fin au prêt litigieux à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, sans rechercher si ce délai avait été respecté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1888 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17532
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-17532


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17532
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