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01/07/2014 | FRANCE | N°13-16914;13-17433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2014, 13-16914 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 13-16.914 et T 13-17.433 ;Sur le pourvoi n° D 13-16.914 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui n'ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;Attendu que la société GFA Kling Lammert Victor s'est pourvue en cassation le 2 mai 2013, contre l'arrêt (Colmar, 1er févri

er 2013), rendu par défaut ; qu'à cette date, le délai pendant lequel il po...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 13-16.914 et T 13-17.433 ;Sur le pourvoi n° D 13-16.914 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui n'ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;Attendu que la société GFA Kling Lammert Victor s'est pourvue en cassation le 2 mai 2013, contre l'arrêt (Colmar, 1er février 2013), rendu par défaut ; qu'à cette date, le délai pendant lequel il pouvait être fait opposition n'était pas expiré ;
Que le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi n° T 13-17.433 : Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que la construction édifiée par la société Ensisheim dans une zone urbaine à caractère d'habitat n'emportait pas de véritable perte d'ensoleillement ni une quelconque insécurité pour la propriété voisine, la cour d'appel, qui était saisie d'une action fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage et non sur la violation des règles d'urbanisme, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d"autre part, qu'ayant écarté l'existence d'un tel trouble, la cour d'appel a, à bon droit, sans modifier l'objet du litige, rejeté toute demande indemnitaire ;

PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 13-16.914 ;

REJETTE le pourvoi n° T 13-17.433 ;Condamne la société GFA Kling Lammert Victor aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GFA Kling Lammert Victor à payer à la société Ensisheim et M. X... la somme globale de 3 000 euros et à la société Bik Architecture et la société Covea Risks la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société GFA Kling Lammert Victor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit au pourvoi n° T 13-17.433 par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société GFA Kling Lammert Victor.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR rejeté les demandes en démolition du GFA Kling tendant à obtenir la démolition de l'ouvrage litigieux sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et d'avoir infirmé le jugement du 6 septembre 2010 en ce qu'il a dit que l'ouvrage litigieux avait pour conséquence de causer un trouble anormal de voisinage ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 10 du POS que les niveaux à prendre en compte doivent être limités à trois et consistent en tous les niveaux, quelle que soit leur affectation, hormis le sous-sol (si sa hauteur ne dépasse pas 1 mètre au-dessus du niveau de la voirie) et les combles ; Attendu que la SNC Ensisheim produit aux débats une expertise privée de M. Y... de la Société Saretec contredisant les calculs de hauteur et de niveau effectués par M. Z... en retenant que la construction présente un rez-de-chaussée, deux étages, des combles et des surcombles et non pas cinq niveaux comme indiqué par M. Z... et critiquant les hauteurs de construction à l'égout du toit retenues par ce dernier mesurées en partant, de deux zones particulières, un chien assis et une toiture intermédiaire, sans référence à la ligne principale de l'égout de toiture¿ Que les violations alléguées du POS ne sont donc pas démontrées » ;1°/ ALORS d'une part QUE constitue une violation de nature à engager la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage ainsi que la responsabilité civile délictuelle, le fait pour une personne de ne pas respecter une prescription imposée par un POS ; qu'en relevant d'abord que l'article 10 du POS limitait à trois le nombre de niveaux, « quelle que soit leur affectation », tout en constatant ensuite que le bâtiment litigieux comprenait un rez-de-chaussée, deux étages, des combles et des surcombles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant qu'il n'y avait aucune violation du POS et violé le principe selon lequel nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage et l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS d'autre part, et en toute hypothèse, QU'en ne statuant pas sur la demande du GFA KLING tendant à obtenir une compensation en contrepartie de la perte de valeur à hauteur de 30 % du fait de la construction litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16914;13-17433
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2014, pourvoi n°13-16914;13-17433


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16914
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