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26/06/2014 | FRANCE | N°13-15974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-15974


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2013), que Mme X... a saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation financière ; que le service des impôts des entreprises de Montbrison a interjeté appel du jugement du juge d'un tribunal d'instance qui avait ordonné diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel de la créance fiscale constituée de droits d'enregistrement ; Attendu que le directeur général des finances publiques

fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a validé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2013), que Mme X... a saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation financière ; que le service des impôts des entreprises de Montbrison a interjeté appel du jugement du juge d'un tribunal d'instance qui avait ordonné diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel de la créance fiscale constituée de droits d'enregistrement ; Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a validé les mesures recommandées par la commission de surendettement prévoyant un effacement partiel d'une dette fiscale portant exclusivement sur des droits d'enregistrement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 331-7-1, 2° du code de la consommation et L. 247 A du livre des procédures fiscales que, dans le traitement des situations de surendettement, les commissions de surendettement sont compétentes en matière de dettes fiscales et que ces dernières peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes ; qu'il résulte néanmoins des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales que sont notamment exclus de remise totale ou partielle les droits d'enregistrement ; qu'en application des principes susvisés la commission de surendettement de la Loire ne pouvait pas recommander l'effacement d'une partie de la dette fiscale de Mme X... portant exclusivement sur des droits d'enregistrement ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant relevé que les dettes exclues de toute mesure de remise sont énumérées à l'article L. 333-1 du code de la consommation et que l'article L. 331-7-1 du même code prévoit que les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a validé les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Loire prévoyant un effacement partiel d'une dette fiscale portant exclusivement sur des droits d'enregistrement. AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 333-1 du code de la consommation, "Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale." ;
Que selon l'article L 331-7-1 2° : "La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes : L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. " ;
Qu'en outre si l'article L 247-1 du livre des procédures fiscales qui prévoit que l'Administration Fiscale peut accorder des remises totales ou partielles précise en son dernier alinéa "Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbres, de taxe sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxe et contribution", l'article L 247 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 disposait : "Les contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d'indigence qui ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers visée à l'article L 331-1 du code de la consommation une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L 332-6 dudit code bénéficient d'une remise d'impôts directs au moins équivalente à celle recommandée par ladite commission pour les autres créances" étant précisé que la loi du 22 octobre 2010 a ajouté à l'article L 247 A le visa de l'article L 332-5, outre celui de l'article L 332-6 du code de la consommation ; Qu'en l'état de ces dispositions, il n'est pas sérieusement contestable et pas sérieusement contesté que toutes les dettes fiscales, y compris les droits d'enregistrement sont susceptibles de remises totales ou partielles en application de l'article L 331-7-1 2° du code de la consommation dérogatoire en tant que de besoin à toutes dispositions du code des procédures fiscales dès lors qu'il vise toutes les dettes fiscales sans exceptions ;Qu'en conséquence la commission de surendettement des particuliers de la Loire qui a constaté qu'en l'état de ses ressources et de ses charges, Madame Marie-Thérèse X..., retraitée, ne pouvait régler l'ensemble de son endettement dans les délais légaux, a à bon droit décidé que les soldes restant dus à l'issue de la période seraient effacés sous réserve que les mensualités aient été scrupuleusement respectées, y compris la dette fiscale à hauteur de 6.094 ¿ sur les 12.910 ¿ dus et que le premier juge a à bon droit confirmé les mesures recommandées. » ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L 331-7-1 2° du code de la consommation et L 247 A du livre des procédures fiscales que, dans le traitement des situations de surendettement, les commissions de surendettement sont compétentes en matière de dettes fiscales et que ces dernières peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes ; qu'il résulte néanmoins des dispositions du dernier alinéa de l'article L 247 du livre des procédures fiscales que sont notamment exclus de remise totale ou partielle les droits d'enregistrement ; qu'en application des principes susvisés la commission de surendettement de la Loire ne pouvait pas recommander l'effacement d'une partie de la dette fiscale de Madame X... portant exclusivement sur des droits d'enregistrement ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions du dernier alinéa de l'article L 247 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15974
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-15974


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15974
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