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01/07/2014 | FRANCE | N°13-16739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2014, 13-16739


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 avril 2013), que Mme X... a donné à bail à M. Y... des parcelles, une maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation ; que M. Y... a sollicité la condamnation de la bailleresse au paiement de diverses sommes au titre de sa consommation d'eau, en remboursement des fermages et de la perte de fourrage, de l'arrachage de souches et houppiers, ainsi qu'à effectuer des travaux sur les bâtiments, tandis que Mme X... a demandé la condamnation de M. Y... à remettre

en état et entretenir les lieux loués, ainsi qu'à lui restituer...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 avril 2013), que Mme X... a donné à bail à M. Y... des parcelles, une maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation ; que M. Y... a sollicité la condamnation de la bailleresse au paiement de diverses sommes au titre de sa consommation d'eau, en remboursement des fermages et de la perte de fourrage, de l'arrachage de souches et houppiers, ainsi qu'à effectuer des travaux sur les bâtiments, tandis que Mme X... a demandé la condamnation de M. Y... à remettre en état et entretenir les lieux loués, ainsi qu'à lui restituer trois parcelles et a sollicité la résiliation du bail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée d'une décision de classement sans suite, en a souverainement déduit que Mme X... n'établissait pas que l'installation d'un réseau d'alimentation en eau de ville avait été rendue nécessaire par une pollution imputable à M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, l'inertie de la bailleresse qui avait tardé à faire déblayer les parcelles louées à la suite d'une tempête, ce qui rendait impossible toute exploitation sur une largeur de 20 à 30 mètres, et souverainement apprécié la portée des éléments de preuve produits relatifs au coût des travaux de déblaiement de ces parcelles, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part que Mme X... n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel l'absence d'identification des installations dangereuses, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu que, d'autre part, répondant aux demandes de M. Y..., qui invoquait la non-conformité de l'installation électrique aux normes en vigueur et le déversement dans la cour de la ferme des égouts de l'habitation des gardiens, la cour d'appel, qui a constaté que les bâtiments étaient vétustes voire dangereux d'une façon générale et nécessitaient des travaux de remise en état importants à la charge du bailleur, a par ces motifs, légalement justifié sa décision ; Sur les cinquième et septième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le cinquième moyen pris en sa seconde branche est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X... n'établissait pas la réalité de manquement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et que la multiplicité des incidents de voisinage entre les parties ne pouvait constituer un motif de résiliation du bail à ferme en cours, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans violer l'article 4 du code civil, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... à la remise en état des toitures des bâtiments d'habitation et d'exploitation occupés par M. Y... l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte du procès-verbal de constatation dressé par M. Z... le 16 novembre 2007 que le clos et le couvert ne sont pas assurés par Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir qu'elle justifiait par les pièces produites avoir fait procéder en 2008 à la réparation des toitures par une entreprise qualifiée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déboute Mme X... de ses demandes reconventionnelles, en ce compris celle de restitution de trois parcelles de terre, sans donner aucun motif à la décision de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour réduire la somme allouée par les premiers juges à M. Y... au titre de la consommation d'eau imputable à Mme X..., l'arrêt retient que le calcul proposé par l'expert judiciaire qui porte sur vingt-sept mois apparaît raisonnable et pertinent ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que l'expert avait évalué la consommation d'eau de Mme X... sur la base d'une période erronée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à effectuer la remise en état complète des toitures et couvertures des bâtiments d'exploitation loués à M. Y... sous astreinte, débouté Mme X... de ses demandes de restitution de trois parcelles, condamné Mme X... au remboursement d'une partie de la facture d'eau payée par M. Y..., l'arrêt rendu le 8 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 500 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2007 au titre de la consommation d'eau restant due par celle-ci du fait de l'utilisation du sous-compteur et d'avoir, en conséquence, débouté Madame X... de sa demande tendant à voir enjoindre Monsieur Y... à remettre en état le réseau de drainage comme il l'était avant la pollution et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de le condamner à verser une provision de 35 000 euros, sauf à parfaire, en deniers ou en quittance en vue de faire les travaux de réfection afin de purger le réseau d'assainissement et de drainage appartenant à la bailleresse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Evelyne X... n'établit pas que l'installation de ce réseau d'alimentation complémentaire aurait été nécessité par une pollution imputable à Monsieur René Y... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « Madame X... ne conteste pas avoir mis en place un sous-compteur et s'être servie de l'eau provenant de la concession de la SAUR, elle soutient que la consommation de cette eau est liée à la pollution de la source par Monsieur Y... et qu'elle n'a donc pas à en supporter le coût ; qu'or, force est de constater que la plainte déposée à ce titre par Madame X... le 11 novembre 2003 à l'encontre de son fermier a été classée sans suite à la suite d'une enquête de la Brigade de Gendarmerie de Solignac, après avis de la DDASS de Haute-Vienne ; qu'aux termes d'un courrier adressé à Monsieur le Procureur de la République le 6 décembre 2005, la DDASS a rappelé, en effet, que l'alimentation en eau à partir de la source était contraire aux dispositions des articles 2 et 40 du règlement sanitaire départemental et que Madame X... avait pour obligation d'alimenter en eau l'habitation de son gardien à partir de l'adduction à défaut d'une ressource autorisée, reconnue potable et régulièrement contrôlée ; qu'il s'ensuit que Madame X..., qui a enfreint le règlement sanitaire départemental et qui a reconnu avoir utilisé l'eau de distribution publique est redevable à Monsieur Y..., seul titulaire de l'abonnement » ; 1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour s'opposer à la demande de paiement formée par Monsieur Y... au titre de la consommation d'eau, Madame X... avait fait valoir que la mise en place d'un sous-compteur avait été rendue nécessaire du fait de la pollution de l'eau de source imputable à son preneur ; qu'elle avait produit, à cet égard, toute une série de pièces établissant que la pollution avait été causée par une contamination microbiologique d'origine fécale résultant de l'épandage de fumier réalisé par Monsieur Y..., à savoir le procès-verbal d'audition du 11 décembre 2003 de Monsieur Kléber Y..., fils du preneur, le rapport d'expertise technique du cabinet Astarté, un courrier du 28 septembre 2007 émanant de Monsieur Michel A..., sourcier et les rapports d'analyse des eaux établis par le Laboratoire Départemental d'Analyses et de Recherches de la Haute-Vienne ; qu'en affirmant toutefois qu'il n'était pas établi que l'installation du sous-compteur litigieux aurait été nécessité par une pollution imputable à Monsieur Y..., sans examiner, ne serait-ce que de manière sommaire, aucune des pièces précitées produites par l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ALORS QUE Madame X... avait invoqué, dans ses écritures, l'inobservation, par Monsieur Y..., de l'exercice d'une servitude conventionnelle stipulée dans le bail concernant l'utilisation de l'eau de source (cf. conclusions p. 7 et 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la décision de classement sans suite d'une plainte par le Procureur de la République, qui n'est pas une décision juridictionnelle, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; que pour écarter le moyen soulevé par l'exposante, tiré du fait que l'installation du sous-compteur litigieux avait été rendue nécessaire par la pollution de l'eau de source imputable à Monsieur Y..., la Cour d'appel a affirmé que la plainte déposée à ce titre par Madame X... à l'encontre de son fermier avait été classée sans suite par le Procureur de la République ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision de classement sans suite était dénuée de toute autorité de la chose jugée de sorte qu'elle ne pouvait la lier, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil par fausse application de ce texte ; 4°/ ALORS QU'en affirmant que Madame X... aurait enfreint le règlement sanitaire départemental sans nullement s'expliquer sur le moyen soulevé par cette dernière faisant valoir que l'obligation de déclaration d'un puits de captage d'eau de source potable prévu par cette réglementation avait été imposée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 et le décret d'application n° 2008-652 du 2 juillet 2008 ainsi que par l'arrêté du 17 décembre 2008, c'est-à-dire par des dispositions postérieures à la date à laquelle la pollution avait été constatée qui n'avaient donc pas vocation à être appliquées à cette époque, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la pollution de l'eau de source, rendant celle-ci non-potable, est de nature à faire obstacle à l'obtention de l'autorisation départementale aux fins d'utiliser cette eau pour alimenter des habitations ; qu'ainsi toute éventuelle démarche, de la part de Madame X..., tendant à obtenir une telle autorisation à l'époque où la pollution de l'eau de source avait été constatée, aurait été nécessairement vouée à l'échec ; qu'il en résulte qu'indépendamment de toute demande d'autorisation, l'exposante aurait ainsi été contrainte d'installer un sous-compteur sur le réseau de la SAUR pour alimenter l'ensemble de sa propriété ; qu'en affirmant toutefois, pour écarter le moyen soulevé par Madame X... tiré du fait que l'installation du sous-compteur litigieux avait été rendue nécessaire par la pollution de l'eau de source, que cette dernière aurait enfreint le règlement sanitaire départemental faute d'avoir fait procéder à un contrôle de la potabilité de l'eau, quand un tel contrôle, à supposer même qu'il eut été sollicité, aurait nécessairement eu un résultat négatif du fait de la pollution et n'aurait donc pas permis d'éviter la mise en place du sous-compteur litigieux, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 décembre 2011 en ce qu'il a condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme en principal de 5 442, 35 euros, outre les intérêts au taux légal, au titre du remboursement du fermage et de la perte de fourrage concernant les parcelles AX 25 et AX 26 pour les années 2000 à 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ce chef de demande a notamment pour origine les dégâts résultant de la tempête de décembre 1999 ; que si cet évènement constitue en lui-même un cas de force majeure, il n'en demeure pas moins que Monsieur René Y... est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice d'exploitation subi du fait du retard dans le déblaiement des rémanents et des houppiers ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat établi par Maître B... le 6 octobre 2000 (environ 10 mois après la tempête) et des documents photographiques annexés, que les bordures des parcelles litigieuses sont encombrées par des gravas, des rémanents et des houppiers et ce, sur une largeur d'environ 20 à 30 mètres ; que cette réalité se trouve corroborée par un rapport de contrôle de la Direction Départementale de l'Agriculture en date du 12 juillet 2001 qui précise que la perte d'exploitation. sol inculte. est d'environ 1, 50 ha ; que l'évaluation de la perte d'exploitation faite par les premiers juges à une somme totale de 5 442, 35 euros (soit 4 500 ¿ pour la perte de fourrage et 942, 35 ¿ au titre du fermage) apparaît pleinement justifiée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il convient de constater à titre préliminaire que les parcelles AX 25 et AX 26 ne font pas partie des parcelles de terrain soumises au bail à ferme du 20 février 1991 ; que néanmoins, il n'est pas contesté par Madame X... que Monsieur Y... avait la jouissance de ces parcelles ; qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que douze ans après la tempête de décembre 1999, ces parcelles sont encore encombrées de restes de souches et houppiers, qui d'après le rapport de contrôle de la DDAF de Haute-Vienne en date du 12 juillet 2001 représentent 1ha50 de la superficie de ces parcelles ; qu'il résulte par ailleurs d'un procès-verbal de constat établi le 6 octobre 2010 par Maître B... à la demande de Monsieur Y... que, contrairement aux allégations de Madame X..., ces parcelles sont également encombrées de têtes d'arbres et de grumes rendant impossible toute exploitation sur une largeur de 20 à 30 mètres et qui nécessitent une intervention mécanisée ; que sur la base des pièces versées aux débats par Monsieur Y..., il lui sera alloué pour la perte de fourrage et le prix du fermage acquitté pendant 6 ans (2000 ¿ 2005) la somme de 5 442, 35 euros (4 500 ¿ + 942, 35 ¿) » ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « les parcelles AX 25 et AX 26 ne faisaient pas partie des parcelles de terrain soumises au bail à ferme du 20 février 1991 », cependant que l'appartenance de ces parcelles au bail était acquise aux débats puisqu'elle n'avait été contestée par aucune des parties à l'instance, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'aux termes de l'article 10 du bail à ferme, le preneur ne pouvait avoir droit à aucune indemnité en raison d'un préjudice résultant de tout « cas fortuit, prévu ou imprévu qui détruirait tout ou partie des récoltes et cheptels » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les demandes d'indemnisation formées par Monsieur Y... concernaient des « dégâts résultant de la tempête de décembre 1999 » laquelle constituait « un cas de force majeure » ; qu'ainsi, Madame X... ne pouvait, en toute hypothèse, être tenue d'indemniser Monsieur Y... au titre des préjudices allégués par ce dernier ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a méconnu les stipulations du bail à ferme et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAREMENT, QU'en condamnant Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme de 5 442, 35 ¿ en raison du préjudice prétendument subi par ce dernier du fait du retard dans le déblaiement des rémanents et des houppiers, sans nullement caractériser ni l'existence, ni l'étendue de ce prétendu retard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 décembre 2011 en ce qu'il a condamné Madame X... à la remise en état complète des toitures et des couvertures des bâtiments d'exploitation loués à Monsieur René Y... pour assurer le clos et le couvert, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents et complets que la Cour adopte que les premiers juges ont ordonné la remise en état des bâtiments loués et ce dans le cadre de l'obligation générale du bailleur d'assurer le clos et le couvert ; que les documents photographiques produits attestent de la nécessité et de l'urgence de ces travaux de remise en état » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 11 du bail à ferme conclu le 20 février 1991 prévoit que les grosses réparations sont à la charge du bailleur ; qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître Z... le 16 novembre 2007, étayé de clichés photographiques que le clos et le couvert ne sont pas assurés par Madame X... ; que celle-ci sera donc condamnée à procéder à la remise en état complète des toitures des bâtiments d'habitation et d'exploitation loués à Monsieur Y... dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir, pour s'opposer à la demande de Monsieur Y... tendant à obtenir sa condamnation à exécuter les travaux de remise en état complète des toitures, que ces travaux avaient été réalisés par une entreprise hautement qualifiée et spécialisée dont elle justifiait la matérialité des prestations par un procès-verbal de réception de travaux, différentes factures, la photocopie des chèques de règlement des prestations ainsi qu'un procès-verbal d'huissier du 23 décembre 2011 constatant la présence de tuiles neuves sur la toiture des bâtiments d'exploitation loués ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à la remise en état complète des toitures, sans nullement s'expliquer sur les pièces produites par Madame X... desquelles il résultait que cette remise en état avait déjà été réalisée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 décembre 2011 en ce qu'il a condamné Madame X... à la mise en sécurité des bâtiments d'exploitation loués à Monsieur René Y... dans un délai de huit mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte des procès-verbaux de constat établis par Maître Z... le 16 novembre 2007 et le 23 janvier 2009 que les bâtiments mis à la disposition de Monsieur Y... sont vétustes voire dangereux d'une façon générale et nécessitent des travaux de remise en état conséquents à la charge du bailleur, Madame X... (art. 11), qui sera dès lors condamnée à la mise en sécurité complète des bâtiments d'exploitation dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard » ; 1°/ ALORS QU'en se bornant, pour condamner Madame X... à réaliser des travaux de mise en sécurité complète des bâtiments, à affirmer qu'il résulterait des procès-verbaux de constats établis par Maître Z... que les bâtiments étaient « d'une façon générale » vétustes voire dangereux, sans pour autant identifier, de façon précise, les installations qui présenteraient une dangerosité justifiant la réalisation de tels travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes des articles 12 et 14 du bail à ferme, les réparations concernant les installations de chauffage, d'eau et d'électricité ainsi que l'entretien des gouttières, des cheminées, des puits, de la fosse d'aisance et des fosses sceptiques sont à la charge du preneur ; qu'en condamnant Madame X... à réaliser des travaux de mise en sécurité complète des bâtiments sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée, si les travaux sollicités par le preneur, qui concernaient essentiellement la maintenance de l'installation électrique et des conduits d'évacuation des eaux usées, ne relevaient pas des réparations locatives incombant au locataire au sens des stipulations du bail, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir la résiliation du bail à ferme aux torts exclusifs de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'état de la procédure, Madame Evelyne X... n'établit pas la réalité d'un manquement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds au sens de l'article 411-31 du Code rural ; que la multiplicité des incidents de relation de voisinage entre les parties ne saurait constituer un motif de résiliation du bail à ferme en cours ; que par ailleurs, qu'en cause d'appel, Monsieur René Y... produit un congé qui lui a été délivré le 26 février 2013, congé fondé sur les dispositions de l'article L. 411-31 du Code rural ; que le bien-fondé et l'imputabilité des multiples manquements invoqués par Madame Evelyne X... sera apprécié dans le cadre de la procédure de contestation de congé qui sera éventuellement engagée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 411-31 du Code rural, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que dans deux cas, s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds (défaut d'habitation, défaut d'entretien, dégradations, etc ¿) ; qu'il y a lieu de constater que la plupart des manquements invoqués par Madame X... sont sans relation avec l'article L. 411-31 2° du Code rural et sont antérieurs à la conclusion du bail à ferme du 20 février 1991 ; qu'en outre, les seuls manquements qui auraient pu être imputés à son fermier, Monsieur Y... (pollution de la source, défaut d'entretien, etc ¿), ne sont pas établis ¿ ; qu'il convient en conséquence de la débouter de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles » ; 1°/ ALORS QUE sauf à méconnaître son office et à se rendre coupable d'un déni de justice, le juge doit trancher le litige au regard des éléments que lui fournissent les parties, qu'en affirmant que « le bien fondé et l'imputabilité des multiples manquements invoqués par Madame X... sera apprécié dans le cadre de la procédure de contestation de congé qui sera éventuellement engagée », la Cour d'appel a refusé de statuer sur la demande formée par Madame X... tendant à obtenir la résiliation du bail à ferme aux torts exclusifs du preneur méconnaissant ainsi son office et violé l'article 4 du Code civil ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir la résiliation du bail a ferme aux torts exclusifs de Monsieur Y... en retenant que les manquements reprochés à ce dernier, notamment la pollution de l'eau de source, n'étaient pas établis et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE l'inimitié et la mésentente grave entre les parties constituent une cause de résiliation du bail à ferme lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exploitation du fonds ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame X... de sa demande de résiliation du bail, que « la multiplicité des incidents de relation de voisinage entre les parties ne saurait constituer un motif de résiliation du bail à ferme » sans rechercher, ainsi qu'il y avait été invitée, si la malveillance constante du preneur à l'égard de la bailleresse n'était pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir la restitution des parcelles AX 14 (c), AX 14 (d) et AY 63 (a) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 411-31 du Code rural, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que dans deux cas, s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou d'agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds (défaut d'habitation, défaut d'entretien, dégradations, etc ¿) ; qu'il y a lieu de constater que la plupart des manquements invoqués par Madame X... sont sans relation avec l'article L. 411-31 2° du Code rural et sont antérieurs à la conclusion du bail à ferme du 20 février 1991 ; qu'en outre, les seuls manquements qui auraient pu être imputés à son fermier, Monsieur Y... (pollution de la source, défaut d'entretien, etc ¿), ne sont pas établis ¿ ; qu'il convient en conséquence de la débouter de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, et y compris de sa demande de restitution de parcelles » ; ALORS QUE Madame X... avait sollicité la restitution des parcelles AX 14 (c), AX 14 (d) et AY 63 (a) en faisant valoir que celles-ci ne faisaient pas partie du bail et qu'elles étaient indument occupées par Monsieur Y... (cf. conclusions p. 67) ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande motif pris qu'elle ne justifierait d'aucun manquement, de la part du preneur, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 544 du Code civil.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir enjoindre Monsieur Y... à entretenir les portes des granges des bâtiments d'exploitation, à remettre en état les verres cassés au-dessus des portes des granges, les mangeoires et les aires de stabulation ainsi qu'à remettre en état les clôtures sur les parcelles AX 25, AX 26, 313, 314 et 315 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant, dans son dispositif, Madame X... de ses demandes tendant à voir enjoindre à Monsieur Y... d'entretenir les portes des granges des bâtiments d'exploitation, de remettre en état les verres cassés au-dessus des portes des granges, les mangeoires et les aires de stabulation ainsi que les clôtures sur les parcelles AX 25, AX 26, 313, 314 et 315 sans nullement motiver cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: En ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Evelyne X... à payer à M. René Y... la somme de 500 euros seulement, avec intérêts au taux légal, au titre de la consommation d'eau restant due par celle-ci du fait de l'utilisation du sous-compteur, Aux motifs que Madame Evelyne X... ne conteste pas avoir fait installer un sous compteur sur la canalisation de Monsieur René Y... afin d'alimenter sa maison personnelle ainsi que celle du gardien et ce, dans le cadre d'une concession confiée à la Saur ; que cette installation avait pour but de compléter et de pallier aux insuffisances de l'alimentation initiale assurée par un captage privatif ; que Mme Evelyne X... n'établit pas que l'installation de ce réseau d'alimentation complémentaire aurait été nécessitée par une pollution imputable à Monsieur René Y... ; qu'il résulte du rapport d'ex pertise déposé par Monsieur C... le 30 novembre 2010 que Madame Evelyne X... a utilisé l'eau du réseau concédé à la Saur de 2005 au 25 juin 2007, date à laquelle ce compteur a été enlevé, soit pendant environ 27 mois ; que les indications relevées aux termes du constat dressé par Maître Z..., huissier de justice, le 27 septembre 2008 2006, ne sauraient être prises en considération pour reconstituer la part de consommation d'eau incombant à Mme X... dans la mesure où il a été noté que le compteur tournait " à grande vitesse " et que la Saur a elle-même reconnu un dysfonctionnement ayant justifié un dégrèvement ; qu'un relevé de consommation de 4032 m3 sur une période d'environ 3 ans apparaît exorbitant pour un usage domestique ; que le calcul proposé par l'expert judiciaire sur la base de la consommation moyenne pour la période postérieure au 25 juin 2007 (soit 132 m3 par an) apparaît raisonnable et pertinent ; que dès lors il y a lieu de retenir l'évaluation proposée par l'ex pert judiciaire en page 5 de son rapport et par voie de conséquence de condamner Mme Evelyne X... au paiement de la somme de 500 euros à ce titre ; 1°/ Alors qu'aucune stipulation du bail, prévoyant le branchement de la maison et des bâtiments occupés par le fermier sur le réseau concédé à la Saur aux frais du propriétaire, ne permet de mettre à la charge du locataire la consommation d'eau du bailleur ; que la cour d'appel, pour infirmer les dispositions du jugement condamnant Mme Evelyne X... à payer la somme en principal de 5224, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2007, date de la saisine du tribunal paritaire, au titre de sa consommation d'eau par l'utilisation du sous-compteur, et limiter la condamnation à la somme de 500 ¿, a retenu que le relevé mentionné sur le constat d'huissier du 27 septembre 2008 2007 de 4032 m3 sur environ trois ans était exorbitant pour un usage domestique, qu'il était noté dans le constat que ce compteur tournait à grande vitesse, que la Saur avait reconnu un dysfonctionnement ayant justifié un dégrèvement et s'est fondée, sur l'évaluation de l'expert judiciaire sur la base d'une consommation annuelle moyenne de 132 m3 pour la période postérieure au 25 juin 2007, date d'enlèvement du sous-compteur ; qu'en statuant ainsi, en refusant de tirer les conséquences des constatations objectives sur un volume de 4032 m3 affiché au sous-compteur le 27 septembre 2006 et de ce que ce compteur tournait à grande vitesse, impliquant une consommation du réseau raccordé à ce sous-compteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ Alors que M. René Y... a fait valoir que l'expert judiciaire avait évalué la consommation de Mme Evelyne X... sur la base d'une période erronée (deux ans et demi de consommation au lieu de quatre) et sur une consommation approximativement évaluée, alors qu'il suffisait de lire le chiffre affiché au sous-compteur et de se référer aux factures ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement et limiter à 500 ¿ la condamnation de Mme Evelyne X... au titre de la consommation d'eau restant due par celle-ci du fait de l'utilisation du sous-compteur, a pris en considération la période retenue par l'expert, « de 2005 au 25 juin 2007, date à laquelle ce compteur a été enlevé, soit pendant environ 27 mois » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère erroné de la base de calcul de l'expert, et tandis que Mme X... a toujours exposé avoir fait installer le sous-compteur en 2003 en raison de la pollution au mois de novembre 2003, qu'elle imputait à M. Y... (conclusions de Mme X..., p. 6, 9), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
: En ce que l'arrêt attaqué, sur appel du jugement condamnant Mme Evelyne X... à verser à M. René Y... la somme TTC de 6021, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour concernant l'arrachage des souches et houppiers avec enfouissement restant sur les parcelles AX 25 et AX 26, a décidé de ne pas confirmer les dispositions du jugement relative « à la somme allouée au titre de l'arrachage des souches situées sur les parcelles AX 25 et AX 26 » et a débouté M. René Y... de sa demande au titre de l'arrachage des souches sur les parcelles AX 25 et AX 26, Aux motifs que sur les demandes relatives aux travaux de remise en état des parcelles AX 25 et AX 26 et de la perte d'exploitation au titre de la période 2000 à 2005 que ce chef de demande a notamment pour origine les dégâts résultant de la tempête de décembre 1999 ; que si cet événement constitue en lui-même un cas de force majeure, il l'en demeure pas moins que Monsieur René Y... est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice d'exploitation subi du fait du retard dans le déblaiement des rémanents et des houppiers ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 6 octobre 2000 (soit environ 10 mois après la tempête) et des documents photographiques annexés, que les bordures des parcelles litigieuses sont encombrées par des gravas, des rémanents et des houppiers et ce, sur une largeur d'environ 20 à 30 mètres ; que cette réalité se trouve corroborée par un rapport de contrôle de la direction départementale de l'agriculture du 12 juillet 2001 qui précise que la perte d'exploitation " sol inculte " est d'environ 1, 50 ha ; que la perte d'exploitation faite par les premiers juges à une somme totale de 5442, 25 euros (soit 4500 ¿ pour la perte de fourrage et 942, 35 ¿ au titre du fermage) apparaît pleinement justifiée ; par contre, que s'agissant de la somme de 6021, 86 ¿ allouée au titre des travaux de déblaiement à réaliser, il y a lieu de relever que les devis produits (Massy TP et SARL Pasquier) correspondent à des travaux d'arrachage et d'enfouissement des souches ; que Monsieur René Y... ne saurait solliciter des travaux de cette nature qui correspondent en réalité en des travaux d'amélioration culturale et non pas de simple remise en état ; 1°/ Alors que M. René Y... sollicitait la confirmation du jugement, lequel « condamne Mme Evelyne X... à verser à M. René Y... la somme TTC de 6021, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour concernant l'arrachage des souches et houppiers avec enfouissement restant sur les parcelles AX 25 et AX 26 », et s'expliquait sur le « coût de déblaiement des souches de bois et houppiers restant sur les parcelles AX 25 et AX 26 » ; que la cour d'appel, qui a décidé de ne pas confirmer les dispositions du jugement relative « à la somme allouée au titre de l'arrachage des souches situées sur les parcelles AX 25 et AX 26 » et a débouté M. René Y... de sa demande au titre de l'arrachage des souches sur les parcelles AX 25 et AX 26, en retenant que les travaux d'arrachage et d'enfouissement des souches constituaient des travaux d'amélioration, bien que la demande de M. René Y..., accueillie par le jugement entrepris, portait non seulement sur les souches mais également sur les houppiers, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation, aux dépens du débiteur, lequel peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution ; que la cour d'appel, pour limiter la condamnation de Mme Evelyne X... au titre du déblaiement des parcelles AX 25 et AX 26, a retenu que s'agissant de la somme allouée au titre des travaux de déblaiement à réaliser, il y a lieu de relever que les devis produits correspondent à des travaux d'arrachage et d'enfouissement des souches, et que M. René Y... ne saurait solliciter des travaux de cette nature correspondant en réalité en des travaux d'amélioration culturale et non pas de simple remise en état ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. René Y... demandait le paiement du « coût de déblaiement des souches de bois et houppiers », et que le tribunal avait constaté que les parcelles restaient encombrées de restes de souches et houppiers, de têtes d'arbres et de grumes, nécessitant une intervention mécanisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1144 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16739
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2014, pourvoi n°13-16739


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16739
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