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02/07/2014 | FRANCE | N°13-13527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-13527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 6222-18, R. 6222-2 et R. 6222-21 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 octobre 2009 Mme X... a conclu avec Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Créatif coiffure, un contrat d'apprentissage pour une durée de deux ans en vue de la préparation d'un BTS de coiffure ; qu'à la suite de la rupture du contrat intervenue le 31 décembre 2009, l'apprentie, soutenant que cette rupture était imputable à l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale de diver

ses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 6222-18, R. 6222-2 et R. 6222-21 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 octobre 2009 Mme X... a conclu avec Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Créatif coiffure, un contrat d'apprentissage pour une durée de deux ans en vue de la préparation d'un BTS de coiffure ; qu'à la suite de la rupture du contrat intervenue le 31 décembre 2009, l'apprentie, soutenant que cette rupture était imputable à l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Attendu que pour dire que le contrat d'apprentissage a été rompu d'un commun accord et débouter l'apprentie de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que le contrat d'apprentissage a été interrompu à compter du 31 décembre 2009 ; qu'il est établi que l'apprentie a du faire face à des difficultés personnelles, l'ayant conduit à prendre un traitement anti-dépresseur et ayant entraîné une dégradation de sa prestation de travail ; que ces difficultés personnelles ne peuvent être imputées à l'employeur, décrit par les témoins comme une personne attentive à ses apprentis et employés ; que l'apprentie a été destinataire le 5 janvier 2010 de projets de rupture du contrat d'apprentissage après que sa mère en a fait la demande et ce à la suite d'un entretien qui s'est tenu le 30 décembre 2009 entre l'employeur et le père de l'apprentie à la demande de celui-ci ; que s'il n'est pas contesté que seul l'employeur a signé lesdits projets qui lui ont été remis par son apprentie, le principe d'une rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage est démontré non seulement par les démarches antérieures mais aussi par les termes d'une lettre adressée par l'apprentie à son employeur le 19 décembre 2009, libellée comme suit : « A l'expiration de mon contrat de travail au 31 décembre 2009, vous auriez du me délivrer ... » ; qu'au surplus dans sa lettre l'apprentie ne fait pas état d'une rupture unilatérale ou abusive de son contrat d'apprentissage et ne menace son ancien employeur d'une instance prud'homale que pour obtenir dans les meilleurs délais les documents afférents à la rupture ; que les éléments de la cause permettent de conclure que les parties ont décidé de rompre d'un commun accord le contrat d'apprentissage et ce au 31 décembre 2009, cette commune intention se trouvant consignée dans deux écrits distincts mais aux termes concordants ;Attendu cependant que lorsque la rupture du contrat d'apprentissage intervient sur accord des parties, elle doit être constatée par écrit signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que, s'il est mineur, par son représentant légal ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un écrit répondant aux prescriptions de l'article R. 6222-21 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat d'apprentissage conclu entre Madame Y... et Madame X... avait été rompu d'un commun accord et débouté cette dernière de ses demandes d'indemnisation au titre de la résiliation du contrat d'apprentissage ; AUX MOTIFS QU'il s'évince d'une attestation rédigée par une employée du salon de coiffure que peu de temps après son embauche par Madame Y..., Madame Stéphanie X... a rencontré des problèmes personnels qui l'ont conduite à prendre un traitement antidépresseur ; qu'il en est résulté, selon l'auteur de l'attestation, une dégradation tant du comportement général de la salariée que de la qualité de son travail ; que ce dernier point est avéré par les déclarations écrites et circonstanciées d'une cliente du salon de coiffure ; que les difficultés auxquelles Madame Stéphanie X... a dû faire face ne sauraient être imputées au comportement de son employeur, qu'en effet les allégations de la salariée, faisant état de brimades et de dénigrements dont elle aurait été victime de la part de Madame Y..., sont en totale contradiction avec les témoignages tant d'une ancienne salariée du salon de coiffure qui décrit l'employeur comme une personne attentive à ses apprentis et à ses employés que d'une cliente qui certifie n'avoir jamais entendu ni critiques, ni remontrances à l'adresse de Madame X... ; que s'agissant des attestations en ce sens contraire versées aux débats par l'intimée, elles ne peuvent être regardées qu'avec la plus grande circonspection dès lors qu'elles sont l'oeuvre de ses parents et d'un ami mécanicien dont la présence régulière au salon de coiffure n'est pas établie ; qu'il résulte ensuite d'un courrier de la chambre des métiers du Jura en date du 22 avril 2011 que Madame X... a été destinataire le 5 janvier 2010 de projets de rupture du contrat d'apprentissage après que sa mère en ait fait la demande et ce à la suite d'un entretien qui s'est tenu le 30 décembre 2009 entre le père de Madame X..., à la demande de celui-ci, et l'employeur ; que s'il n'est pas contesté que seule Madame Y... a signé lesdits projets qui lui avaient été remis par son apprentie, le principe d'une rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage se trouve cependant démontré non seulement par les démarches antérieures, mais également par les termes d'une correspondance adressée à l'employeur par Madame X... le 19 mars 2010 ; qu'en effet celle-ci débute son courrier en ces termes « A l'expiration de mon contrat de travail au 31 décembre 2009, vous auriez dû me délivrer ¿ » ; qu'il échet d'ajouter que dans sa lettre Madame X... ne fait pas état d'une rupture unilatérale ou abusive de son contrat d'apprentissage et qu'elle ne menace son ancien employeur d'une instance prud'homale que pour obtenir dans les meilleurs délais la délivrance des documents afférents à la rupture ; que les éléments de la cause permettent de conclure que les parties ont décidé de rompre d'un commun accord le contrat d'apprentissage, et ce, au 31 décembre 2009 ; que cette commune intention se trouve consignée dans deux écrits distincts mais aux termes concordants ; ALORS QUE l'article L. 6222-18 du Code du travail dispose que passé les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties et qu'à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'homme en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que la Cour d'appel a constaté que seul l'employeur avait signé les projets de rupture du contrat d'apprentissage ; qu'en jugeant néanmoins que les parties avaient décidé de rompre d'un commun accord le contrat d'apprentissage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13527
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-13527


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13527
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