LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes depuis 1997, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques psychologie de l'adulte et de l'enfant (F. 7. 1 et F. 7. 2) ; que, par délibération du 9 décembre 2013, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il ressort de l'instruction du dossier qu'eu égard aux besoins des juridictions dans la spécialité concernée, il n'y pas lieu d'inscrire M. X... sur la liste nationale ;
Attendu qu'au soutien de son recours, M. X... fait valoir son engagement depuis vingt ans dans un souci de service public, sa rigueur professionnelle au regard du nombre de dossiers qu'il traite, la reconnaissance par la Cour pénale internationale de ses compétences, l'absence de critiques à l'encontre de ses interventions en session d'assises, son action pour la mise en place d'un institut de formation destiné aux experts, l'augmentation du nombre d'expertises qui lui sont demandées et indique que la qualité d'expert près la Cour de cassation permettrait une meilleure reconnaissance de son statut d'expert notamment dans la facturation ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.