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02/07/2014 | FRANCE | N°12-25752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 12-25752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Osis, aux droits de laquelle vient la société Fisher Scientific, en qualité de promoteur de ventes, la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 étant applicable aux relations contractuelles; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la fédération CFE CGC Chimie est intervenue volontairement à l'instance; Sur le premier moyen :Attendu que le salarié fait grief à l

'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Osis, aux droits de laquelle vient la société Fisher Scientific, en qualité de promoteur de ventes, la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 étant applicable aux relations contractuelles; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la fédération CFE CGC Chimie est intervenue volontairement à l'instance; Sur le premier moyen :Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen, que selon l'alinéa 8 de l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que la cour d'appel qui a inclus, pour apprécier pour apprécier si le salaire minimum mensuel était atteint, les primes versées en sus du salaire de base, a violé l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;
Mais attendu que selon l'alinéa 8 de l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, les minima hiérarchiques s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que, selon l'alinéa 9 de ce même texte, les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les primes en litige, bien qu' intégrant accessoirement des éléments sans rapport avec l'activité du salarié, n'étaient pas des primes générales assises sur les performances globales de l'entreprise mais des contreparties directes à l'exécution d'un travail effectif par l'intéressé, et qui en a déduit que c'est à juste titre que l'employeur les avait intégrées dans le calcul du salaire minimum conventionnel, a légalement justifié sa décision ;Sur le quatrième moyen :
Attendu que ce moyen est sans portée en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ; Mais sur le deuxième moyen :Vu l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application d'un coefficient 360 et d'un taux horaire de 6,36 euros, l'arrêt retient que, même en tenant compte de ce taux horaire, l'intéressé a perçu, entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2008, un salaire conventionnel de 168 595,41 euros alors que le minimum conventionnel était de 152 100 euros pour cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salaire aurait dû être comparé au salaire minimum mois par mois, en n'incluant les éléments de rémunération à périodicité plus étendue que le mois que pour les mois correspondant à leur date de versement normal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une convention expresse entre les parties et ne pas être défavorable au salarié ;Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de congés payés sur les commissions perçues, l'arrêt retient que ceux-ci sont intégrés dans lesdites commissions ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application d'un coefficient 360 et d'un taux horaire de 6,36 euros et d'un rappel de congés payés sur les commissions perçues, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la société Fisher Scientific aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fisher Scientific à payer à M. X... et à la fédération CFE CGC chimie la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de sa demande de rappels de salaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 22 de la convention collective nationale des Industries Chimiques du 30 décembre 1952, pour calculer le salaire minimum conventionnel, il faut inclure l'ensemble des sommes gagnées par un salarié sur une période déterminée, y compris les primes, gratifications et indemnités ayant le caractère contractuel ou d'un complément de salaire mais en exclure les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ainsi que les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices ; que le litige entre les parties porte sur l'inclusion ou non dans l'assiette de calcul du salaire minimum conventionnel différentes primes que percevait Monsieur X..., à savoir la prime d'objectif mensuel (POM), la prime d'objectif trimestriel (POT), la prime "starter" (PS), la prime "synergie" (PS) et la prime d'objectif annuel (POA) ; qu'au regard des documents intitulés "primes de réalisation d'objectifs 2006" signés par les parties le 31 mai 2006 et "primes de réalisation d'objectifs 2007" daté du 20 février 2007, le versement de ces primes repose sur une "base" commune dont la définition est la suivante : "Entrée de commandes HT net de votre secteur pour les familles d'articles Consommables/Chimie, à l'exclusion des commandes réalisées par le canal de la revente, du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente" ; que le montant des primes POM, POT et POA est forfaitaire avec une pondération selon le taux de réalisation des objectifs fixés par l'employeur ; que par exemple qu'en 2006, la prime d'objectif mensuel est d'un montant forfaitaire de 525 ¿ pour un objectif atteint à 100 % mais est' réduite à 155 ¿ pour une réalisation de 90 % de l'objectif fixé ou, au contraire, augmentée à 1050 ¿ si l'objectif fixé est dépassé à hauteur de 200 % ; que les primes dite "Starter" et "Synergie" sont forfaitaires et le salarié y a droit s'il dépasse l'objectif fixé d'un certain pourcentage ou seuil ; que certes ces documents portent sur les années 2006 et 2007 alors que la demande en paiement d'un rappel de salaire recouvre la période du 1er janvier 2004 jusqu'au 30 avril 2008 ; que toutefois ce sont les seuls documents que les parties ont versés aux débats, s'agissant de la nature des primes litigieuses et de leurs modalités de calcul ; qu'aucune partie n'a allégué qu'en 2004, 2005 et 2008, les primes aient été calculées différemment de sorte qu'il convient de se référer aux deux pièces susvisées pour apprécier si lesdites primes doivent ou non être incluses dans l'assiette de calcul du salaire minimum conventionnel ; que le droit au versement de ces primes repose sur les commandes réalisées dans le secteur du salarié dont le niveau dépend directement de son activité et du dynamisme commercial qu'il y manifeste ; que le travail fourni par le salarié et les résultats obtenus individuellement sont les conditions sine qua non et pour l'ouverture du droit au versement de toutes les primes et pour leur montant concernant trois d'entre elles ; que dans ces conditions, même si elles intègrent accessoirement des éléments sans rapport avec l'activité du salarié, comme l'évolution des prix et des salaires, il ne s'agit pas de primes générales assises sur les performances globales de l'entreprise mais de contreparties directes à l'exécution d'un travail effectif par le salarié lorsque celui-ci atteint un objectif individuel et, qui plus est, dont le montant est variable en fonction de ses résultats, pour les primes POM, POT et POA ; que dès lors c'est à juste titre que l'employeur a intégré ces primes dans le calcul du salaire minimum conventionnel ; que par ailleurs il applique au salarié un coefficient 460 pour l'ensemble de la période du 1er janvier 2004 au 30 avril 2008, ce qui correspond à sa revendication ; que, d'autre part, l'employeur ne peut procéder unilatéralement à la proratisation du taux horaire lors du passage aux 35 heures hebdomadaires ; qu'il faut retenir le taux horaire fixé par l'accord du 9 février 2000, soit 6,36¿ de l'heure ; que toutefois même en tenant compte de ce taux horaire, entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2008, le salarié a perçu un salaire conventionnel de 168 595,41 ¿ au total alors que le minimum conventionnel était de 100 ¿ pour cette période ; qu'il n'existe donc pas d'arriéré de salaire au profit de Monsieur X... ; qu'enfin les congés payés dus sur les primes litigieuses sont intégrés dans lesdites primes ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il est équitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés dans la procédure si bien qu'il doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur X... et la Fédération CFE-CGC Chimie, parties perdantes, supporteront les dépens d'appel. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la convention collective des Industries Chimiques applicable au sein de la société BIOBLOCK définit la rémunération et détermine la composition du salaire minimum ; que l'article 22 « Salaires » de la convention dispose ;« Le salaire est la contrepartie du travail et n'est dû que pour le travail effectivement fourni. La classification comprend fa définition du groupe et du coefficient ainsi que le coefficient. Salaire national minimum professionnel. La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures. Le salaire minimum mensuel correspondant pour cet horaire à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant fa valeur du point par ce coefficient hiérarchique. (...) 7. Rémunération - La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. Les avantages en nature tels que logement, chauffage, etc., qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion seront considérés comme partie constitutive de la rémunération individuelle et leur évaluation fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié. La rémunération individuelle est déterminée par référence au salaire minimum mensuel correspondant au coefficient, compte tenu des conditions particulières de travail, du rendement (3), de la valeur professionnelle et, le cas échéant, de l'ancienneté de l'intéressé. Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les employeurs restent libres d'appliquer les formules de rémunération qu'ils jugent le mieux adaptées aux conditions de travail de leur établissement. Afin de faciliter aux entreprises intéressées, lors de la mise en vigueur de la présente convention, l'application des dispositions de paragraphe 8 cidessus prévoyant que les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices seront exclues du salaire minimum, les formules de ces primes pourront être révisées en conséquence » ; qu'aux termes de ces dispositions susvisées, le salaire minimum conventionnel ne prend pas en compte les remboursements de frais, ni les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices ; que les primes de productivités ou d'intéressement aux bénéfices sont des primes liées aux résultats de l'entreprise, dont bénéficient l'ensemble des salariés et qui ne sont versées qu'en cas de réalisation de bénéfices ; qu'elles se distinguent des primes liées à la performance individuelle du salarié : primes de rendement, primes d'objectif, commissions... ; que le Conseil considère que les commissions versées à un salarié ne constituent pas une prime de productivité, ni une prime d'intéressement visées par l'article 22 et ne doivent pas être exclues du salaire minimum conventionnel ; que pour déterminer si M. X... à bénéficié du salaire minimum garantie le Conseil a examiné l'ensemble des bulletins de salaires du requérant sur la période faisant l'objet du litige ; que le salaire minimum à retenir est celui figurant sur les grilles fournies par la fédération de la chimie, disponible sur internet et non celui de l'employeur qui avait unilatéralement modifié la valeur du point (Voir annexe) ; qu'il en résulte : Pour l'année 2004, en faveur de M X... : 0 ¿ Pour l'année 2005, en faveur de M X... : 0 ¿ Pour l'année 2006, en faveur de M X... : 0 ¿ Pour l'année 2007 : en faveur de M X... : 0 ¿ Pour l'année 2008 : en faveur de M X... : 0 ¿ Soit un total de 0 ¿ ; que le Conseil dit que M. X... ne peut pas prétendre à des arriérés de salaires pour la période de 2004 à 2008 ; que, pour les congés payés sur rémunération variable, l'examen des bulletins de salaires de M X... laisse apparaître que les primes ont été incluses dans l'assiette des congés payés ; qu'en conséquence le Conseil déboute le demandeur de sa demande à ce titre ; que, sur la demande de dommages et intérêts, pour M X..., Monsieur X... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice permettant au Conseil de lui accorder des dommages et intérêts, pour la Fédération Cfe-Cgc Chimie, la Fédération Cfe-Cgc Chimie ne justifie d'aucun préjudice permettant au Conseil de lui accorder des dommages et intérêts. ALORS QUE selon l'alinéa 8 de l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que la Cour d'appel qui a inclus, pour apprécier pour apprécier si le salaire minimum mensuel était atteint, les primes versées en sus du salaire de base, a violé l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de sa demande de rappels de salaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. AUX MOTIFS et AUX MOTIFS éventuellement adoptés précités ALORS QUE l'employeur reconnaissait dans ses écritures d'appel que sur la base du coefficient 460 et d'une valeur du point à 6,36 euros, un rappel de salaire était du au salarié à hauteur de 5.190 euros ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire après avoir pris en compte un coefficient de 460 et une valeur du point à 6,36 euros, la Cour d'appel méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ET ALORS surtout QU'il convient d'apprécier, mois par mois, si le salarié a bien perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel et que les éléments de rémunération à périodicité plus étendue que le mois ne peuvent être pris en compte dans la détermination du salaire minimum que pour le mois où ils ont été effectivement versés ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, qu'il aurait perçu 168.595,41 euros sur la période courant du 1er janvier 2004 et le 30 avril 2008, soit sur une période de plus de quatre ans, quand sur cette même période le minimum conventionnel aurait été de 152.100 euros, la Cour d'appel a violé l'article 22 alinéa 3 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur ALAIN X... de sa demande de rappels de congés payés sur primes. AUX MOTIFS QUE les congés payés dus sur les primes litigieuses sont intégrés dans lesdites primes.ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE pour les congés payés sur rémunération variable, l'examen des bulletins de salaires de M X... laisse apparaître que les primes ont été incluses dans l'assiette des congés payés ; qu'en conséquence le Conseil déboute le demandeur de sa demande à ce titre. ALORS QUE Monsieur Alain X... poursuivait le paiement de congés payés sur les commissions qu'il percevait au titre de la rémunération variable ; qu'il contestait notamment que les congés payés aient pu être considérés comme intégrés dans le montant des commissions ; qu'en se bornant à dire que les congés payés étaient intégrés dans les primes litigieuses sans s'assurer que le salarié avait accepté une rémunération incluant les congés payés et sans s'assurer qu'une mention spécifique permettait au salarié de vérifier qu'il avait été rempli de ses droits au titre des congés payés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.3141-22 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la fédération CFE-CGC CHIMIE de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte porté à l'intérêt collectif de la profession.
AUX MOTIFS et aux MOTIFS éventuellement adoptés cités au premier moyen ALORS QUE les syndicats peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession le refus de l'employeur d'appliquer les dispositions de la convention collective ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs au refus de l'employeur d'appliquer les dispositions de la convention collective relatives au salaire minimum conventionnel et aux primes, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25752
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°12-25752


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25752
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