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02/07/2014 | FRANCE | N°13-14695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-14695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 mai 2012, pourvoi n° 10-20.998), que M. X... a été engagé le 26 mars 1990 en qualité de directeur technique par la société GBE Bordeaux, filiale de la société GB express, dont il est devenu ensuite administrateur et directeur général, puis en date du 31 janvier 1992 son contrat de travail a été transféré à la société GB express, qui lui a confié les fonctions de directeur technique des transports, et maintien des mandats d'

administrateur et de directeur général ; qu'à la suite de la liquidation jud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 mai 2012, pourvoi n° 10-20.998), que M. X... a été engagé le 26 mars 1990 en qualité de directeur technique par la société GBE Bordeaux, filiale de la société GB express, dont il est devenu ensuite administrateur et directeur général, puis en date du 31 janvier 1992 son contrat de travail a été transféré à la société GB express, qui lui a confié les fonctions de directeur technique des transports, et maintien des mandats d'administrateur et de directeur général ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société GB express l'unité de production a été cédée, avec effet au 1er février 1998, à la société Transalliance, devenue ensuite Transalliance GBE , dénommée GBE depuis le 21 janvier 2003 ; qu'au sein de cette dernière société, il exerçait des fonctions de directeur technique quand il a été désigné le 2 février 1998 directeur puis directeur général ; qu'une convention a été établie le 5 mars 1998 pour instaurer une clause de non-concurrence ; que son mandat social a été révoqué le 31 décembre 2004 puis il a été licencié pour faute grave le 13 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est préalable :Vu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence faute de contenir une contrepartie financière, l'arrêt retient que le 5 mars 1998 les parties ont signé un autre document, qui ne fait aucune référence à l'avenant du 21 juillet 1993 contenant une clause de non-concurrence régulière et dont l'exécution n'est pas contestée, intitulé cette fois « Engagement de non-concurrence » qui vise la désignation du salarié « en qualité de directeur général », alors prévue le 2 février 1998, que de même, le document prévoit expressément que l'interdiction continuera de le lier « pendant une période de dix-huit mois à compter de la date de cessation de son mandat de directeur général », que contrairement aux autres documents litigieux, celui signé le 5 mars 1998 n'est pas un avenant au contrat de travail, et qu'il ne fait aucune référence à un contrat de travail ni à son éventuelle qualité de salarié ; que le fait que le document évoque non seulement le « mandat de directeur général de la société Transalliance GBE ou de l'une ou l'autre des fonctions de quelque nature que ce soit au sein du groupe » n'est pas suffisamment précis pour permettre d'établir que cette expression aurait visé implicitement un contrat de travail et non pas seulement d'autres fonctions de dirigeant social dans une société du groupe ; que cet engagement ne concerne pas le contrat de travail, mais ses seules fonctions de mandataire social, et ne saurait ici lui permettre de demander une indemnisation au titre d'un engagement de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement pris le 5 mars 1998, qui désignait la cessation de toute fonction de quelque nature qu'elle soit que l'intéressé pourrait exercer au sein du groupe, ne limitait pas son champ d'application à la seule révocation d'un mandat social, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le principe susvisé ;Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu qu'ayant fait ressortir que cet engagement de non-concurrence ne contenait pas de contrepartie financière ce dont elle devait déduire la nullité de l'acte causant nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à déclarer nul l'engagement de non-concurrence du 5 mars 1998, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de l'engagement de non-concurrence ;Dit que l'engagement de non-concurrence du 5 mars 1998 est nul ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société GBE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GBE à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... relatives à la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE Sur la clause de non concurrence ; que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'il convient dès lors d'examiner les clauses invoquées, et, le cas échéant, d'apprécier les éléments de préjudice invoqués par M. X... à l'appui de sa demande de condamnation de l'employeur de lui verser la somme de 156.830,04 euros ; que la discussion porte sur deux documents qualifiés tous deux par les parties de « clause de non-concurrence », la première signée le 23 juillet 1993, la seconde le 5 mars 1998 ; ¿ ; que le 5 mars 1998, les parties ont signé un autre document, qui ne fait aucune référence à l'avenant ci-dessus examiné celui du mois de juillet 1993 , intitulé cette fois « Engagement de non-concurrence » ; que la SAS Gbe soutient au principal que cette clause du 5 mars 1998 ne concerne que la situation de mandataire social et non celle de salarié ; que de fait, ce document n'évoque que la seule situation de mandataire social, et précise expressément qu'il vise sa « désignation en qualité de Directeur Général », alors prévue le 2 février 1998. De même, le document prévoit expressément que l'interdiction continuera de le lier «pendant une période de 18 mois à compter de la date de cessation de son mandat de Directeur général » ; que contrairement aux autres documents litigieux, et tout 'particulièrement à la différence de celui signé le 21 juillet 1993, il doit être relevé que celui signé le 5 mars1998 n'est pas un avenant au contrat de travail, et qu'il ne fait aucune référence à un contrat de travail ni à l'éventuelle qualité de salarié de M. X... ; que le fait que le document évoque non seulement le « mandat de Directeur Général de la société Transalliance GBE ou de l'une ou l'autre des fonctions de quelque nature que ce soit (...) au sein du groupe » n'est pas suffisamment précis pour permettre d'établir que cette expression aurait visé implicitement un contrat de travail et non pas seulement d'autres fonctions de dirigeant social dans une société du groupe ; qu'ainsi, l'engagement du 5 mars 1998 ne concerne pas le contrat de travail de M. X..., mais ses seules fonctions de mandataire social, et ne saurait ici lui permettre de demander une indemnisation au titre d'un engagement de non7 concurrence ; qu'il en résulte que M. X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour une clause de non-concurrence ; 1/ ALORS QUE la clause contractuelle qui interdit l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée est nulle si elle ne prévoit aucune contrepartie ; que l'engagement de non concurrence en date du 5 mars 1998 stipule que M. X... sera considéré comme violant son engagement de non concurrence s'il exerce ou vient à exercer une activité professionnelle salariée ou non ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et le principe à valeur constitutionnelle du droit à l'emploi ; 2/ ALORS QU' il est fait interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ; que l'engagement de non concurrence en date du 5 mars 1998 précise qu'il lie M. X... « pendant une période de 18 mois à compter de la date de cessation de votre mandat de directeur général de la société Transalliance Gbe ou de l'une ou l'autre des fonctions de quelque nature qu'elle soit que vous pourrez exercer au sein du groupe Transalliance/Stockalliance » ; qu'en énonçant que l'engagement du 5 mars 1998 ne concernait pas le contrat de travail de M. X... mais ses seules fonctions de mandataire social, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14695
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-14695


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14695
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