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25/06/2014 | FRANCE | N°13-87692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-87692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus les 15 avril et 6 mai 2014 à la Cour de cassation et présentés par : - M. Gérard X..., - M. Jean-Pierre Y... , à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2013, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l

es intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus les 15 avril et 6 mai 2014 à la Cour de cassation et présentés par : - M. Gérard X..., - M. Jean-Pierre Y... , à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2013, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ; Vu les mémoires, en demande et en défense produits ;I - Sur les questions posées par M. X... : Attendu que le pourvoi, formé le 5 novembre 2013, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ; que, dès lors, les questions prioritaires de constitutionnalité sont elles-mêmes irrecevables ; II - Sur la première question posée par M. Y... : Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 1741 du code général des impôts, en ce qu'il autorise le cumul des sanctions fiscale et pénale sans en fixer le montant global plafonné au montant le plus élevé d'une des sanctions encourues, est-il conforme au principe de proportionnalité des peines édicté par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'en cas de cumul entre une sanction administrative et une sanction pénale, le juge judiciaire est tenu de respecter le principe, posé par le Conseil constitutionnel, selon lequel le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; III - Sur la seconde question posée par M. Y... : Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 1745 du code général des impôts en ce qu'il, d'une part, prive le juge pénal du droit de moduler l'étendue de la solidarité et, partant, d'individualiser la peine, d'autre part, dispense le juge pénal de motiver sa décision, de troisième part, ne prévoit aucun recours effectif contre le prononcé de la solidarité est-il conforme aux principes d'individualisation des peines, aux droits de la défense et leurs corollaires, le principe du contradictoire, au droit à un recours effectif et au droit au procès équitable et à l'obligation qui en découle de motiver les décisions en matière répressive, protégés par les articles 8 et 16 de la déclaration des droits de l'homme ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, selon lesquelles tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, ne méconnaissent à l'évidence aucun des principes et droits garantis par la Constitution ;

Qu'en effet, d'une part, le juge, tenant compte des faits et circonstances de la cause, n'est pas tenu de prononcer la solidarité ; d'autre part, cette mesure ne revêt pas le caractère d'une punition dès lors que celui qui s'est acquitté du paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires ; enfin, la personne condamnée conserve le pouvoir de contester tant la qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la dette et de s'opposer aux poursuites devant les juridictions compétentes ; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs :

I - Sur les questions posées par M. X... : LES DÉCLARE irrecevables ; II - Sur les questions posées par M. Y... : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87692
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-87692


Composition du Tribunal
Président : Mme Nocquet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87692
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