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26/06/2014 | FRANCE | N°14-60012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 14-60012


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier, dans la rubrique bâtiments-travaux publics ; que par délibération du 4 novembre 2013, notifiée le 21 décembre 2013, contre laquelle il a formé un recours le 6 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que ses qualifications sont insuffisamment justifiées ;

Attendu que

M. X... fait valoir qu'il a une expérience de trente cinq années dans le domaine...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier, dans la rubrique bâtiments-travaux publics ; que par délibération du 4 novembre 2013, notifiée le 21 décembre 2013, contre laquelle il a formé un recours le 6 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que ses qualifications sont insuffisamment justifiées ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il a une expérience de trente cinq années dans le domaine de l'architecture, qu'il est inscrit sur la liste des experts auprès du tribunal administratif de Montpellier depuis deux ans et qu'il a suivi une formation à l'expertise judiciaire auprès du collège national des experts architectes français en 2009, ce dont il a justifié dans son dossier d'inscription ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-60012
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°14-60012


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.60012
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