LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims, réunie le 14 novembre 2013, a rejeté la demande de réinscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires dressée par cette cour d'appel, en raison d'une absence d'activité d'expert établissant un défaut de besoin dans le domaine ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a réalisé trois expertises depuis 2009 et a suivi une formation dont il justifie ;
Mais attendu que le motif indiqué dans une lettre de notification ne peut être utilement critiqué, seul pouvant l'être le motif figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège ayant délibéré sur la demande d'inscription ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.