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02/07/2014 | FRANCE | N°13-16931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-16931


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, la dévolution du litige inhérente à l'appel ne s'opère pour le tout que si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., qui avaient contracté deux prêts auprès de la société Sofinco, aux droits de laquelle est venue la société CA Consumer finance, ont été attraits en paiem

ent de ces prêts selon deux procédures distinctes, devant le tribunal d'instan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, la dévolution du litige inhérente à l'appel ne s'opère pour le tout que si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., qui avaient contracté deux prêts auprès de la société Sofinco, aux droits de laquelle est venue la société CA Consumer finance, ont été attraits en paiement de ces prêts selon deux procédures distinctes, devant le tribunal d'instance de Bernay ; que par jugement du 15 mai 2009, la jonction des deux affaires a été ordonnée et les époux X... ont été condamnés au paiement du solde d'un seul des deux prêts ; que par jugement rectificatif du 6 novembre 2009 rendu sur saisine d'office du tribunal, les époux X... ont été condamnés au paiement du solde du second prêt ; Attendu qu'ayant prononcé l'annulation du jugement rectificatif du 6 novembre 2009 pour défaut de saisine régulière du premier juge, la cour d'appel a statué au fond au motif que l'effet dévolutif s'opérant, il convenait de statuer sur les chefs de demandes omis dans le jugement du 15 mai 2009 ;Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... n'avaient conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société CA Consumer finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CA Consumer finance et la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir prononcé la nullité du jugement rectificatif du 6 novembre 2009, statué en vertu de l'effet dévolutif de l'appel au fond du litige ;AU MOTIF QUE « la cour constate que M. et Mme X... ont opposé des moyens d'irrecevabilité de fond ; que l'effet dévolutif s'opère et il convient en conséquence de statuer sur les chefs de demandes omis dans le jugement du 15 mai 2009 » ; ALORS QUE lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu en première instance, a conclu au principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de la saisine de la juridiction et subsidiairement sur le fond, la cour d'appel qui retient cette irrégularité ne peut statuer au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé le jugement pour irrégularité de la saisine du tribunal mais a tranché au fond la demande en paiement de la banque ;qu'en statuant ainsi quand M. et Mme X... ne concluaient au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 562 al. 2 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à la CA Consumer Finance la somme de 20.456,19 ¿ avec intérêts au taux contractuel de 6,569 % l'an à compte de la déchéance du terme du 14 novembre 2007 jusqu'à parfait paiement et condamné en outre M. et Mme X... au paiement de la somme de 1.520,40 ¿ correspondant à l'indemnité de 8 % légale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement du 6 décembre 2007 et jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE « M. et Mme X... soutiennent que la CA Consumer Finance ne justifie pas du montant des sommes dues, l'historique produit s'avérant inexact dès lors que le montant des prélèvements ne correspond pas aux montants crédités et qu'il n'est pas fait mention de la somme de 3.584,07 ¿ versée ;(¿) ; qu'il ressort du décompte produit par la CA Consumer Finance qu'au jour de la déchéance du terme, soit le 14 novembre 2007, était dû un capital de 16.358,39 ¿, un capital échu impayé de 2.646,71 ¿, soit total du principal : 19.005,10 ¿ outre agios échus impayés : 1.071,59 ¿, primes d'assurances impayées : 379,50 ¿, soit au total : 20.456,19 ¿ » ; ALORS QU'en accueillant la demande en paiement de la banque en se bornant à retenir les montants qu'elle prétendait dus, sans répondre aux conclusions des exposants qui, preuves à l'appui, faisaient valoir que le décompte de la banque était erroné faute de tenir compte de versements qu'ils avaient effectués en remboursement du prêt litigieux pour une somme de 3.584,07 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16931
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-16931


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16931
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