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01/07/2014 | FRANCE | N°13-16404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2014, 13-16404


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 novembre 2010, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires du... (le syndicat) n'ayant soutenu devant la cour d'appel ni que l'appel de la société Loiselet et Daigremont, interjeté le 29 septembre 2009, constituait un second appel principal et non un appel provoqué en ce qu'il ne critiquait aucun autre chef que ceux visés par son premier appel, ni que l'examen de la recevabilité de cet appel, consécutif à un a

ppel incident formé à titre subsidiaire, dépendait de la réponse qui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 novembre 2010, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires du... (le syndicat) n'ayant soutenu devant la cour d'appel ni que l'appel de la société Loiselet et Daigremont, interjeté le 29 septembre 2009, constituait un second appel principal et non un appel provoqué en ce qu'il ne critiquait aucun autre chef que ceux visés par son premier appel, ni que l'examen de la recevabilité de cet appel, consécutif à un appel incident formé à titre subsidiaire, dépendait de la réponse qui serait donnée par la juridiction de jugement à la demande principale de la société Albingia tendant à la confirmation du jugement et que l'examen de la recevabilité de cet appel devait être renvoyé à la juridiction de jugement, le moyen pris en ses première et deuxième branches est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la déclaration d'appel formée par la société Loiselet et Daigremont le 5 novembre 2008 n'était pas dirigée contre le syndicat mais que la société Albingia, intimée, avait formé appel contre le syndicat des copropriétaires par conclusions du 6 mai 2009 signifiées le 2 novembre 2009 au syndicat des copropriétaires qui avait constitué avoué le 29 octobre 2009 pour contester la responsabilité de son assuré, et qu'en conséquence, l'appel interjeté le 29 septembre 2009 à l'encontre du syndicat était recevable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'existence d'une indivisibilité entre les parties que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 2013, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt du 30 janvier 2013 qui rejette l'intégralité des demandes du syndicat et a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société Loiselet et Daigremont est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 2013, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'aucune structure juridique n'avait été prévue à l'origine pour gérer les éléments communs aux quatre syndicats verticaux, ce qui n'était pas le fait de la société Loiselet et Daigremont qui avait géré l'entité horizontale tant qu'elle avait été le syndic de chacun des quatre syndicats verticaux, soit jusqu'en juin 1992, date à laquelle le syndicat du... avait changé de syndic et contesté le mode de gestion de l'entité horizontale, que c'était dans ce contexte que la société Loiselet et Daigremont avait demandé en justice la désignation d'un administrateur provisoire, que le recours à un administrateur provisoire en 1995 avait donc eu pour origine non une résolution votée en 1992 et non exécutée par le syndic mais l'absence d'établissement d'une structure juridique définie pour gérer l'entité horizontale et la rupture par l'un des syndicats verticaux du consensus ayant existé jusqu'alors pour ladite gestion, ce dont il résultait que la preuve d'une faute commise de ce chef par la société Loiselet et Daigremont n'était pas rapportée, et que le syndicat n'établissait pas la faute qui serait imputable à la société Loiselet et Daigremont en lien avec le préjudice lié aux honoraires d'avocats qu'il a exposés à hauteur de 17 349, 52 euros, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de justification du préjudice afférent aux frais d'avocat, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'ayant retenu que la demande générale formulée par le syndicat de voir la société Loiselet et Daigremont prendre à sa charge financière toute demande à venir des prestataires de services concernés, qui auraient dû être précisément nommés, ou de la copropriété horizontale, n'était ni déterminée ni déterminable et constituait un préjudice incertain non encore avéré, le syndicat demandeur ne faisant l'objet d'aucune procédure, la cour d'appel a pu, sans modifier les termes du litige, rejeter cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat, la cour d'appel retient que, la faute de la société Loiselet et Daigremont serait-elle établie, le syndicat, qui indique n'avoir pas payé les sommes réclamées par la société Loiselet et Daigremont qu'il conteste, ne justifie pas du préjudice en lien direct qu'il allègue à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat sollicitait la réparation du préjudice consécutif aux nombreuses procédures générées par les fautes commises par la société Loiselet et Daigremont, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 45-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des appels de fonds émis pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999, la cour d'appel retient que l'assemblée générale du 26 juin 2000 ayant été annulée du chef des résolutions ayant approuvé les compté et donné quitus au syndic pour sa gestion, l'approbation des comptes et le quitus annulés ne peuvent servir de fondement au recouvrement de dépenses par ailleurs non expressément votées par les copropriétaires, de telle sorte que les sommes y afférentes ne sont pas exigibles sans qu'il soit nécessaire d'annuler les appels de fonds émis ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les décisions ayant approuvé les comptes et donné quitus au syndic avaient été annulées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2010 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros du syndicat des copropriétaires et la demande d'annulation des appels de fonds, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Loiselet et Daigremont et la société Albingia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Loiselet et Daigremont à payer au syndicat des copropriétaires du... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du... à Paris 20e.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif du 3 novembre 2010 encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré recevable l'appel formé par la société LOISELET et DAIGREMONT contre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU... ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des dispositions de l'article 549 du code de procédure civile que l'appel provoqué peut émaner de toute personne ou être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel formée par la société Loiselet et Daigremont le 5 novembre 2008 n'était pas dirigée contre le syndicat des copropriétaires du... ; qu'elle était dirigée, entre autres parties, contre la société Albingia ; que la société Albingia a elle-même formé appel contre le syndicat des copropriétaires par conclusions du 6 mai 2009 pour contester la responsabilité de son assuré, le cabinet Loiselet et Daigremont, affirmant qu'aucune faute n'était à reprocher à celui-ci ; que contrairement à ce qu'elle soutient, ses conclusions ne se contentent pas de présenter des observations en défense, mais constituent de véritables demandes d'appel ; qu'aux termes des dispositions de l'article 68 du code de procédure civile les demandes incidentes formées à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers, en appel, le sont par voie d'assignation ; que cette disposition est destinée à assurer la parfaite information de la partie contre laquelle les demandes sont formées ; qu'en l'espèce les conclusions de la compagnie Albingia, du 6 mai 2009 ont été resignifiées le 2 novembre 2009 au syndicat des copropriétaires, qui avait constitué avoué le 29 octobre 2009 ; que lees deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction, rendant inutile la délivrance d'une assignation ; qu'il sera ajouté que bien que resignifiées le 2 novembre 2009, les conclusions datées du 6 mai 2009 ne pouvaient que s'appuyer sur l'appel du 5 novembre 2008, le second appel n'ayant été formalisé que postérieurement au mois de mai 2009 ; que par ailleurs, la seconde déclaration d'appel étant dirigée exclusivement contre le syndicat des copropriétaires ne remettait pas en question la mise hors de cause dont bénéficiait la société Albingia, en application du jugement du 30 septembre 2008 ; que seul le premier appel du 5 novembre 2008 était de nature à menacer la société Albingia contre qui il était dirigé ; que cette dernière pouvait donc, sur ce premier appel, intimer le syndicat des copropriétaires qui n'était pas dans la procédure d'appel ; que l'appel de la SA Cabinet Loiselet et Daigremont était recevable ; qu'il n'est donc, dés lors, pas nécessaire de considérer les autres moyens ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance » (arrêt, p. 20) ; ALORS QUE, premièrement, constitue un second appel principal et non un appel incident ou provoqué la nouvelle déclaration d'appel consistant pour l'appelant principal à étendre à une autre partie, sans critiquer un autre chef du jugement entrepris, l'appel qu'il a précédemment interjeté ; qu'en estimant en l'espèce que le second appel de la société LOISELET et DAIGREMONT, interjeté le 29 septembre 2009 en vue d'étendre au syndicat des copropriétaires du... l'appel formé le 30 septembre 2008, constituait un appel provoqué découlant de l'appel incident formé le 6 mai 2009 par la société ALBINGIA, quand le nouvel appel de la société LOISELET et DAIGREMONT ne critiquait aucun autre chef que ceux visés par son premier appel, la cour d'appel a violé les articles 538, 547, 549, 550 et 551 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsque l'appel incident formé par voie de conclusions résulte d'une demande subsidiaire et que la cour d'appel fait droit à la demande principale tendant à la confirmation du jugement, rendant ainsi sans objet l'appel incident formé à titre subsidiaire, celui-ci est réputé non avenu ; que l'appel provoqué formé par l'appelant principal à la suite de cet appel incident devient à son tour sans objet dès lors que, sauf à être irrecevable, il est réputé en découler ; qu'en conséquence, lorsque le conseiller de la mise en état, ou la formation collégiale saisie d'un déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sont saisis de la question de la recevabilité d'un appel, et que celle-ci dépend d'un appel incident formé à titre subsidiaire pour le cas où la demande principale de l'intimé serait rejetée, ils ne peuvent trancher eux-mêmes la question au fond dont dépend la recevabilité de l'appel, et doivent renvoyer l'affaire à la formation de jugement sur le fond ; qu'en décidant en l'espèce, pour déclarer l'appel du 29 septembre 2009 recevable, que ce second appel découlait de l'appel incident formé le 6 mai 2009 par la société ALBINGIA, quand cet appel incident avait été formé à titre subsidiaire et que son existence dépendait de la réponse donnée à la demande principale de cette société, l'arrêt du 3 novembre 2010, a été rendu en violation, des articles 771 et 911 ancien du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
ET ALORS QUE, troisièmement, l'appel principal ne peut être ultérieurement étendu à l'égard d'autres parties présentes en première instance que si le juge, saisi d'une demande d'irrecevabilité pour tardiveté du second appel, constate l'existence d'une indivisibilité entre ces parties et les premiers intimés ; qu'en jugeant recevable en l'espèce le second appel, formé le 29 septembre 2009 contre le syndicat des copropriétaires du..., sans relever l'existence d'une indivisibilité entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 552 du code de procédure civile. DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif du 30 janvier 2013 encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté l'intégralité des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU... et a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société LOISELET et DAIGREMONT contre la société ALBINGIA ; AUX MOTIFS QU'« au titre du remboursement d'honoraires, le syndicat des copropriétaires du... ne caractérise pas la faute qui serait imputable à la société LOISELET et DAIGREMONT en lien direct avec le préjudice dont il se prévaut consistant dans les honoraires versés à Me X... pour un montant de 9704, 12 euros et les honoraires d'avocat exposés du 15 février 1996 au 3 juin 1999 ; qu'il appert des pièces versées aux débats qu'aucune structure juridique n'a été prévue à l'origine pour gérer les éléments communs aux quatre syndicaux verticaux, ce qui n'est pas le fait de la société LOISELET et DAIGREMONT qui a géré l'entité horizontale tant qu'elle a été le syndic de chacun des 4 syndicats verticaux, soit jusqu'en juin 1992, date à laquelle le syndicat dit E3/ E4 du... a changé de syndic et contesté le mode de gestion de l'entité horizontale, revendiquant soit une union de syndicats soit une association syndicale libre ; que c'est dans ce contexte que la société LOISELET et DAIGREMONT, en qualité de 3 des 4 copropriétés verticales concernées, a demandé en justice en novembre 1995 la désignation d'un administrateur provisoire et que Me X... a été désigné par ordonnance du 26 novembre 1995 ; que c'est l'absence d'une structure juridique définie pour l'entité horizontale déterminant la répartition des charges entre les 4 copropriétés verticales et les querelles à ce titre entre lesdites copropriétés à partir de 1992 qui ont nécessité la désignation d'un administrateur provisoire, à la requête de la société LOISELET et DAIGREMONT, et le syndicat du... n'établit pas la faute qui aurait été commise de ce chef par la société LOISELET et DAIGREMONT, cette absence de structure juridique étant inhérente à la conception d'origine lors de l'édification des constructions et non imputable à la gestion de la société LOISELET et DAIGREMONT, étant observé que finalement une sentence arbitrale en date du 29 septembre 2006 a décidé pour l'avenir de la création d'une union de syndicats ayant pour périmètre l'ensemble des biens faisant partie de la copropriété « Horizontale le Haut Mesnil », les adhésions éventuelles des syndicats devant préciser les biens délégués et la mission confiée à l'union ; que le Syndicat du rue ... ne peut pas valablement soutenir que la nécessité de recourir à un administrateur provisoire serait la conséquence directe de l'absence de convocation par la société LOISELET et DAIGREMONT d'une assemblée générale de l'entité horizontale dans le délai d'un an suivant l'assemblée générale du 19 mars 1992 alors que, ainsi qu'il a été dit, le recours à un administrateur provisoire en 1995 a en l'espèce pour origine, non une résolution votée en 1992 et non exécutée par le syndic, mais l'absence d'établissement d'une structure juridique définie pour gérer l'entité horizontale et la rupture par l'un des syndicats verticaux du consensus ayant existé jusqu'alors pour ladite gestion ; que ce moyen ne peut donc prospérer, pour fonder la demande du syndicat du... ; que dans ces conditions, par infirmation, le syndicat du... sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 9704, 09 euros à titre de remboursement des honoraires versés à Me X... ès qualités d'administrateur provisoire ; que le syndicat du... sera débouté de sa demande en remboursement d'honoraires d'avocat pour un montant de 17. 349, 52 euros, ledit syndicat n'établissant pas la faute qui serait imputable à la société LOISELET et DAIGREMONT en lien direct avec le préjudice dont il se prévaut, au demeurant non justifié ; qu'au titre des dommages et intérêts, la société LOISELET et DAIGREMONT demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires du..., estimant n'avoir commis aucune faute, au motif que l'assemblée générale aurait approuvé les comptes pour la période de 1992 à 1999 et lui aurait donné quitus pour sa gestion, et que le syndicat n'aurait subi aucun préjudice ; que le syndicat du... demande la confirmation du jugement de ce chef au motif que la société LOISELET et DAIGREMONT aurait engagé de son propre chef au nom de l'entité horizontale des dépenses coûteuses, concernant notamment le renouvellement des services d'un maître-chien pour surveiller les sous-sols et les parkings, qu'un jugement aurait annulé les résolutions de l'assemblée générale de la « copropriété horizontale » du 26 juin 2000 approuvant les comptes pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999 et donnant quitus de sa gestion pour la même période à la société LOISELET et DAIGREMONT ; que la faute de ladite société serait ainsi établie ; qu'il est exact que les résolutions n° 2 et 3 de l'assemblée générale de l'entité horizontale en date du 26 juin 2000, portant approbation des comptes pour les exercices du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999 ont été annulées par jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 septembre 2008, confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 18 novembre 2009, ainsi qu'il ressort des décisions précitées versées aux débats ; que toutefois, la faute de la société LOISELET et DAIGREMONT serait-elle établie, le syndicat du..., qui indique n'avoir pas payé les sommes réclamées par la société LOISELET et DAIGREMONT qu'il conteste, ne justifie pas du préjudice en lien direct qu'il allègue à ce titre ; sa demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut donc prospérer ; qu'en conséquence, par infirmation, le syndicat du... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que sur l'annulation des appels de charges et la condamnation à garantir le syndicat, la société LOISELET et DAIGREMONT conteste le jugement déféré en ce qu'il a annulé les appels de charges émis par lui et l'a condamné, en cas de réclamation par les prestataires de services concernés, à en assumer seul le coût et garantir ce syndicat de toute condamnation prononcée de ce chef à son encontre ; que le syndicat des copropriétaires du... demande la confirmation du jugement de ces chefs ; que la société ALBINGIA fait valoir à juste titre que les demandes formées à ce titre sont confuses et qu'il eût fallu pour le syndicat demandeur à tout le moins mettre en cause la copropriété horizontale et les autres copropriétés verticales concernées, ce qui n'a pas été fait ; que la société LOISELET et DAIGREMÔNT soutient que les appels de charges émis seraient justifiés par l'approbation des comptes et le quitus donné de sa gestion pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999, mais l'assemblée générale dont s'agit, en date du 26 juin 2000, ayant été annulée du chef de ces résolutions, l'approbation des comptes et le quitus annulés ne peuvent servir de fondement au recouvrement de dépenses par ailleurs non expressément votées par les copropriétaires, de telle sorte que les sommes y afférentes ne sont pas exigibles sans qu'il soit nécessaire d'annuler les appels de fonds émis, étant observé qu'il appartient à la seule assemblée générale de voter sur une nouvelle approbation des comptes et quitus annulés et non au juge de retenir comme valides certaines dépenses figurant dans l'approbation des comptes annulée ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé les appels de charges émis par la société LOISELET et DAIGREMONT à l'encontre du syndicat demandeur à l'exception de ceux relatifs à ses honoraires du 26 juin 2000 au 26 juin 2001 et de ceux afférents à l'entretien des espaces verts ; que sur le second point, la société ALBINGIA demande que le jugement soit infirmé en soutenant à juste titre que la demande générale formulée par le syndicat du... de voir la société LOISELET et DAIGREMONT prendre à sa charge financière toute demande à venir des prestataires de services concernés, qui auraient dû être précisément nommés, ou de la copropriété horizontale, n'est ni déterminée ni même déterminable, qu'il s'agit d'un préjudice incertain, le syndicat demandeur ne faisant l'objet d'aucune procédure, et que le tribunal ne pouvait donc pas anticiper sur des préjudices non encore avérés ; que le syndicat du... ne précise pas davantage sa demande de ce chef en cause d'appel ; qu'en conséquence, retenant le moyen exact et pertinent invoqué par la société ALBINGIA, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'en cas de réclamation par les prestataires de services concernés ou par le syndicat des copropriétaires immobilier « Horizontale Les Hauts Mesnils » ou encore par « horizontale », le cabinet LOISELET DAIGREMONT aura seul à en assumer le coût et devra garantir et relever indemne le SDC demandeur de toute condamnation prononcée de ce chef à son encontre » (arrêt, p. 18-20) ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt ayant déclaré l'appel recevable a pour conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt d'appel ayant statué ultérieurement sur le fond et qui en est la suite nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 3 novembre 2010 sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 30 janvier 2013.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif du 30 janvier 2013 encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'intégralité des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU... et a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société LOISELET et DAIGREMONT contre la société ALBINGIA ;
AUX MOTIFS QU'« au titre du remboursement d'honoraires, le syndicat des copropriétaires du... ne caractérise pas la faute qui serait imputable à la société LOISELET et DAIGREMONT en lien direct avec le préjudice dont il se prévaut consistant dans les honoraires versés à Me X... pour un montant de 9704, 12 euros et les honoraires d'avocat exposés du 15 février 1996 au 3 juin 1999 ; qu'il appert des pièces versées aux débats qu'aucune structure juridique n'a été prévue à l'origine pour gérer les éléments communs aux quatre syndicaux verticaux, ce qui n'est pas le fait de la société LOISELET et DAIGREMONT qui a géré l'entité horizontale tant qu'elle a été le syndic de chacun des 4 syndicats verticaux, soit jusqu'en juin 1992, date à laquelle le syndicat dit E3/ E4 du... a changé de syndic et contesté le mode de gestion de l'entité horizontale, revendiquant soit une union de syndicats soit une association syndicale libre ; que c'est dans ce contexte que la société LOISELET et DAIGREMONT, en qualité de 3 des 4 copropriétés verticales concernées, a demandé en justice en novembre 1995 la désignation d'un administrateur provisoire et que Me X... a été désigné par ordonnance du 26 novembre 1995 ; que c'est l'absence d'une structure juridique définie pour l'entité horizontale déterminant la répartition des charges entre les 4 copropriétés verticales et les querelles à ce titre entre lesdites copropriétés à partir de 1992 qui ont nécessité la désignation d'un administrateur provisoire, à la requête de la société LOISELET et DAIGREMONT, et le syndicat du... n'établit pas la faute qui aurait été commise de ce chef par la société LOISELET et DAIGREMONT, cette absence de structure juridique étant inhérente à la conception d'origine lors de l'édification des constructions et non imputable à la gestion de la société LOISELET et DAIGREMONT, étant observé que finalement une sentence arbitrale en date du 29 septembre 2006 a décidé pour l'avenir de la création d'une union de syndicats ayant pour périmètre l'ensemble des biens faisant partie de la copropriété « Horizontale le Haut Mesnil », les adhésions éventuelles des syndicats devant préciser les biens délégués et la mission confiée à l'union ; que le Syndicat du rue ... ne peut pas valablement soutenir que la nécessité de recourir à un administrateur provisoire serait la conséquence directe de l'absence de convocation par la société LOISELET et DAIGREMONT d'une assemblée générale de l'entité horizontale dans le délai d'un an suivant l'assemblée générale du 19 mars 1992 alors que, ainsi qu'il a été dit, le recours à un administrateur provisoire en 1995 a en l'espèce pour origine, non une résolution votée en 1992 et non exécutée par le syndic, mais l'absence d'établissement d'une structure juridique définie pour gérer l'entité horizontale et la rupture par l'un des syndicats verticaux du consensus ayant existé jusqu'alors pour ladite gestion ; que ce moyen ne peut donc prospérer, pour fonder la demande du syndicat du... ; que dans ces conditions, par infirmation, le syndicat du... sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 9704, 09 euros à titre de remboursement des honoraires versés à Me X... ès qualités d'administrateur provisoire ; que le syndicat du... sera débouté de sa demande en remboursement d'honoraires d'avocat pour un montant de 17. 349, 52 euros, ledit syndicat n'établissant pas la faute qui serait imputable à la société LOISELET et DAIGREMONT en lien direct avec le préjudice dont il se prévaut, au demeurant non justifié ; qu'au titre des dommages et intérêts, la société LOISELET et DAIGREMONT demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires du..., estimant n'avoir commis aucune faute, au motif que l'assemblée générale aurait approuvé les comptes pour la période de 1992 à 1999 et lui aurait donné quitus pour sa gestion, et que le syndicat n'aurait subi aucun préjudice ; que le syndicat du... demande la confirmation du jugement de ce chef au motif que la société LOISELET et DAIGREMONT aurait engagé de son propre chef au nom de l'entité horizontale des dépenses coûteuses, concernant notamment le renouvellement des services d'un maître-chien pour surveiller les sous-sols et les parkings, qu'un jugement aurait annulé les résolutions de l'assemblée générale de la « copropriété horizontale » du 26 juin 2000 approuvant les comptes pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999 et donnant quitus de sa gestion pour la même période à la société LOISELET et DAIGREMONT ; que la faute de ladite société serait ainsi établie ; qu'il est exact que les résolutions n° 2 et 3 de l'assemblée générale de l'entité horizontale en date du 26 juin 2000, portant approbation des comptes pour les exercices du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999 ont été annulées par jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 septembre 2008, confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 18 novembre 2009, ainsi qu'il ressort des décisions précitées versées aux débats ; que toutefois, la faute de la société LOISELET et DAIGREMONT serait-elle établie, le syndicat du..., qui indique n'avoir pas payé les sommes réclamées par la société LOISELET et DAIGREMONT qu'il conteste, ne justifie pas du préjudice en lien direct qu'il allègue à ce titre ; sa demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut donc prospérer ; qu'en conséquence, par infirmation, le syndicat du... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 18-19) ; ALORS QUE, premièrement, par assemblée générale du 19 mars 1992, les membres de l'ensemble horizontal constitué par les syndicats des copropriétaires de la résidence LE HAUT MESNIL ont décidé de se réunir chaque année en assemblée générale et de confier l'organisation de cet ensemble horizontal au syndic de copropriété LOISELET et DAIGREMONT ; qu'en écartant la responsabilité de la société LOISELET et DAIGREMONT au motif qu'il n'existait aucune structure juridique définie pour gérer l'entité horizontale (arrêt, p. 19, al. 1er, in medio), sans vérifier, ainsi qu'il leur était demandé (conclusions du 7 novembre 2012, p. 15, in limine), s'il n'appartenait pas à cette société, au moins depuis l'assemblée du 19 mars 1992, d'organiser juridiquement l'ensemble horizontal de la résidence, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la révocation d'un syndic de copropriété par un syndicat de copropriétaires dans la gestion de sa propre copropriété n'emporte aucune conséquence sur le mandat confié à ce même syndic pour la gestion commune d'un ensemble syndical dont est membre ce syndicat ; qu'en écartant la responsabilité de la société LOISELET et DAIGREMONT au motif que le syndicat des copropriétaires du... ne pouvait se faire un grief des manquements de la société LOISELET et DAIGREMONT dès lors qu'il avait décidé de révoquer ce syndic pour la gestion de sa propre copropriété (arrêt, p. 19, al. 1er, in fine), les juges du second degré ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, les juges saisis d'une action en responsabilité ont l'obligation, avant de pouvoir rejeter la demande, d'indiquer ou d'analyser, même sommairement, les éléments de fait sur lesquels ils s'appuient ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la demande du syndicat des copropriétaires du... visant à obtenir le remboursement de ses frais d'avocats, que « ledit syndicat n'établi t pas la faute qui serait imputable à la société LOISELET et DAIGREMONT en lien direct avec le préjudice dont il se prévaut, au demeurant non justifié » (arrêt, p. 19, al. 3), sans analyser, même sommairement, les pièces produites à cet effet par le syndicat des copropriétaires, ni s'appuyer sur aucun élément de fait, les juges d'appel ont statué par voie de simple affirmation, entachant ainsi leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, ainsi qu'il vient d'être démontré sous les première et deuxième branches, et ainsi que le soulignait le syndicat des copropriétaires dans ses écritures d'appel, la faute du syndic consistait notamment à n'avoir pas pris en charge l'organisation de la structure horizontale réunissant les syndicats de la résidence comme la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 19 mars 1992 lui en faisait l'obligation, cette faute ayant été à l'origine d'un préjudice consistant, pour le syndicat des copropriétaires du..., non seulement à assumer seul les honoraires de l'administrateur provisoire nommé pour remédier à l'inaction du syndic, mais encore à devoir exposer des frais d'avocats à cet effet (conclusions du 7 novembre 2012, p. 15-16) ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la demande du syndicat des copropriétaires du... visant à obtenir le remboursement de ces frais d'avocats, que « ledit syndicat n'établi t pas la faute qui serait imputable à la société LOISELET et DAIGREMONT en lien direct avec le préjudice dont il se prévaut, au demeurant non justifié » (arrêt, p. 19, al. 3), les juges d'appel ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; ET ALORS QUE, cinquièmement, s'agissant des dommagesintérêts réclamés à la société LOISELET et DAIGREMONT, le syndicat des copropriétaires du... demandait la réparation d'un préjudice ayant consisté à devoir introduire de nombreuses procédures judiciaires pour remédier aux carences du syndic dans l'organisation de l'ensemble horizontal réunissant les syndicats de la résidence (conclusions du 7 novembre 2012, p. 20) ; qu'en rejetant cette autre demande au seul motif que le syndicat ne justifiait d'aucun préjudice faute d'avoir payé les appels de fonds émis par le syndic (arrêt, p. 19, av.- dern. al.), quand un tel chef étant sans rapport avec le préjudice invoqué, les juges du second degré ont méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif du 30 janvier 2013 encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'intégralité des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU... et a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société LOISELET et DAIGREMONT contre la société ALBINGIA ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'annulation des appels de charges et la condamnation à garantir le syndicat, la société LOISELET et DAIGREMONT conteste le jugement déféré en ce qu'il a annulé les appels de charges émis par lui et l'a condamné, en cas de réclamation par les prestataires de services concernés, à en assumer seul le coût et garantir ce syndicat de toute condamnation prononcée de ce chef à son encontre ; que le syndicat des copropriétaires du... demande la confirmation du jugement de ces chefs ; que la société ALBINGIA fait valoir à juste titre que les demandes formées à ce titre sont confuses et qu'il eût fallu pour le syndicat demandeur à tout le moins mettre en cause la copropriété horizontale et les autres copropriétés verticales concernées, ce qui n'a pas été fait ; que la société LOISELET et DAIGREMÔNT soutient que les appels de charges émis seraient justifiés par l'approbation des comptes et le quitus donné de sa gestion pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999, mais l'assemblée générale dont s'agit, en date du 26 juin 2000, ayant été annulée du chef de ces résolutions, l'approbation des comptes et le quitus annulés ne peuvent servir de fondement au recouvrement de dépenses par ailleurs non expressément votées par les copropriétaires, de telle sorte que les sommes y afférentes ne sont pas exigibles sans qu'il soit nécessaire d'annuler les appels de fonds émis, étant observé qu'il appartient à la seule assemblée générale de voter sur une nouvelle approbation des comptes et quitus annulés et non au juge de retenir comme valides certaines dépenses figurant dans l'approbation des comptes annulée ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé les appels de charges émis par la société LOISELET et DAIGREMONT à l'encontre du syndicat demandeur à l'exception de ceux relatifs à ses honoraires du 26 juin 2000 au 26 juin 2001 et de ceux afférents à l'entretien des espaces verts ; que sur le second point, la société ALBINGIA demande que le jugement soit infirmé en soutenant à juste titre que la demande générale formulée par le syndicat du... de voir la société LOISELET et DAIGREMONT prendre à sa charge financière toute demande à venir des prestataires de services concernés, qui auraient dû être précisément nommés, ou de la copropriété horizontale, n'est ni déterminée ni même déterminable, qu'il s'agit d'un préjudice incertain, le syndicat demandeur ne faisant l'objet d'aucune procédure, et que le tribunal ne pouvait donc pas anticiper sur des préjudices non encore avérés ; que le syndicat du... ne précise pas davantage sa demande de ce chef en cause d'appel ; qu'en conséquence, retenant le moyen exact et pertinent invoqué par la société ALBINGIA, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'en cas de réclamation par les prestataires de services concernés ou par le syndicat des copropriétaires immobilier « Horizontale Les Hauts Mesnils » ou encore par « horizontale », le cabinet LOISELET DAIGREMONT aura seul à en assumer le coût et devra garantir et relever indemne le SDC demandeur de toute condamnation prononcée de ce chef à son encontre » (arrêt, p. 20) ; ALORS QUE, premièrement, si des appels de fonds correspondant à des comptes approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires ne peuvent être annulés sans que le soit également le quitus donné par l'assemblée, en revanche, l'annulation du quitus laisse entière la question de la validité des appels de fonds concernés ; que des appels de fonds émis par un syndic en dépassement de ses pouvoirs sont nuls, sauf à ce qu'ils soient rétroactivement ratifiés par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les appels de fonds émis pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1999 pour cette raison que, du fait de l'annulation du quitus donné au syndic, les charges réclamées n'étaient plus exigibles, l'arrêt attaqué a violé l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; ALORS QUE, deuxièmement, si le caractère certain et déterminable du préjudice est une condition de sa réparation dans le cadre d'une action en responsabilité, en revanche, le caractère déterminé ou déterminable de la demande en justice qui ne tend pas à la réparation d'un préjudice n'est pas une condition de sa recevabilité ni de son bien-fondé ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de rejeter comme indéterminée et indéterminable la demande visant à mettre à la charge du syndic LOISELET et DAIGREMONT les recours futurs et éventuels des prestataires avec lesquels ce syndic avait pris l'initiative de contracter et qu'il s'agissait là, en tant que tel, d'un préjudice incertain, quand cette demande ne visait pas à obtenir la réparation d'un préjudice, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, n'est pas indéterminée ni indéterminable la demande qui consiste à faire supporter par le défendeur la charge des recours des prestataires avec lesquels il a pris l'initiative de contracter ; que si même certains de ces recours ne sont encore que futurs et éventuels, pour sa part, l'obligation de couverture ainsi mise à la charge du défendeur ne l'est pas ; qu'en décidant en l'espèce que cette demande du syndic des copropriétaires du... était indéterminée et qu'elle devait être comme telle repoussée, les juges du second degré ont à nouveau méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16404
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2014, pourvoi n°13-16404


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16404
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