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26/06/2014 | FRANCE | N°13-19082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-19082


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 février 2013), que Mme X... a été condamnée par un tribunal d'instance à payer diverses sommes à la Casden banque populaire (la banque) ; qu'en exécution de ce jugement, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme X..., pour un montant correspondant à la totalité des condamnations mises à sa charge ; que Mme X... a contesté cette mesure ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de donner s

on plein effet à la saisie-attribution pratiquée les 2 et 3 mai 2011 à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 février 2013), que Mme X... a été condamnée par un tribunal d'instance à payer diverses sommes à la Casden banque populaire (la banque) ; qu'en exécution de ce jugement, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme X..., pour un montant correspondant à la totalité des condamnations mises à sa charge ; que Mme X... a contesté cette mesure ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de donner son plein effet à la saisie-attribution pratiquée les 2 et 3 mai 2011 à la requête de la banque pour avoir paiement de la somme de 21 100,35 euros, alors, selon le moyen, que l'exécution des mesures de saisie ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'il appartient au Juge de l'exécution, dès lors qu'il constate qu'en raison des paiements intervenus, la saisie-attribution qui a été pratiquée l'a été pour un montant supérieur au solde réellement dû par le débiteur, de cantonner cette saisie à la fraction non contestable de la dette ; qu'en conférant néanmoins son plein effet à la saisie-attribution pratiquée les 2 et 3 mai 2011 à la requête de la banque, pour recouvrement d'une somme totale de 21 100,35 euros, après avoir pourtant constaté que, selon le dernier décompte établi par la Casden elle-même, sa créance résiduelle était d'un montant très inférieur, compte tenu des paiements intervenus, la cour d'appel, qui méconnaît son office, viole les articles L. 111-7, L. 211-5 et R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la saisie litigieuse a produit effet à hauteur de la seule somme de 714,08 euros ; qu'il s'ensuit que la créance restant due par Mme X... est supérieure à la somme saisie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Casden banque populaire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir donné son plein effet à la saisie-attribution pratiquée les 2 et 3 mai 2011 à la requête de la Casden ¿ Banque Populaire pour avoir paiement de la somme de 21.100,35 euros ;AUX MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges, QU'en exécution du jugement du 10 décembre 2010 du Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, la Casden ¿ Banque Populaire a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame X... les 2 et 3 mai 2011 pour le recouvrement de la somme de 21.100,35 euros ; que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la saisie est fondée sur un titre exécutoire définitif qu'elle ne peut, pas plus que le Juge de l'exécution ou la Cour, remettre en question, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1995 codifié à l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, lequel interdit au Juge de l'exécution de modifier le dispositif d'une décision de justice, ou d'en suspendre l'exécution ; que Madame X... doit en conséquence être déboutée de toutes ses demandes qui ne visent qu'à remettre en question le titre qui sert de fondement à la saisie (déchéance du terme, paiement non pris en compte avant le jugement, indemnité de résiliation, caractère certain et liquide de la créance) ; qu'au soutien de sa demande de nullité de la saisie, elle n'invoque pas de motifs ayant trait à la saisie elle-même mais au titre qui lui sert de fondement ; qu'elle ne peut qu'en être déboutée ; qu'ainsi que le soutient la banque, les seuls paiements dont Madame X... peut se prévaloir sont ceux effectués postérieurement ; que la Casden Banque Populaire verse au débat les nouveaux décomptes de sa créance prenant en compte ces paiements ultérieurs, la créance s'élevant au 20 juin 2011 à 5.244,93 euros, et 229,60 euros au titre de l'indemnité, pour le premier prêt et à 3.499,81 euros pour le second, outre intérêts ; ALORS QUE l'exécution des mesures de saisie ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'il appartient au Juge de l'exécution, dès lors qu'il constate qu'en raison des paiements intervenus, la saisie-attribution qui a été pratiquée l'a été pour un montant supérieur au solde réellement dû par le débiteur, de cantonner cette saisie à la fraction non contestable de la dette ; qu'en conférant néanmoins son plein effet à la saisie-attribution pratiquée les 2 et 3 mai 2011 à la requête de la Casden ¿ Banque Populaire, pour recouvrement d'une somme totale de 21.100,35 euros, après avoir pourtant constaté que, selon le dernier décompte établi par la Casden elle-même, sa créance résiduelle était d'un montant très inférieur, compte tenu des paiements intervenus, la Cour, qui méconnaît son office, viole les articles L 111-7, L 211-5 et R 211-12 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19082
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-19082


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19082
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