LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier, dans la rubrique bâtiments-travaux publics ; que par délibération du 4 novembre 2013, notifiée le 21 décembre 2013, contre laquelle il a formé un recours le 6 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que ses qualifications sont insuffisamment justifiées ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a une expérience de trente cinq années dans le domaine de l'architecture, qu'il est inscrit sur la liste des experts auprès du tribunal administratif de Montpellier depuis deux ans et qu'il a suivi une formation à l'expertise judiciaire auprès du collège national des experts architectes français en 2009, ce dont il a justifié dans son dossier d'inscription ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.