LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 février 2013), qu'un juge des référés a enjoint à la société Est consult immo (la société ECI) d'avoir à remettre la parcelle appartenant à Mme X...en état, dans un certain délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; qu'un juge de l'exécution saisi de la liquidation de l'astreinte, a fixé à la somme de 50 000 euros la créance de Mme X...au passif de la société ECI, dont la liquidation judiciaire avait été précédemm
ent ordonnée ; Attendu que la SCP Noël Y...et A..., agissant en sa qualité de li...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 février 2013), qu'un juge des référés a enjoint à la société Est consult immo (la société ECI) d'avoir à remettre la parcelle appartenant à Mme X...en état, dans un certain délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; qu'un juge de l'exécution saisi de la liquidation de l'astreinte, a fixé à la somme de 50 000 euros la créance de Mme X...au passif de la société ECI, dont la liquidation judiciaire avait été précédemment ordonnée ; Attendu que la SCP Noël Y...et A..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société ECI, fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le moyen : 1°/ que si la suppression de l'astreinte en tout ou en partie suppose une cause étrangère, s'agissant de la liquidation, le juge prend en considération les difficultés rencontrées par le débiteur de l'injonction pour s'exécuter ; que pour liquider l'astreinte en prenant en compte le taux initialement fixé (500 euros) par le nombre de jours correspondant à l'inexécution (100), les juges du fond ont considéré que la cause étrangère devait être écartée ; que ce faisant, ils ont commis une erreur de droit dès lors que pour liquider l'astreinte, il convient de tenir compte, non pas de la cause étrangère, mais des difficultés rencontrées ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ qu'en fixant l'astreinte sur la base du taux décidé à l'origine (500 euros) multiplié par le nombre de jours d'inexécution (100), sans s'expliquer sur le point de savoir si les difficultés rencontrées ne justifiaient pas une liquidation différente, quand l'arrêt constatait que la société ECI avait dû faire « face aux difficultés rencontrées en raison du différend l'opposant aux époux Z...», les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 devenu L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'inexécution de l'injonction sous astreinte ne résultait pas d'une cause étrangère, mais de l'inertie et du manque de diligence de la société ECI, professionnel dans le domaine de la construction, face aux difficultés rencontrées en raison du différend l'opposant aux époux Z..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de suppression de l'astreinte, a écarté l'existence d'une cause étrangère et, motivant sa décision, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Noël-Y...-A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Noël-Y...-A..., ès qualités ; la condamne à payer la somme de 100 euros à Mme X...et la somme de 2 900 euros à la SCP Roger-Sevaux-Mathonnet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la SCP Noël-Y...-A..., ès qualités. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE il a, sur la base d'une ordonnance emportant injonction assortie d'une astreinte en date du 4 janvier 2011 et la liquidation judiciaire de la société ECI ayant été prononcée le 11 mai 2011, fixé le montant de la créance de Madame X...au titre de l'astreinte, à 50. 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 4 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de METZ a ordonné à la SARL EST CONSULT IMMO de remettre en état la parcelle n° 168 appartenant Madame Anne-Marie X..., ...à BOUZONVILLE dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; qu'il est constant que la SARL EST CONSULT IMMO n'a pas fait procéder aux travaux de remise en état de la parcelle dans le délai imparti ; que la SARL EST CONSULT IMMO ayant, en cours de procédure de première instance, été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2011, Madame Anne-Marie X...a mis en cause la SCP NOEL Y... et A...agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EST CONSULT IMMO et a, en date du 7 juillet 2011, déclaré sa créance au titre de l'astreinte à hauteur de 50. 000 euros ; qu'en raison de l'inexécution de l'obligation de faire prescrite sous astreinte antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la SARL EST CONSULT IMMO, Madame Anne-Marie X...est recevable et bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au titre de la liquidation de l'astreinte ; que l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que l'astreinte provisoire est liquidée en tentant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a pu rencontrer pour l'exécuter ; qu'en outre, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; que si la SARL EST CONSULT IMMO a fait constater par huissier le 22 mai 2010 que le véhicule des époux Z...faisait obstruction au passage pour accéder à l'arrière de la propriété de Madame Anne-Marie X..., il n'est pas démontré que cette obstruction se soit prolongée, puisque que cinq jours plus tard, par une lettre en date du 27 avril 2010, la SARL EST CONSULT IMMO s'est engagée à venir remblayer la parcelle de Madame Anne-Marie X...le 6 mai 2010 ; qu'il convient en outre d'observer avec le premier juge que ces éléments étaient connus lors de la procédure ayant abouti à l'ordonnance de référé du 4 janvier 2011 prononçant l'astreinte ; que pour autant, la SARL ECI n'en avait pas fait état et s'était même dit prête à remblayer ; que ces circonstances de fait ne peuvent donc maintenant servir à expliquer l'inexécution de la décision qui leur est postérieure ; qu'enfin, suite à l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 2010 rejetant la demande de la SARL EST CONSULT IMMO tendant afin de faire reconnaître la servitude de passage dont elle se prévaut sur la parcelle vendue aux époux Z..., au motif que la réalité de la servitude constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond, il appartenait à la SARL EST CONSULT IMMO qui soutient que ceux-ci ont rendu impossible la réalisation des travaux chez Madame Anne-Marie X..., d'assigner au fond en temps utiles les époux Z...; que force est de constater que l'assignation des époux Z...devant le tribunal de grande instance, afin qu'il soit statué au fond sur l'existence de cette servitude, n'est intervenue que le 21 mai 2012, à l'initiative de la SCP NOEL Y... et A...agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EST CONSULT IMMO ; que dans ces conditions, l'inexécution de l'injonction sous astreinte ne résulte pas d'une cause étrangère mais de l'inertie et du manque de diligences de la SARL EST CONSULT IMMO, professionnel dans le domaine de la construction, face aux difficultés rencontrées en raison du différend l'opposant aux époux Z...; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris a justement liquidé l'astreinte à la somme de 50. 000 ¿ à raison de 500 ¿ par jour pendant les cent jours qui ont couru à compter du 1er février 2011, soit 10 jours à compter du 20 janvier 2011, date de la signification du jugement prononçant la condamnation sous astreinte, et jusqu'au 11 mai 2011, date du jugement de liquidation judiciaire » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en vertu de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts ; que selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter ; que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la SARL ECI a invoqué l'attitude des époux Z...comme étant constitutive d'une cause étrangère ; que si elle avait obtenu une ordonnance d'évacuation de leurs véhicules à l'encontre des époux Z...le 23 avril 2010, rétractée par une nouvelle décision du 29 juin 2010, ces éléments étaient connus lors de la procédure ayant abouti à l'ordonnance de référé du 4 janvier 2011 prononçant l'astreinte ; que la SARL ECI n'en a manifestement pas fait état et s'était même dite prête à remblayer ; que ces éléments ne peuvent donc maintenant servir à expliquer l'inexécution de la décision qui leur est postérieure ; que la créance de fixation de l'astreinte sera fixée à la somme de 50. 000 euros ; » ALORS QUE, PREMIEREMENT, si la suppression de l'astreinte en tout ou en partie suppose une cause étrangère, s'agissant de la liquidation, le juge prend en considération les difficultés rencontrées par le débiteur de l'injonction pour s'exécuter ; que pour liquider l'astreinte en prenant en compte le taux initialement fixé (500 euros) par le nombre de jours correspondant à l'inexécution (100), les juges du fond ont considéré que la cause étrangère devait être écartée ; que ce faisant, ils ont commis une erreur de droit dès lors que pour liquider l'astreinte, il convient de tenir compte, non pas de la cause étrangère, mais des difficultés rencontrées ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en fixant l'astreinte sur la base du taux décidé à l'origine (500 euros) multiplié par le nombre de jours d'inexécution (100), sans s'expliquer sur le point de savoir si les difficultés rencontrées ne justifiaient pas une liquidation différente, quand l'arrêt constatait que la société ECI avait dû faire « face aux difficultés rencontrées en raison du différend l'opposant aux époux Z...» (arrêt, p. 6 alinéa 2), les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 devenu L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.