LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours contre les décisions d' inscription ou de réinscription et de refus d' inscription ou de refus de réinscription sur la liste
des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois
par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques bâtiment-travaux publics, gestion d'entreprise, électronique et informatique et transport (matériel et usage et usagers) ; que, par décision du 29 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que cette décision lui a été notifiée le 14 décembre 2013, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant les termes de l'article 20 susvisé ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision par lettre adressée au parquet général de la cour d'appel de Poitiers ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.