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02/07/2014 | FRANCE | N°12-28306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 12-28306


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Assurances R. Blouin et associés, exerçant l'activité de courtage en assurances , qui avait sous-traité à la société GMP gestion, devenue la société April solutions entreprises, diverses prestations de gestion des contrats d'assurances de l'un de ses client, la société Nocibe, faisant grief à la société April solutions entreprises d'avoir

, au mépris de son engagement, poursuivi ses relations avec cette dernière pos...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Assurances R. Blouin et associés, exerçant l'activité de courtage en assurances , qui avait sous-traité à la société GMP gestion, devenue la société April solutions entreprises, diverses prestations de gestion des contrats d'assurances de l'un de ses client, la société Nocibe, faisant grief à la société April solutions entreprises d'avoir, au mépris de son engagement, poursuivi ses relations avec cette dernière postérieurement à la résiliation du contrat liant la société Nocibe à la société Assurances Blouin et associés, a assigné la société April solutions entreprises, aux droits de laquelle vient désormais la société Cetim, pour lui voir interdit de réaliser toute opération de gestion des contrats d'assurances de la société Nocibe pour le compte du nouveau courtier choisi par cette dernière ; Attendu que pour déclarer recevable la demande indemnitaire de la société Assurances R. Blouin et associés formée en cause d'appel et tendant à la réparation du préjudice subi en raison du non-respect d'une obligation de ne pas faire, la cour d'appel retient que cette demande tendait aux mêmes fins que celle qui avait été soumise aux premiers juges ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'en première instance la société Assurances R. Blouin et associés n'avait sollicité que le prononcé d'une mesure de cessation de tout manquement à l'obligation précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cetim à payer à la société Assurances R. Blouin et associés la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;Condamne la société Assurances R. Blouin et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cetim IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CETIM à verser à la société ASSURANCES R. BLOUIN ET ASSOCIES la somme de 50.000 ¿ à titre de dommages et intérêts;AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que la demande de dommages et intérêts de la société BLOUIN est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel; que toutefois cette demande, qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ne saurait être considérée comme nouvelle; que sur la violation des engagements contractuels et la demande de cesser la gestion du contrat du régime de frais de santé du personnel de la société NOCIBE ; que la société CETIM avance que si elle est bien, par application du protocole du 25 avril 2000, co-courtier de la gestion du contrat, elle est seule responsable de la gestion des sinistres pour laquelle elle a conclu un contrat avec l'institution de prévoyance et qu'en conséquence, il ne peut être demandé la cessation de la gestion du contrat qui, par sa nature, n'entraîne aucun préjudice pour la société BLOUIN; qu'elle ajoute n'avoir commis aucune faute contractuelle, que les clauses du protocole sont claires et ne peuvent trouver application en l'espèce et que la gestion litigieuse n'étant pas une gestion d'intermédiaire mais une gestion dans le cadre d'un contrat de prestations de service ; qu'elle précise que la seconde interdiction, qui est celle visant le fait de proposer un contrat pour son compte ou pour le compte d'un autre intermédiaire, n'a de portée que pour la gestion du contrat ; qu'enfin elle conclut que ces interdictions ne s'appliquant qu'aux clients, rien ne peut lui être reproché dès lors que la société BLOUIN a perdu régulièrement la clientèle de la société NOCIBE ; qu'à titre subsidiaire, la société CETIM rappelle que l'interprétation qui doit être retenue des clauses litigieuses est celle en faveur de celui qui s'oblige et que, par conséquent, il convient de juger qu'une interdiction absolue faite à la société NOCIBE de solliciter que la gestion des sinistres soit confiée à un autre gestionnaire est une violation des règles de la concurrence ; que la société BLOUIN répond qu'il résulte du protocole, qui n'a jamais été résilié, que la société CETIM a interdiction de collaborer pour le compte des clients apportés par la société BLOUIN, que, contrairement à l'argument de l'appelante, il n'y a pas lieu de distinguer suivant les types de gestion, qu'au demeurant, la société CETIM n'agit que pour le compte de la société BLOUIN et non pour celui de l'assureur, que les dispositions contractuelles sont donc claires et interdisent de poursuivre une relation avec un client apporté par la société BLOUIN; qu'il résulte clairement des dispositions contractuelles que, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'agissant de l'application des «principes généraux» entre placement et souscription, d'une part, et gestion, d'autre part, « GMP GESTION (devenu APRIL) s'engage à ne pas gérer, tant pour elle-même que pour un autre intermédiaire, les clients du cabinet R. BLOUIN, sauf autorisation de celui-ci»; que, par ailleurs, dans un document de la société NOCIBE, dont il n'est pas contesté qu'elle était cliente de la société R. BLOUIN jusqu'au 30 juin 2008, ce client informait ses salariés du nouveau régime des frais de santé, suite à la résiliation du contrat avec le cabinet BLOUIN, en leur précisant, s'agissant de la gestion, qu'elle continuait à « être assurée par CETIM APRIL » ; que ce document invitait les salariés à retourner à cette fin leur dossier au service du personnel «impérativement avant le 2 juin 2008 », lui donnant ainsi date certaine au 1er juin 2008 et impliquant nécessairement qu'avant cette date et alors que la société APRIL était liée avec le cabinet BLOUIN et que la société NOCIBE était toujours cliente de celui-ci, la société APRIL a violé son obligation contractuelle ainsi que son obligation de loyauté vis-à-vis du cabinet BLOUIN ; qu'enfin, une telle clause limitée aux clients apportés par le cabinet BLOUIN, ne contrevient pas au principe de la libre concurrence ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point; que sur les demandes de dommages et intérêts de la société BLOUIN, cette société réclame une somme de 182.475 ¿ correspondant, selon elle, à trois années de perte du chiffre d'affaires de la société NOCIBE; qu'au vu des pièces produites, le préjudice subi au titre de la perte de marge brute peut être fixé à la somme de 50.000 ¿ que la société CETIM sera condamnée à payer à la société BLOUIN ;
1°) ALORS QUE ne tendent pas aux mêmes fins les demandes tendant, l'une, à voir respecter à l'avenir une obligation de ne pas faire et l'autre, à voir indemniser le préjudice subi à raison du non-respect par le passé de cette obligation ; qu'en déclarant recevable la demande indemnitaire de la société ASSURANCES R. BLOUIN ET ASSOCIES formulée en cause d'appel et tendant à voir indemniser le préjudice subi à raison du non-respect par le passé d'une obligation de ne pas faire, cependant qu'en première instance, cette société n'avait formulé qu'une demande tendant à voir respecter à l'avenir cette obligation, la Cour a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile; 2°) ALORS QUE les motifs de l'arrêt ne caractérisent pas un lien de causalité entre le préjudice réparé, né du choix par la société NOCIBE d'un courtier concurrent de la société ASSURANCES R. BLOUIN ET ASSOCIES et la faute relevée, prise du non-respect par la société CETIM de son obligation de ne pas gérer ce client pour elle-même ou pour le compte d'un courtier autre que la société ASSURANCES R. BLOUIN ET ASSOCIES; qu'en condamnant la société CETIM à indemniser ce courtier au titre de la perte de marge brute liée au choix par la société NOCIBE d'un courtier concurrent, en l'état de tels motifs, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil;3°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit et que le juge ne saurait statuer sans indiquer ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il fonde sa décision; qu'en condamnant la société CETIM à indemniser la société ASSURANCES R. BLOUIN ET ASSOCIES à hauteur de 50.000 ¿ au titre d'une perte de marge brute « au vu des pièces produites », sans indiquer ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquelles elle se fondait, cependant que la société CETIM faisait valoir que la société ASSURANCES R. BLOUIN ET ASSOCIES ne produisait aucun document, si ce n'était une attestation de son expert-comptable, de nature à justifier du montant des commissions perdues, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28306
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°12-28306


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28306
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