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25/06/2014 | FRANCE | N°13-82522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-82522


Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration fiscale, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. X... du chef de fraude fiscale, a prononcé sur la solidarité pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme

Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration fiscale, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. X... du chef de fraude fiscale, a prononcé sur la solidarité pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts, L. 232 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande visant au prononcé de la solidarité ;

" aux motifs que « si effectivement l'article 1745 du code général des impôts prévoit que toute personne condamnée pour un des délits prévus aux articles 1741, 1742 et 1743 peut être solidairement tenue, avec la personne jugée redevable de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt majoré des pénalités fiscales y afférentes, il demeure que tel que rédigé, ce texte subordonne cette solidarité à une condamnation définitive de la personne recherchée ; qu'or, au cas d'espèce, la condamnation pénale, du fait de l'appel du ministère public, n'a nécessairement pas ce caractère, celui-ci découlant de l'absence de pourvoi en cassation dans le délai de la loi ; que par voie de conséquence, il convient de déclarer l'administration fiscale irrecevable en sa demande et de confirmer le jugement par substitution de motifs ; " alors que, si la solidarité suppose une condamnation définitive du chef de fraude fiscale, cette règle a pour seul effet de différer la mise à exécution de la solidarité jusqu'au jour où la décision relative à la déclaration de culpabilité est définitive ; qu'en revanche, elle ne fait nullement obstacle à la possibilité pour l'administration, présente sur la procédure, visant à la vérification des faits et au prononcé de la peine, de demander, dès cette phase de la procédure, le prononcé de la solidarité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Vu l'article 1745 du code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'administration fiscale est recevable à demander à la juridiction qui condamne un prévenu pour fraude fiscale de prononcer, pour le paiement des impôts fraudés et pénalités afférentes, la solidarité avec le redevable légal, qui est mise en oeuvre après que la condamnation est devenue définitive ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi du chef de fraude fiscale pour avoir soustrait partiellement la société dont il est le dirigeant au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; qu'après l'avoir reconnu coupable de cette infraction, les juges du second degré ont déclaré irrecevable la demande de l'administration fiscale tendant à ce que le prévenu soit tenu, solidairement avec la société, au paiement de l'impôt dû, motif pris de ce que la condamnation pénale n'était pas définitive ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ANGERS en date du 19 mars 2013 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82522
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-82522


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82522
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