LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La chambre syndicale des verreries mécaniques de France,
contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mars 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY ET THOMAS-RAQUIN, Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-2, L. 450-4, R. 450-2 du code de commerce, 56 du code de procédure pénale, 6, § 1 et § 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, du principe des droits de la défense, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la Chambre syndicale des verreries mécaniques de France de son appel et confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 octobre 2008 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs que l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, qui a instauré la présence d'un conseil lors des opérations de visites domiciliaires et de saisies n'a pas d'effet rétroactif et l'article L. 450-4 du code de commerce, en vigueur à la date de l'ordonnance déférée, était muet sur l'assistance d'un conseil au cours des opérations de visites domiciliaires et de saisies ; que celles-ci étaient, certes, susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale, parfois au domicile et à la correspondance, protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et de nature à permettre le recueil d'éléments de preuve préjudiciables aux sociétés visitées, mais la loi prévoit que de telles atteintes peuvent, dans certains cas, être justifiés pour prévenir des atteintes à l'ordre public ou rechercher les auteurs d'infractions ; que c'est pour cette raison que l'autorisation de ces opérations doit être donnée par un juge indépendant ayant les pouvoirs de suivre effectivement leurs cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment ; que leur régularité et la pertinence des preuves découvertes, au regard de l'objet de l'enquête, font l'objet d'une discussion contradictoire ultérieure et ces preuves peuvent, le cas échéant, être écartées ; que le contrôle de la régularité des opérations de visite domiciliaire ne saurait donc être regardé comme prétendant substituer un juge à un avocat dont l'intervention était seulement différée ; que quant aux principes du droit européen, essentiellement centrés, en la matière, sur l'exigence du procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de ses corollaires parmi lesquels l'exercice des droits de la défense, s'ils imposent le droit à l'assistance effective d'un avocat lors de l'audition d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et retenue contre son gré, cette exigence ne s'impose pas, dès lors que la personne soupçonnée ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte ; que les visites domiciliaires n'entraînant aucune retenue des personnes contre leur gré, elles ne sauraient être assimilées à des mesures de contrainte nécessitant la mise en oeuvre des principes sus évoqués ; que ce moyen sera donc écarté ;"alors que le droit d'avoir une assistance juridique doit être respecté dès le stade de l'enquête préalable ; que pour être effectif, ce droit doit être mentionné dans l'ordonnance d'autorisation, notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant et leur indiquant leurs droits ; qu'en retenant, en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance d'autorisation du 2 octobre 2008, que les visites domiciliaires n'entraînant aucune mesure de retenue des personnes contre leur gré, elles ne sauraient être assimilées à des mesures de contraintes nécessitant la mise en oeuvre du principe des droits de la défense et du droit à l'assistance effective d'un avocat, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les textes et principe" ;
Attendu que la décision confirmative attaquée n'encourt pas la censure, dès lors que l'article L. 450-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2008, ne méconnaissait pas les dispositions conventionnelles invoquées en n'imposant pas que figure, dans l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie, la mention du droit d'être assisté par un avocat pendant le déroulement de ces opérations;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;