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01/07/2014 | FRANCE | N°13-16757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2014, 13-16757


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Nouvelle Domaine de Bellevue (la société NDB) à payer une certaine somme au titre d'un arriéré de charges au syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine de Bellevue unité 5 (le syndicat des copropriétaires), le jugement attaqué (juridiction de proximité de Cannes, 19 février 2013), retient que la société NDB est issue de la transformation de la société civile de constru

ction vente Domaine de Bellevue, initialement propriétaire des lots 96 et 97 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Nouvelle Domaine de Bellevue (la société NDB) à payer une certaine somme au titre d'un arriéré de charges au syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine de Bellevue unité 5 (le syndicat des copropriétaires), le jugement attaqué (juridiction de proximité de Cannes, 19 février 2013), retient que la société NDB est issue de la transformation de la société civile de construction vente Domaine de Bellevue, initialement propriétaire des lots 96 et 97 pour lesquels les charges sont réclamées, sans qu'aucun changement n'ait été notifié au syndicat en application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société NDB qui soutenait que la société civile de construction vente Domaine de Bellevue n'était pas propriétaire des lots ni analyser les pièces produites par elle, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nice ; Condamne le syndicat des copropriétaires du Domaine de Bellevue unité 5 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du Domaine de Bellevue unité 5 à payer à la société Nouvelle domaine de Bellevue la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du Domaine de Bellevue unité 5 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle domaine de Bellevue
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE au paiement de la somme de 1. 980, 24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2011, au titre de l'arriéré de charges impayé, des provisions sur charge et frais, AUX MOTIFS QU'il est constant que la défenderesse est le fruit de la transformation de la société civile de construction vente DOMAINE DE BELLEVUE, initialement propriétaire des lots en cause, sans qu'aucun engagement n'ait été notifié au syndicat en application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en outre, la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE s'est jusqu'à présent régulièrement acquittée des charges de copropriété et des taxes afférents aux lots en cause ; que, par ailleurs, la SCI DOMAINE DE BELLEVUE ne saurait être propriétaire desdits lots car n'étant pas immatriculée au registre de commerce, pour en avoir été radiée et alors même que son objet en tout état de cause était seulement une activité de location ; qu'enfin, la défenderesse ne peut se prévaloir d'un désistement d'action intervenu lors d'une instance datant de 2006 alors que les créances de charges portent sur une période postérieure et qu'en tout état de cause elle a continué à s'acquitter des charges, après le désistement d'action invoqué ; qu'au total, il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme sollicitée, et ceci au vu des pièces justificatives produites par le requérant (jugement attaqué, p. 2 et 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges sont tenus d'analyser l'ensemble des pièces produites ; qu'en considérant, pour condamner la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE au paiement de l'arriéré de charge impayé, des provisions sur charges et frais, prétendument dus selon le syndicat des copropriétaires, qu'il était constant que la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE était le fruit de la transformation de la société civile de construction vente DOMAINE DE BELLEVUE, initialement propriétaire des lots litigieux, sans analyser les fiches, états et renseignements hypothécaires, ainsi qu'une correspondance de Maître X..., notaire, versés aux débats, dont il résultait l'absence de tout titre de propriété de la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE sur les lots litigieux, et, partant, l'irrecevabilité de la demande principale du syndicat des copropriétaires, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en considérant, qu'il était constant que la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE était le fruit de la transformation de la société civile de construction vente DOMAINE DE BELLEVUE, initialement propriétaire des lots litigieux, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE faisant valoir l'absence de fondement de la demande du syndicat des copropriétaires, celui-ci ne pouvant de manière contradictoire soutenir, d'une part, que la qualité de copropriétaire de la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE ne ferait aucun doute et, d'autre part, que cette société aurait la qualité de propriétaire apparent, la juridiction de proximité a encore violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS DE PLUS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en accueillant la demande du syndicat des copropriétaires de paiement d'un arriéré de charge, de provisions sur charges et de frais, prétendument dus par la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE, motif pris de l'acquittement jusqu'alors régulier par celle-ci des charges de copropriété et des taxes afférentes aux lots en cause, quand ce paiement, à le supposer avéré, était insuffisant à établir la preuve de la propriété litigieuse, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant, pour accueillir la demande principale du syndicat des copropriétaires de paiement par la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE d'un arriéré de charges, de provisions sur charge et de frais prétendument dû que la SCI DOMAINE DE BELLEVUE ne saurait être propriétaire des lots litigieux, motifs pris de sa radiation du registre de commerce, quand il ressortait des informations relatives à la SCI DOMAINE DE BELLEVUE, régulièrement versées aux débats et contradictoirement débattues, que ladite SCI était enregistrée au RCS sous le numéro 315 335 026, la juridiction de proximité a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE au paiement de la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
AUX MOTIFS QUE le syndicat requérant sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de 10. 000 ¿ de dommages-intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire ; qu'il dénonce le caractère inadmissible de la confusion entretenue délibérément au sein du même groupe et consistant à jongler avec les montages et subtilités juridiques ; qu'il apparaît en effet que la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE a fait preuve de résistance abusive et injustifiée ; qu'elle sera en conséquence condamnée à verser à ce titre une indemnisation de 2. 000 ¿ (jugement attaqué, p. 3), ALORS QUE l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; qu'en retenant, pour condamner la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE au versement de la somme de 2. 000 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive, qu'il apparaissait, en effet, que la SARL NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE avait fait preuve de résistance abusive et injustifiée, quand ces motifs ne suffisent pas à caractériser une faute de la SARL NOUVELLE DE BELLEVUE de nature à faire dégénérer en abus le droit de celle-ci d'ester en justice, la juridiction de proximité a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16757
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cannes, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2014, pourvoi n°13-16757


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16757
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