La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2014 | FRANCE | N°13-10370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-10370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 20 mars 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré irrecevables le pourvoi principal formé par la société Z...-A...-B...(la SCP) et M. Z...et le pourvoi incident formé par la société Educinvest ;

Attendu qu'il a été considéré par erreur que la SCP et M. Z..

.s'étaient désistés purement et simplement de leur pourvoi principal en se dés...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 20 mars 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré irrecevables le pourvoi principal formé par la société Z...-A...-B...(la SCP) et M. Z...et le pourvoi incident formé par la société Educinvest ;

Attendu qu'il a été considéré par erreur que la SCP et M. Z...s'étaient désistés purement et simplement de leur pourvoi principal en se désistant de leur pourvoi provoqué par le pourvoi principal de la société Educinvest (n° B 12-28. 776), alors que ce désistement précisait, dans le corps de l'acte, qu'ils maintenaient leur pourvoi principal formé contre le même arrêt ; Qu'il échet en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 20 mars 2014 et de statuer à nouveau sur le pourvoi principal ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu que la SCP n'ayant eu devant la cour d'appel que la qualité d'intervenant accessoire, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit propre et n'était pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation dès lors que la société Educinvest s'était désistée de son pourvoi principal et que son pourvoi incident était déclaré irrecevable ; D'où il suit que le pourvoi de la SCP est irrecevable ; Mais attendu que M. Z..., qui invoquait un préjudice moral personnel, a intérêt à se pourvoir contre l'arrêt attaqué ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012), que la société Educinvest ayant obtenu du président d'un tribunal de grande instance une ordonnance sur requête imposant à la société Sud-Ouest campus, sous astreinte, diverses obligations, elle a assigné cette dernière devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et d'augmentation de son taux ; que M. Z..., huissier de justice qui avait procédé à la signification de l'ordonnance, est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la signification de l'ordonnance du 19 avril 2010 rendue à la requête de la société Educinvest à l'encontre de la société Sud-Ouest campus ; Mais attendu que M. Z...s'étant borné, dans l'acte de signification de l'ordonnance, à reproduire le texte de l'article 495 du code de procédure civile, sans préciser s'il avait effectivement remis une copie de la requête avec celle de l'ordonnance à la société Sud-Ouest campus, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que ceux-ci ne lui permettaient pas de s'assurer que la requête avait bien été signifiée en sus de l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ; PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE partiellement l'arrêt du 20 mars 2014 et, statuant à nouveau : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la SCP Z...-A...-B...; REJETTE le pourvoi principal formé par M. Z...;

DIT que le surplus du dispositif demeure inchangé ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Z...-A...-B...et M. Z..., demandeurs au pourvoi principal

Me Pascal Z..., huissier de justice et la SCP d'huissiers de justice associés Z...-A...-B...reprochent à la Cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement du 25 novembre 2011 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris ayant déclaré nulle et de nul effet la signification par Me Pascal Z...de l'ordonnance du 19 avril 2010 rendue par le président du Tribunal de grande instance de Paris à la requête de la Société EDUCINVEST et à l'encontre de la Société SUD OUEST CAMPUS, AUX MOTIFS QUE « sur le respect des dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile ; selon ce texte que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que la société SUD OUEST CAMPUS prétend qu'il n'a pas été satisfait à ces prescriptions, l'acte qui lui a été signifié ne comportant pas, selon elle, copie de la requête ; que la copie de la première page du procès-verbal de signification du 20 avril 2010 produit par l'huissier mentionne qu'à la demande de la société EDUCINVEST : « il est signifié et ¿ laissé copie à ¿ SUD OUEST CAMPUS ¿ d'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Vice-président du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 19 avril 2010 » ; qu'en première page, figure également sous l'intitulé « TRES IMPORTANT », le rappel du texte de l'article 495 » ; « considérant qu'en deuxième page de l'acte figurent les mentions relatives aux modalités de sa remise, en l'espèce à Madame X..., responsable juridique de la société SUD OUEST CAMPUS ; que le procès-verbal mentionne que « la copie du présent acte comporte 2 feuilles ; que la fiche de signification adressée à la société SUD OUEST CAMPUS porte la mention suivante : « le présent acte comporte 2 feuilles + annexes ; que s'il est exact que la requête et l'ordonnance n'avaient pas à être jointes à la copie de l'acte de signification adressée par voie postale, mais à l'acte de signification lui-même, encore est-il nécessaire que les mentions portées sur ce dernier acte permettent de vérifier que tel a bien été le cas ; or, considérant que les mentions portées par l'huissier sur le procès-verbal de signification ainsi d'ailleurs que sur la fiche de signification, ne permettent pas à la Cour de s'assurer que la requête a bien été signifiée en sus de l'ordonnance ; que ne peut suppléer à l'insuffisance de ces mentions, l'affirmation de l'huissier que lorsqu'on a signifié en tête des présentes l'ordonnance sur requête avec le rappel du texte de l'article 495 du Code de procédure civile sous le paragraphe « TRES IMPORTANT », il y a lieu de constater que la requête au même titre que l'ordonnance a été laissée au destinataire ; que les exigences de l'article 495 du Code de procédure civile destinées à faire respecter le principe de la contradiction n'ont pas été satisfaites, ce qui justifie l'annulation de la signification litigieuse ; que, pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, le jugement doit être confirmé et la société EDUCINVEST déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que la SCP P. Z...¿ ME A...¿ D.
Y...
et Me Pascal Z..., intervenants volontaires seront déboutés de leurs demandes en ce compris celle tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l'honneur (arrêt attaqué pp.. 7 et 8). ALORS QUE 1°), dans leurs dernières conclusions d'intervention volontaire II (déposées et signifiées le 13 septembre 2012, pp. 4 et 5), les exposants soutenaient que la Société SUD OUEST CAMPUS refusait de verser aux débats la copie de l'acte qui lui avait été remis par Me Z...et se bornait à produire en pièce n° 165 « l'avis de signification » qui lui avait été adressé par voie postale par l'huissier de justice ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS QUE 2°), si le second alinéa de l'article 495 du Code de procédure civile prévoit que « copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée », cette exigence est réputée satisfaite par le rappel de ces dispositions dans l'acte de signification sous la forme d'une mention pré-imprimée faisant foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 495 du Code de procédure civile, ensemble l'article 306 du même Code et les articles 1317 et 1319 du Code civil

ALORS QUE 3°), il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 7), que « la fiche de signification jointe à la copie de l'avis de signification adressée à la Société SUD OUEST CAMPUS porte la mention suivante : « le présent acte comporte 2 feuilles + annexes » ; que dans leurs conclusions précitées (p. 8), les exposants se prévalaient de cette mention, ajoutant, s'agissant du mot « annexes », que « le pluriel utilisé confirme que c'est bien la requête et l'ordonnance qui ont été jointes à l'acte » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10370
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-10370


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10370
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award