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02/07/2014 | FRANCE | N°12-27428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 12-27428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 août 2012), que M. X... a été engagé en 1975 par la Direction diocésaine de l'église catholique (DDEC) en qualité de surveillant par contrat de droit privé ; qu'après avoir passé avec succès le concours d'adjoint d'éducation en 1990, il a été promu en 1999 adjoint d'éducation de cadre principal 2e, classe 2e échelon ; que par décision du 20 août 2008, la DDEC a reclassé M. X... en qualité d'adjoint d'éducation 1re classe, échelon 3 a

vec effet rétroactif au 24 octobre 2006 ; qu'il a saisi le tribunal du travail ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 août 2012), que M. X... a été engagé en 1975 par la Direction diocésaine de l'église catholique (DDEC) en qualité de surveillant par contrat de droit privé ; qu'après avoir passé avec succès le concours d'adjoint d'éducation en 1990, il a été promu en 1999 adjoint d'éducation de cadre principal 2e, classe 2e échelon ; que par décision du 20 août 2008, la DDEC a reclassé M. X... en qualité d'adjoint d'éducation 1re classe, échelon 3 avec effet rétroactif au 24 octobre 2006 ; qu'il a saisi le tribunal du travail de Nouméa afin de se voir reconnaître, à compter du 24 octobre 2006, le statut de conseiller principal d'éducation hors classe 1er échelon en application de la délibération n° 30/ CP du 6 octobre 2006 portant statut particulier du corps des conseillers principaux d'éducation et plus spécifiquement de son article 22 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 19 de l'accord collectif des éducateurs en milieu scolaire de l'école catholique en Nouvelle-Calédonie en date du 27 février 2005, prévoit que, « pour l'avancement » des éducateurs, « on se réfère au statut particulier du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation » ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. X..., adjoint d'éducation, était un agent contractuel soumis à l'accord collectif du 27 février 2005 des éducateurs en milieu scolaire de l'école catholique en Nouvelle-Calédonie qui, pour l'avancement des éducateurs, se réfère au statut particulier du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation, a néanmoins, pour dire que M. X... ne remplissait pas les conditions pour accéder au corps des conseillers principaux d'éducation régi par les dispositions de la délibération n° 30/ CP du 6 octobre 2006 portant statut particulier du corps des conseillers principaux d'éducation du cadre des personnels d'éducation et de surveillance de Nouvelle-Calédonie, énoncé de manière inopérante que M. X... n'était pas fonctionnaire et ne justifiait pas avoir exercé des fonctions de directeur d'internat de l'enseignement public, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que, selon l'accord collectif du 27 févier 2005, pour leur avancement, les éducateurs de l'école catholique de Nouvelle-Calédonie, agents de droit privé, étaient régis par le même statut particulier que celui du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation de Nouvelle-Calédonie et, donc par les dispositions de la délibération n° 30/ CP du 6 octobre 2006 s'y rapportant, violant ainsi l'article 19 de l'accord collectif précité, ensemble les articles Lp. 331-1, Lp. 331-1, Lp. 334-29 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, et 1134 du code civil ; 2°/ qu'ayant constaté que l'accord collectif du 27 février 2005 des éducateurs en milieu scolaire de l'école catholique en Nouvelle-Calédonie dont relevait M. X..., adjoint d'éducation, se réfère, pour l'avancement des éducateurs, au statut particulier du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation, la cour d'appel, en retenant, pour dire que M. X... n'était pas fondé à demander le bénéfice de la qualification de conseiller principal d'éducation de grade hors classe 1er échelon IB 587, tel que prévu par les dispositions de la délibération n° 30/ CP du 6 octobre 2006, portant statut particulier du corps des conseillers principaux d'éducation, que ce dernier, ne faisant pas partie des agents de l'Etat, ne remplissait pas les conditions édictées par les articles 22 et 23 relatives aux dispositions transitoires dont la lecture combinée établit que l'article 22 relatif aux adjoints d'éducation principaux (AEP) concerne les agents titulaires de l'État et l'article 23 renvoie aux agents non titulaires de l'Etat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que, selon l'accord collectif du 27 févier 2005, pour leur avancement, les éducateurs de l'école catholique de Nouvelle-Calédonie, agents de droit privé, étaient régis par le même statut particulier que celui du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation et donc, par les dispositions des agents de l'État, violant ainsi l'article 19 de l'accord collectif précité, ensemble les articles Lp. 331-1, Lp. 331-1, Lp. 334-29 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, et 1134 du code civil ; 3°/ que l'article 19 de l'accord collectif des éducateurs en milieu scolaire de l'école catholique en Nouvelle-Calédonie en date du 27 février 2005, énonçait que, « pour l'avancement » des éducateurs, « on se réfère au statut particulier du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation » ; qu'en énonçant que faute pour l'accord collectif du 27 février 2005 d'avoir, par modification postérieure, rendu expressément applicable aux adjoints d'éducation de l'École catholique la délibération n° 30/ CP du 6 octobre 2006, dont l'article 1er avait créé le corps des conseillers principaux d'éducation, les dispositions de cette délibération ne pouvaient s'appliquer au cas de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 19 de l'accord collectif, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'existait pas dans l'établissement d'enseignement d'emploi correspondant à la fonction de conseiller principal d'éducation revendiquée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes aux fins de voir annuler la décision qui, rendue le 20 août 2008, a procédé à son reclassement en qualité d'adjoint d'éducation 1ère classe, échelon 3, juger qu'il devra bénéficier du statut de conseiller principal d'éducation de grade hors classe 1er échelon IB 587 à compter du 24 octobre 2006 et ordonner la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le requérant est adjoint d'éducation, agent contractuel soumis aux dispositions de l'accord collectif des éducateurs en milieu scolaire de l'école Catholique en Nouvelle-Calédonie modifié le 27 février 2005 ; que cet accord (articles 19 et 20) précisait que pour l'avancement on doit se référer au statut particulier du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation et pour les disposions transitoires et diverses relatives à la rémunération aux articles 27, 28, 29 de la délibération n° 308/ CP du 29 octobre 1998 ; que son salaire a été fixé conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux du personnel de surveillance, le droit aux mêmes revalorisation de traitement lui étant reconnu, (¿) que les dispositions dont M. X... se prévaut ont été fixées par la délibération n° 30/ CP du 6 octobre 2006 portant statut particulier du corps des conseillers principaux d'éducation du cadre des personnels d'éducation et de surveillance de Nouvelle Calédonie dont les principales dispositions sont ainsi définies :- " il est créé un corps de conseillers principaux d'éducation (CPE). Ce corps est classé dans la catégorie A " (article 1er)- " les conseillers principaux d'éducation (CPE) exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement du second degré ou dans d'autres établissements ou service relevant du ministère de l'éducation nationale, les internats provinciaux et les centres relevant des établissements de formation professionnelle " (article 3) ;
- " les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par concours (...) et par voie de promotion au choix après inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux adjoints d'éducation titulaires justifiant de 12 ans d'ancienneté en cette qualité dont 5 ans d'exercice des fonctions de directeur d'internat de l'enseignement public " (article 5) ;
- " A compter de la publication de la présente délibération et pendant une durée de deux ans, les adjoints d'éducation principaux (AEP) pourront accéder au corps des conseillers principaux d'éducation (CPE) selon l'une des trois modalités suivantes : ¿ les AEP exerçant les fonctions de CPE ou appartenant au personnel de direction d'un internat et justifiant de la licence seront intégrés et titularisés dans le corps des CPE ; ¿ les AEP exerçant les fonctions de CPE ou appartenant au personnel de direction d'un internat, ou justifiant de la licence seront intégrés dans le corps des CPE à l'issue d'un stage probatoire d'un an ayant donné lieu à un rapport positif du supérieur hiérarchique ;
¿ les AEP ne justifiant ni de l'exercice des fonctions de CPE, ni de la licence, seront intégrés à l'issue d'un stage probatoire d'un an et après une inspection diligentée par les services du vice rectorat ayant donné lieu à un rapport favorable. Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions transitoires visées aux alinéas précédents, les adjoints principaux d'éducation continueront de bénéficier de la grille indiciaire et de l'avancement attachés à leur corps et grade en application de la délibération n 308/ CP du 29 octobre 1998 susvisée " (article 22) ;- " A compter de la publication de la présente délibération et pendant une durée de deux ans, les agents non titulaires de l'État souligné par la cour réunissant les conditions suivantes peuvent être intégrés, sur demande du vice rectorat, dans le corps des conseillers principaux d'éducation :
¿ être en activité, ¿ être enseignant de catégorie A, ¿ exercer les fonctions de conseiller principal d'éducation depuis au moins treize ans, ¿ justifier de vingt-cinq ans de services publics. Par dérogation aux dispositions de l'article 23 de l'arrêté modifié n 1065 du 22 août 1953 susvisé, la limite d'âge de quarante-cinq ans ne s'appliquera pas dans le cadre de la présente mesure transitoire. Ces agents seront intégrés à l'issue d'un stage probatoire d'un an et après une inspection diligentée par les services du vice rectorat ayant donné lieu à un rapport favorable.
Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application du présent article sont classés dans leur grade conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la présente délibération " (article 23) ; qu'il n'est pas contesté par M. X... qu'il n'existe pas de personnel CPE, catégorie A, dans les établissements de l'enseignement catholique gérés par la DDEC ; que, par ailleurs, la référence dans l'accord collectif en date du 27 février 2005 des éducateurs en milieu scolaire de l'École Catholique en Nouvelle Calédonie, au statut particulier du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation quant à l'avancement de ces personnels (article 19), ne saurait avoir pour effet de conférer à M. X... la qualité de fonctionnaire ; qu'en conséquence, M. X... qui n'est pas fonctionnaire et qui ne justifie pas avoir exercé des fonctions de directeur d'internat de l'enseignement public souligné par la cour ne remplit pas les conditions pour accéder à ce corps ; qu'il est par conséquent surabondant de relever, ainsi que l'a fait le premier juge, que M. X... ne remplit pas les conditions édictées par les articles 22 et 23 relatives aux dispositions transitoires dont la lecture combinée établit que l'article 22 relatif aux adjoints d'éducation principaux (AEP) concerne les agents titulaires de l'État et l'article 23 renvoie aux agents non titulaires de l'État ; qu'il est en effet établi que M. X..., agent de droit privé, n'appartient ni à l'une, ni à l'autre de ces catégories ; qu'en conséquence, que M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice de la qualification de CPE, catégorie A, hors classe premier échelon IB 587, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux seuls agents de l'État ; que c'est ainsi par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a rejeté les demandes de M. X..., en faisant observer, au surplus, que lors de la signature de l'accord collectif intervenue le 27 février 2005, le corps de CPE créé par l'article 1er de la délibération n° 30 du 6 octobre 2006 n'existait pas, que cet accord n'a donc pu octroyer aux adjoints d'éducation de l'enseignement catholique un droit d'avancement correspondant à celui du corps de CPE créé postérieurement et que faute pour l'accord collectif du 27 février 2005 d'avoir rendu expressément applicable la délibération n° 30/ CP aux adjoints d'éducation de l'École catholique, par modification postérieure, les dispositions de ce texte ne pouvaient s'appliquer au cas de M. X... ; que la DDEC, en décidant de faire bénéficier M. X... du nouveau corps des adjoints d'éducation prévu par la délibération n° 29/ CP du 6 octobre 2006, lequel correspond aux fonctions exercées, a fait une juste application des textes ; que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'annulation de la décision rendue le 20 août 2008 par laquelle la DDEC a procédé au reclassement de M. X... en qualité d'adjoint d'éducation 1ère classe échelon 3, à compter du 24 octobre 2006 ; 1°) ALORS QUE l'article 19 de l'accord collectif des éducateurs en milieu scolaire de l'école catholique en Nouvelle-Calédonie en date du 27 février 2005, prévoit que, « pour l'avancement » des éducateurs, « on se réfère au statut particulier du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation » ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. X..., adjoint d'éducation, était un agent contractuel soumis à l'accord collectif du 27 février 2005 des éducateurs en milieu scolaire de l'école catholique en Nouvelle-Calédonie qui, pour l'avancement des éducateurs, se réfère au statut particulier du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation, a néanmoins, pour dire que M. X... ne remplissait pas les conditions pour accéder au corps des conseillers principaux d'éducation régi par les dispositions de la délibération n° 30/ CP du 6 octobre 2006 portant statut particulier du corps des conseillers principaux d'éduction du cadre des personnels d'éducation et de surveillance de Nouvelle-Calédonie, énoncé de manière inopérante que M. X... n'était pas fonctionnaire et ne justifiait pas avoir exercé des fonctions de directeur d'internat de l'enseignement public, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que, selon l'accord collectif du 27 févier 2005, pour leur avancement, les éducateurs de l'école catholique de Nouvelle Calédonie, agents de droit privé, étaient régis par le même statut particulier que celui du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation de Nouvelle-Calédonie et, donc par les dispositions de la délibération n° 30/ CP du 6 octobre 2006 s'y rapportant, violant ainsi l'article 19 de l'accord collectif précité, ensemble les articles Lp. 331-1, Lp. 331-1, Lp. 334-29 du code du travail de la Nouvelle Calédonie, et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE dès lors, ayant constaté que l'accord collectif du 27 février 2005 des éducateurs en milieu scolaire de l'école catholique en Nouvelle-Calédonie dont relevait M. X..., adjoint d'éducation, se réfère, pour l'avancement des éducateurs, au statut particulier du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation, la cour d'appel, en retenant, pour dire que M. X... n'était pas fondé à demander le bénéfice de la qualification de conseiller principal d'éducation de grade hors classe 1er échelon IB 587, tel que prévu par les dispositions de la délibération n° 30/ CP du 6 octobre 2006, portant statut particulier du corps des conseillers principaux d'éduction, que ce dernier, ne faisant pas partie des agents de l'Etat, ne remplissait pas les conditions édictées par les articles 22 et 23 relatives aux dispositions transitoires dont la lecture combinée établit que l'article 22 relatif aux adjoints d'éducation principaux (AEP) concerne les agents titulaires de l'État et l'article 23 renvoie aux agents non titulaires de l'Etat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que, selon l'accord collectif du 27 févier 2005, pour leur avancement, les éducateurs de l'école catholique de Nouvelle Calédonie, agents de droit privé, étaient régis par le même statut particulier que celui du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation et donc, par les dispositions des agents de l'État, violant ainsi l'article 19 de l'accord collectif précité, ensemble les articles Lp. 331-1, Lp. 331-1, Lp. 334-29 du code du travail de la Nouvelle Calédonie, et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 19 de l'accord collectif des éducateurs en milieu scolaire de l'école catholique en Nouvelle-Calédonie en date du 27 février 2005, énonçait que, « pour l'avancement » des éducateurs, « on se réfère au statut particulier du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation » ; qu'en énonçant que faute pour l'accord collectif du 27 février 2005 d'avoir, par modification postérieure, rendu expressément applicable aux adjoints d'éducation de l'École catholique la délibération n° 30/ CP du 6 octobre 2006, dont l'article 1er avait créé le corps des conseillers principaux d'éducation, les dispositions de cette délibération ne pouvaient s'appliquer au cas de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 19 de l'accord collectif, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27428
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 06 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°12-27428


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27428
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