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26/06/2014 | FRANCE | N°13-25465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-25465


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 22 février 2013), que Mme X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la société HLM Atlantic aménagement (la société) et la condamnant à verser certaines sommes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer à la société la somme de 1 300,44 euros avec intérêts de droit, celle de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procÃ

©dure civile et aux dépens, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 22 février 2013), que Mme X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la société HLM Atlantic aménagement (la société) et la condamnant à verser certaines sommes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer à la société la somme de 1 300,44 euros avec intérêts de droit, celle de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'il est certain que le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot ne pouvait ignorer que Mme X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, comme le prouve notamment le procès-verbal d'audience versé aux débats ; qu'en statuant sur le litige, quand bien même Mme X... n'était ni comparante, ni représentée, et sans s'assurer qu'elle avait été mise en mesure d'être assistée effectivement par un avocat à l'audience, dans le cadre de cette procédure écrite, le tribunal d'instance a violé, ensemble, l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle et la désignation de l'avocat chargé d'assurer la défense des intérêts du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à l'audience des débats ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ;Et attendu, qu'ayant constaté que Mme X..., qui s'était vu désigner un conseil pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, avait été régulièrement convoquée, mais n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience, c'est sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable que le tribunal a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la SA d'HLM Atlantic aménagement la somme de 1300,44 euros avec intérêts de droit, celle de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Aux motifs que l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 novembre 2012 et a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2013, la requête en récusation devant être évoquée devant la cour d'appel d'Agen le 17 décembre 2012 ; par arrêt rendu le 7 janvier 2013, la cour d'appel d'Agen a déclaré irrecevable la requête en récusation formée par Madame X... ; Madame Nathalie X... a adressé le 15 janvier 2013 deux courriels à Madame La Greffière de ce tribunal contenant copie des échanges de mails intervenus entre son conseil et elle-même ; par fax en date du 16 janvier 2013, maître Lamarque a informé le tribunal qu'il était dessaisi de ce dossier ; l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 janvier 2013 ; ( ;;;) Madame Nathalie X... n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée ; Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celles de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'il est certain que le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot ne pouvait ignorer que Madame X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, comme le prouve notamment le procès-verbal d'audience versé aux débats ; qu'en statuant sur le litige, quand bien même Madame X... n'était ni comparante, ni représentée, et sans s'assurer qu'elle avait été mise en mesure d'être assistée effectivement par un avocat à l'audience, dans le cadre de cette procédure écrite, le tribunal d'instance a violé, ensemble, l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25465
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 22 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-25465


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25465
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