LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les spécialités psychologie de l'adulte et psychologie de l'enfant (F-07-01) ; que par décision du 12 novembre 2013, notifiée le 7 janvier 2014, contre laquelle elle a formé un recours le 25 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que l'expert ne respecte ni ses obligations légales et administratives ni les délais pour déposer ses rapports ; Attendu que Mme X... fait valoir à l'appui de son recours, d'une part, que contrairement à ce qui est indiqué dans une lettre du magistrat présidant la commission chargée de formuler un avis sur la réinscription des experts, elle n'avait pas reçu, avant son audition par le magistrat rapporteur, plusieurs relances, mais un simple courrier électronique, d'autre part, qu'elle n'avait pas été informée suffisamment tôt que son dossier de réinscription aurait été reçu incomplet, ensuite, que lors de son audition par le magistrat rapporteur, il ne lui avait pas été reproché de retard dans la remise de ses rapports d'expertise, alors qu'elle n'a pas l'habitude de les rendre en retard et, enfin, qu'à la suite de cette audition, elle avait transmis des avis de formations suivies ainsi que son rapport d'activité ; Mais attendu que le dossier de la procédure faisant ressortir que Mme X... n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 23 du décret du 23 décembre 2004, imposant à l'expert de faire parvenir avant le 1er mars de chaque année au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour un rapport d'activité et de porter à leur connaissance les formations suivies dans l'année écoulée, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.