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02/07/2014 | FRANCE | N°13-11394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 13-11394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles R. 1452-7 et R. 1453-3 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel ; que, selon le second, la procédure prud'homale étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors des débats ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui est employé par la société Battut en qualité de manoeuvre, a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles R. 1452-7 et R. 1453-3 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel ; que, selon le second, la procédure prud'homale étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors des débats ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui est employé par la société Battut en qualité de manoeuvre, a, soutenant qu'il n'était rémunéré que sur la base de 65 heures par mois alors qu'il travaillait à temps plein, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents pour les périodes du 1er janvier au 31 octobre 2008 et du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2007 ; qu'en cause d'appel la salarié a formé des demandes tendant à la réparation de son préjudice relatifs à ses droits à la retraite, lesquelles ont été jugées irrecevables par la cour d'appel ; Attendu que pour confirmer le jugement et déclarer irrecevables les demandes du salarié tendant à l'indemnisation de son préjudice relatif à ses droits à la retraite, l'arrêt retient que si des demandes nouvelles peuvent être formées devant la cour, c'est à la condition que sa saisine ait, pour premier objet, la réformation de la décision de première instance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'en réalité, le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits relativement à ses demandes de rappels de salaires et de congés payés ; qu'en effet les premiers juges, en considération du fait que l'entreprise cotisait à la caisse des congés payés du bâtiment, ont, sur la base de la réclamation initiale de M. X... formée pour la période de novembre 2003 à décembre 2007, justement tenu compte dans leurs calculs des congés pris par le salarié au cours des années considérées ; que ce n'est qu'après avoir dans un premier jeu d'écritures déposé au greffe le 17 septembre 2012, demandé la confirmation de la décision déférée en ses dispositions relatives aux rappels de salaire, que M. X... demande, désormais, la réformation du jugement déféré et la condamnation de la société Battut à lui payer un rappel de salaire de 25 023,93 euros bruts pour la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2007 ;que cependant le salarié ne conteste pas le principe de l'indemnisation des salariés de la société Battut par la caisse des congés payés du bâtiment, lors de leurs périodes de congés payés et il ne formule devant la cour aucune explication chiffrée ni n'avance aucun élément matériellement vérifiable susceptible de permettre de remettre en cause le calcul des premiers juges au regard de sa réclamation initiale ; que dans ces conditions, sa saisine de la cour ne peut être considérée comme ayant pour objet premier la réformation de la décision des premiers juges de sorte qu'il convient de le déclarer irrecevable en ses demandes nouvelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience des débats le salarié a demandé la réformation du jugement en sollicitant une somme supérieure au rappel de salaire qui lui avait été alloué par le conseil de prud'hommes, ce dont il résultait que son appel était recevable et qu'il pouvait dès lors présenter des demandes nouvelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Battut aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Battut et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant du surplus de ses demandes s'agissant du rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2007 et d'avoir déclaré irrecevables ses demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel tendant à ce que l'employeur soit condamné à réparer le préjudice qu'il lui avait causé « en termes de droit à la retraite » et à ce que soit ordonné une mesure d'expertise à l'effet d'évaluer le préjudice subi à ce titre;AUX MOTIFS QUE les demandes en cause d'appel de Monsieur Jacques X... de réparation du préjudice causé en termes de droits à la retraite et avant dire droit d'expertise à l'effet d'évaluer ce préjudice sont indéniablement des demandes nouvelles ; qu'en effet, force est de constater que de telles demandes n'étaient pas formulées devant les premiers juges, Monsieur Jacques X... s'étant borné, dans ses écritures de première instance, à demander au Conseil qu'il lui soit donné acte de ce « qu'il accepte la proposition de rachat des points retraite formulée par son employeur », étant précisé que le donné acte qui ne formule qu'une constatation n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui le requiert, de sorte qu'il n'existait aucune obligation pour les premiers juges de donner acte ou de motiver leur décision de ce chef ; qu'or, si des demandes nouvelles peuvent être formulées devant la Cour, c'est à la condition que sa saisine ait, pour premier objet, la réformation de la décision de première instance, que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'en réalité Monsieur Jacques X... a été rempli de l'intégralité de ses droits relativement à ses demandes de rappel de salaires et de congés payés tant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 que pour la période non prescrite de novembre 2003 à décembre 2007 ; qu'il apparaît, en effet, que les premiers juges, en considération du fait que l'entreprise cotisait à la Caisse es congés payés du bâtiment, ont, sur la base de la réclamation initiale de Monsieur Jacques X... formée à hauteur de la somme globale de 25.023,93 euros pour la période de novembre 2003 à décembre 2007, justement tenu compte dans leurs calculs, au vu des bulletins de salaire, des congés pris par le salarié au cours des années considérées ; que ce n'est qu'après avoir dans un premier jeu d'écritures déposé au greffe le 17 septembre 2012 demandé la confirmation de la décision déférée en ses dispositions relatives au rappel de salaire, aux frais irrépétibles et à la délivrance de bulletin de paie et attestation destinée à la Caisse des congés payés du bâtiment, que Monsieur Jacques X... demande, désormais, la réformation du jugement déféré et la condamnation de la SA BATTUT à lui payer un rappel de salaire de 25.023,93 euros bruts pour la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2007 et d'ordonner à la SA BATTUT de lui remettre des bulletins de paie ainsi qu'une attestation de salaire destinée à la Caisse des congés payés du bâtiment conformes à l'arrêt à intervenir ; que cependant, ce faisant, Monsieur Jacques X... ne conteste pas le principe de l'indemnisation des salariés de la SA BATTUT par la Caisse des congés payés du bâtiment, lors de leurs périodes de congés payés et il ne formule devant la Cour aucune explication chiffrée ni n'avance aucun élément matériellement vérifiable susceptible de permettre de remettre en cause le calcul des premiers juges au regard de sa rémunération initiale ; que, dans ces conditions, sa saisine de la Cour ne peut être considérée comme ayant pour objet premier la réformation de la décision des premiers juges de sorte qu'il convient de le déclarer irrecevable en ses demandes nouvelles ; ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article R.1452-7 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en l'état de ses propres constatations et des mentions du jugement entrepris dont il ressort que les demandes présentées en première instance par l'exposant n'avaient pas été accueillies dans leur totalité, les premiers juges n'ayant fait droit à sa demande à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2007 qu'à hauteur de 21.470,18 euros cependant que l'exposant avait sollicité la somme de 25.023,93 euros à ce titre, ce dont il ressortait que l'appel du salarié qui tendait notamment à la réformation du jugement entrepris sur ce point était parfaitement recevable, la Cour d'appel qui retient que les demandes nouvelles formées en cause d'appel tendant notamment à la réparation du préjudice causé en terme de droits à la retraite et avant dire droit à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet d'évaluer ce préjudice, sont irrecevables, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;ALORS D'AUTRE PART QUE la procédure prud'homale est orale ; que le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ; que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience ; qu'en se fondant sur la circonstance totalement inopérante selon laquelle l'exposant aurait « dans un premier jeu d'écritures déposé au greffe le 17 septembre 2012, demandé la confirmation de la décision déférée en ses dispositions relatives au rappel de salaire, aux frais irrépétibles et à la délivrance du bulletin de paie et attestation destinée à la Caisse des congés payés du bâtiment », avant de demander désormais, par des conclusions postérieures déposées au greffe le 4 octobre 2012 et reprises oralement à l'audience, la réformation du jugement déféré et la condamnation de la société BATTUT à lui payer un rappel de salaire de 25.023,93 euros bruts pour la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2007, pour en déduire que sa saisine de la Cour ne peut être considérée comme ayant pour objet premier la réformation de la décision des premiers juges, de sorte qu'il convient de le déclarer irrecevable en ses demandes nouvelles, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles R.1461-2, R.1453-3 et 561 et 562 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11394
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°13-11394


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11394
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