La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2014 | FRANCE | N°14-81793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 14-81793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 février 2014, qui a prononcé sur sa requête en incident d'exécution de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre

: Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 février 2014, qui a prononcé sur sa requête en incident d'exécution de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 132-23 du code pénal ;
Attendu que la période de sûreté prévue par ce texte n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci ; que si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer d'autant cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté ;
Attendu qu'ayant été condamné, par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 8 avril 2009, à vingt ans de réclusion criminelle, M. X... a élevé un incident contentieux relatif à la computation de la période de sûreté de dix ans attachée de plein droit à cette peine, faisant valoir que la durée de la mesure devait être diminuée de celle de sa détention provisoire ayant pris effet au 24 février 2005, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la durée de l'exécution de peines purgées dans le temps de la détention provisoire, soit du 24 février 2005 au 24 décembre 2005, du 24 décembre 2005 au 19 avril 2006 et du 4 mai 2006 au 19 octobre 2008 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce que la peine à laquelle la période de sûreté est attachée ayant été exécutée à compter du 19 octobre 2008, le point de départ de la mesure doit être fixé au 4 octobre 2008, laquelle date résulte de l'imputation de seulement quinze jours de détention provisoire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que devait s'imputer sur la durée de la période de sûreté, la totalité de celle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 2014 ;

DIT qu'il n'y a pas lieu de déduire de la période de sûreté la durée des peines d'emprisonnement exécutées concomitamment à la détention provisoire, soit du 24 février 2005 au 24 décembre 2005, du 24 décembre 2005 au 19 avril 2006 et du 4 mai 2006 au 19 octobre 2008 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81793
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Durée - Détention provisoire - Effets - Imputation sur la durée de la période de sûreté - Exécution simultanée de peines d'emprisonnement relatives à des condamnations distinctes - Absence d'influence

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Point de départ - Mise à exécution de la peine privative de liberté

La période de sûreté, n'étant qu'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté qu'elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci. Si la condamnation qui l'emporte ou la prononce a été précédée d'une détention provisoire, l'entier temps de celle-ci doit s'imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d'une période de sûreté


Références :

article 132-23 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 28 février 2014

Sur la détermination du point de départ de la période de sûreté assortissant une peine privative de liberté, à rapprocher :Crim., 1er février 2012, pourvoi n° 10-84178, Bull. crim. 2012, n° 34 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°14-81793, Bull. crim. criminel 2014, n° 169
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 169

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Beghin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award